Madame [H] [D] [O] et Monsieur [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 et ont eu un enfant, [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016. Le 8 septembre 2020, Madame [H] a demandé le divorce, suivi d’une audience de conciliation en février 2021. La Cour d’appel a modifié les décisions relatives à la pension alimentaire et à la résidence de l’enfant. En août 2023, Madame [H] a assigné Monsieur [Z] pour obtenir une prestation compensatoire. Le juge a prononcé le divorce, ordonné le partage des biens et fixé la pension alimentaire à 500 euros.. Consulter la source documentaire.
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Sur la validité du congé avec refus de renouvellementLa S.A. NEXITY STUDEA conteste la validité du congé délivré par Monsieur [T] [G], arguant qu’elle n’a pas manqué à ses obligations contractuelles. Selon l’article L.145-17 du Code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail pour des motifs graves et légitimes. Il est précisé que si le bailleur invoque l’inexécution d’une obligation, il doit, avant de délivrer le congé, mettre en demeure le preneur de faire cesser l’infraction dans un délai d’un mois. Cette mise en demeure doit être faite par acte extrajudiciaire, sous peine de nullité. En l’espèce, Monsieur [T] [G] a bien adressé une mise en demeure à la S.A. NEXITY STUDEA, lui demandant de respecter ses obligations contractuelles, notamment le paiement des loyers dus et la communication des documents nécessaires. Le tribunal a constaté que le congé a été délivré dans les formes requises et a mis fin au bail à compter du 30 septembre 2022. Ainsi, le refus de renouvellement est jugé valable, car fondé sur des motifs graves et légitimes. Sur les motifs graves et légitimes invoqués dans l’acte du 25 février 2022Monsieur [T] [G] a invoqué plusieurs motifs pour justifier le refus de renouvellement, notamment le non-respect de la clause d’indexation du loyer et l’absence de communication des comptes-rendus d’assemblée générale. L’article L.145-14 du Code de commerce stipule que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail si le preneur ne respecte pas ses obligations. En l’occurrence, la S.A. NEXITY STUDEA a été accusée de ne pas avoir appliqué la révision annuelle du loyer, ce qui constitue un manquement contractuel. De plus, la S.A. NEXITY STUDEA n’a pas fourni les documents demandés par Monsieur [T] [G], ce qui a également été considéré comme un manquement. Ces éléments sont jugés suffisants pour justifier le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction. Sur l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupationL’article L.145-28 du Code de commerce précise qu’aucun locataire ne peut être contraint de quitter les lieux avant d’avoir reçu l’indemnité d’éviction. En l’espèce, la S.A. NEXITY STUDEA a droit à une indemnité d’éviction, car le congé a été jugé mal fondé. Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer le montant de l’indemnité d’éviction. L’expert devra prendre en compte divers éléments, tels que la perte de fonds de commerce et les frais de déménagement. En ce qui concerne l’indemnité d’occupation, le tribunal a fixé une indemnité provisionnelle égale au dernier loyer pratiqué, à savoir 656,50 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux. Sur la communication des contrats de sous-locationMonsieur [T] [G] a soutenu que la S.A. NEXITY STUDEA a procédé à des sous-locations irrégulières sans lui communiquer les contrats correspondants. L’article L.145-31 du Code de commerce impose au preneur d’informer le bailleur en cas de sous-location. Cependant, le tribunal a jugé que la sous-location était l’objet même de l’activité de la S.A. NEXITY STUDEA, ce qui signifie qu’elle n’avait pas à appeler le bailleur à concourir aux actes de sous-location. Le bail stipule que le preneur est autorisé à sous-louer de plein droit, ce qui exclut l’obligation de communication des contrats de sous-location au bailleur. Ainsi, la S.A. NEXITY STUDEA n’a pas manqué à ses obligations en matière de sous-location. Sur la demande d’expulsionMonsieur [T] [G] a demandé l’expulsion de la S.A. NEXITY STUDEA, mais le tribunal a rejeté cette demande. En effet, tant que l’indemnité d’éviction n’est pas versée, le preneur a droit au maintien dans les lieux. L’article L.145-28 du Code de commerce protège le locataire évincé en lui garantissant le droit de rester dans les lieux jusqu’à ce qu’il ait reçu l’indemnité d’éviction. Par conséquent, la demande d’expulsion a été jugée infondée. Sur les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du Code de procédure civileLe tribunal a réservé les dépens et les demandes formées sur l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet de condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir ses frais d’avocat. Cette décision sera prise ultérieurement, en fonction de l’issue finale du litige. Les parties sont donc invitées à se préparer à cette éventualité lors des prochaines audiences. |
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