Le 17 juin 2022, Mme [V] [N] a déposé une demande de surendettement. Le 7 juillet, la commission a jugé cette demande recevable, initiant un processus de rétablissement personnel. Le 23 février 2023, une mesure de rétablissement sans liquidation judiciaire a été décidée, mais la société [21] a contesté cette décision. Le 22 juin 2023, un rééchelonnement des dettes a été ordonné. Cependant, le 21 décembre 2023, le juge a déclaré Mme [V] [N] irrecevable à la procédure. Elle a interjeté appel le 9 janvier 2024, mais n’a pas comparu à l’audience du 17 octobre 2024, entraînant le rejet de son appel.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [U] [Z] [S] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2024 est déclaré recevable. Cette recevabilité est fondée sur le principe selon lequel tout étranger a le droit de contester une décision administrative le concernant, notamment en matière de rétention administrative. L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que la requête doit être motivée, datée et signée, et qu’elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Dans ce cas, l’appel a été formé dans les délais impartis, et les arguments avancés par Mme [U] [Z] [S] [F] ont été examinés, ce qui justifie la recevabilité de son appel. Sur la recevabilité de la requête du préfetL’article R. 743-2 du CESEDA précise que la requête du préfet doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. En l’espèce, la requête du préfet a été jugée irrecevable en raison de l’absence de pièces justificatives concernant la période entre le placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention. Il est établi que la requête doit contenir des éléments concrets et non stéréotypés, ce qui n’a pas été respecté ici. Ainsi, le moyen soulevé par Mme [U] [Z] [S] [F] concernant l’irrecevabilité de la requête du préfet est fondé et sera rejeté. Sur l’irrégularité de la consultation du FAEDL’article L. 142-2 du CESEDA permet la consultation des données des traitements automatisés des empreintes digitales par des agents habilités. Il est de jurisprudence constante que le juge doit vérifier l’habilitation des agents ayant consulté ces fichiers. Dans cette affaire, la mention de l’habilitation de l’agent a été correctement portée sur le document, ce qui prouve que la consultation a été réalisée par un personnel habilité. Mme [U] [Z] [S] [F] n’a pas apporté de preuve contraire, ce qui entraîne le rejet de son moyen relatif à l’irrégularité de la consultation du FAED. Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet et la possibilité d’une assignation à résidenceL’article L. 731-1 du CESEDA permet à l’autorité administrative de décider d’une assignation à résidence pour un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire. Cependant, cette décision peut être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation si l’administration se trompe grossièrement dans l’évaluation des faits. Dans le cas présent, le préfet a fondé sa décision sur l’insuffisance des garanties de représentation de Mme [U] [Z] [S] [F], qui n’a pas justifié d’une résidence stable en France. Les contradictions dans ses déclarations et son refus de quitter le territoire ne permettent pas d’envisager une assignation à résidence, ce qui justifie le rejet de ce moyen. ConclusionEn conséquence, l’ordonnance du 23 novembre 2024 est confirmée en toutes ses dispositions. Cette décision souligne l’importance de la rigueur dans l’application des procédures administratives en matière de rétention des étrangers. Les droits des étrangers doivent être respectés, mais ils doivent également se conformer aux exigences légales en matière de séjour et de rétention. La décision est notifiée aux parties, qui sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les délais impartis. |
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