Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rennes
Thématique : Désistement et conséquences financières en matière de prise en charge des accidents du travail
→ RésuméLe 11 décembre 2020, un accident du travail a été signalé impliquant M. [L] [E], diagnostiqué avec une ‘scapulalgie droite’. La société a contesté la prise en charge de cet accident par la caisse, entraînant un recours devant le tribunal de Brest. Le 10 mars 2022, le tribunal a rejeté la contestation de la société, déclarant la décision de prise en charge opposable. Après un appel interjeté le 12 avril 2022, la société a finalement informé la cour de son désistement le 16 octobre 2024, ce qui a conduit à l’extinction de l’instance et à sa condamnation aux dépens d’appel.
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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02651 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SV7G
Société [8]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle social
Références : 21/00287
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APPELANTE :
La SAS [8]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2020, la société [8] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [L] [E], en raison d’une ‘scapulalgie droite’ constatée par un certificat médical initial rectifié le 23 décembre 2020.
La société a contesté l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la [6] (la caisse), devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 24 septembre 2021.
Par jugement du 10 mars 2022, ce tribunal a :
– déclaré non fondé le recours de la société ;
– débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
– déclaré opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu le 11 décembre 2020 au préjudice de M. [E] ;
– condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 avril 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 mars 2022.
Par courrier parvenu au greffe le 16 octobre 2024, la société a informé la cour de son désistement d’instance et a sollicité une dispense de comparution à l’audience.
Il y a lieu de donner acte à la société de son désistement, de constater que la caisse a accepté la dispense de comparution et a accepté par l’intermédiaire de sa représentante à l’audience le désistement d’appel de la société.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la SAS [8] de son désistement ;
Déclare parfait le désistement ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne la SAS [8] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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