Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/02390
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/02390

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Validité des procédures de notification et impact sur le partage successoral

Résumé

Madame [Y] [R] [G], née en 1956 à [Localité 13], a été adoptée en 1960. À la suite du décès de sa mère, Madame [L] [E] [G], en 2019, un conflit sur la succession a éclaté. Monsieur [P] [M] a contesté ses droits, mais le tribunal a reconnu Madame [Y] comme ayant-droit en mai 2022. En 2024, elle a assigné ses frères pour le partage des biens. Malgré ses efforts pour un accord amiable, la situation a nécessité une procédure judiciaire. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats en raison de documents manquants, avec une audience prévue en février 2025.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02390 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXG3

NAC : 28A

JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

Mme [Y] [R] [B] épouse [A]
domiciliée : chez M. [S] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDEURS

M. [P] [X] [J] [M]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représenté

M. [T] [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représenté

Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Ingrid BLAMEBLE, Me Jean-Vincent DUPRAT

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Octobre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Madame [Y] [R] [G] est née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13]; elle a été reconnue à [Localité 11] le 7 février 1957 par [L] [E] [G], sa mère. Elle a ensuite été adoptée par [I] [B] et [D] [N], par jugement rendu le 11 avril 1960, par le Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS LA REUNION.

Madame [L] [E] [G], veuve [M] est décédée à [Localité 11] le [Date décès 5] 2019. Elle avait deux fils, [P] et [T] [M].

Monsieur [P] [M] ayant contesté la qualité d’ayant-droit de Madame [Y] [R] [B] épouse [A] dans la succession de sa mère, celle-ci a été contrainte de saisir le tribunal judiciaire de Saint-Denis.

Dans un jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment jugé qu’elle était ayant-droit dans la succession de sa mère.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 19 juin 2024 et 22 juillet 2024, Madame [Y] [R] [B] épouse [A] a assigné Monsieur [T] [C] [M] et Monsieur [P] [X] [J] [M] devant le tribunal judiciaire aux fins de:
– Ordonner le partage concernant les biens de la succession de Mme [L] [E] [G] veuve [M] décédée le [Date décès 5] 2019 à [Localité 9].
– Ordonner la désignation de tel notaire choisi par Mme [B] aux fins de dresser l’acte constatant le partage et d’établir au préalable tous les actes nécessaires, à savoir le procès-verbal d’ouverture et de description de l’appartement, l’acte de notoriété, l’inventaire de la succession, les éventuels certificats et mutations relativement aux biens immobiliers de la succession et les attestations immobilières relativement aux biens immobiliers ainsi que la déclaration fiscale de succession et effectuer le partage entre les héritiers, effectuer éventuellement le rapport à succession de tous les biens en dépendant.
– Commettre tel Juge du Tribunal pour surveiller ces opérations et notamment le respect du délai de liquidation d’un an prévu à l’article 1371 du code de procédure civile.
– Condamner les requis à une somme qui ne saurait être inférieure à 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour leur résistance abusive et le préjudice subi par Mme [A].
– Les condamner aux entiers dépens de l’instance et aux frais exposés par Mme [A] au titre des frais irrépétibles, qui ne sauraient être inférieurs à 13.513 € TTC au titre de l’article 700 du CPC.
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a saisi l’étude notariale [10] à [Localité 12], mais que la signature de l’acte de notoriété, prévue pour mars 2023 n’a pas pu se faire, et que ses frères ne se sont pas présentés malgré la mise en demeure qui leur a été adressée en ce sens. Elle ajoute avoir ensuite invité ses frères à procéder à un partage à l’amiable, sans davantage de succès.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

Monsieur [T] [C] [M] et Monsieur [P] [X] [J] [M], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 21 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes.

Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard des parties non comparantes :

Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que lorsqu’une partie, citée à comparaître par acte d’huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l’acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu’à défaut pour l’acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).

L’article 656 du code de procédure civile prévoit, dans sa première partie, que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.”

Force est de constater en l’espèce que les procès-verbaux des assignations mentionnent précisément dans les deux cas les diligences opérées par le commissaire de justice pour vérifier l’exactitude du domicile des destinataires (nom du destinataire sur la boîte aux lettres pour [P] et confirmation par le destinataire lui-même présent lors du passage du commissaire de justice pour [T]) et respecter les autres prescriptions de l’article 656 précité.

Par suite, le tribunal est régulièrement saisi à l’égard des deux parties non comparantes.

Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage successoral de Madame [G] veuve [M]:

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile: “Le président peut ordonner la réouverture des débats.”

En l’espèce, parmi les nombreuses pièces produites à l’appui de l’assignation ne figure pas d’acte de notoriété, mais seulement un projet d’acte de notoriété préparé par l’étude notariale [10] en 2023, et ne figure pas non plus l’acte de décès concernant Madame [G] veuve [M], pour qui il est demandé d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage.

Il y a donc lieu dans ce contexte d’ordonner la réouverture des débats pour que la demanderesse produise l’acte de décès de sa mère.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats,

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 février 2025 à 9h et INVITE la demanderesse à transmettre au juge de la mise en état l’acte de décès de Madame [L] [E] [G], veuve [M] avant cette date,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

La greffière La Présidente

 


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