Le 9 octobre 1999, M. [V] a donné à bail à ferme diverses parcelles à M. et Mme [S] pour une durée de neuf ans. Le 21 juillet 2016, un compromis de vente a été signé entre M. [V] et les époux [S] pour six parcelles. Cependant, la Safer a exercé son droit de préemption, entraînant une série de procédures judiciaires. Le tribunal a confirmé la régularité de la préemption, mais les époux [S] ont fait appel. En janvier 2022, la cour d’appel a annulé le bail rural, mais la Cour de cassation a cassé cette décision, entraînant une nouvelle procédure.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la validité du bail à ferme signé le 9 octobre 1999 ?Le bail à ferme signé le 9 octobre 1999 entre M. [V] et les époux [S] a été contesté par la Safer Occitanie sur la base de l’absence d’autorisation d’exploiter, conformément aux articles L 331-2 et L 331-6 du code rural et de la pêche. L’article L 331-2 stipule que : « Tout preneur doit obtenir une autorisation d’exploiter pour les biens agricoles. La validité du bail est subordonnée à l’octroi de cette autorisation. » En l’absence de cette autorisation, le bail peut être déclaré nul. Cependant, le tribunal paritaire des baux ruraux a jugé que la demande de nullité était irrecevable, car le bail avait été exécuté pendant plusieurs années sans contestation préalable. De plus, la Safer a reconnu la validité du bail par un courrier daté du 15 septembre 2016, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire de sa part. Quelles sont les conséquences de la préemption exercée par la Safer ?La préemption exercée par la Safer a des conséquences juridiques importantes sur la vente des parcelles concernées. Selon l’article L 143-1 du code rural, la Safer a le droit de préempter les biens agricoles pour garantir leur exploitation. L’article L 143-1 précise que : « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut exercer un droit de préemption sur les biens agricoles pour assurer leur exploitation. » Dans cette affaire, la Safer a exercé son droit de préemption le 4 novembre 2016, ce qui a été jugé régulier par le tribunal de grande instance de Rodez. Cependant, la question de la validité du bail à ferme a été soulevée, car la Safer a soutenu qu’elle était devenue bailleresse à la place de M. [V] après l’exercice de son droit de préemption. La Safer peut-elle demander la nullité du bail en l’absence de M. [V] ?La Safer a tenté de demander la nullité du bail à ferme sans avoir appelé M. [V] à l’instance, ce qui a été jugé comme une violation de l’article 14 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. » La cour d’appel a donc annulé l’arrêt précédent qui avait prononcé la nullité du bail, car M. [V] n’avait pas été entendu. La Safer ne pouvait pas agir en lieu et place de M. [V] sans son consentement, ce qui a conduit à l’irrecevabilité de sa demande de nullité. Quelles sont les implications de l’arrêt de la Cour de cassation ?L’arrêt de la Cour de cassation a eu pour effet de casser l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier, qui avait prononcé la nullité du bail à ferme. La Cour a rappelé que : « La nullité d’un acte a un effet rétroactif, remettant les parties dans leur situation initiale. » Cela signifie que, tant que M. [V] n’est pas appelé à l’instance, la demande de nullité ne peut pas être validée. La Cour a également condamné la Safer à verser des dépens et a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui souligne l’importance de respecter les droits des parties dans une procédure judiciaire. |
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