Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 20/01678
Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 20/01678

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité : enjeux médicaux et barème indicatif

Résumé

Monsieur [B] [E], électricien, a déclaré une maladie professionnelle le 26 juin 2019, diagnostiquée comme une « leucémie myélomonocytaire chronique ». La CPAM de la Manche a reconnu cet accident le 11 décembre 2019. Un taux d’incapacité de 55 % a été attribué, contesté par la SA [12], qui a vu ce taux relevé à 67 % par la CMRA. La SA a saisi le tribunal de Nanterre pour réduire ce taux à 20 %. Le tribunal a ordonné une consultation médicale pour évaluer l’incapacité de Monsieur [B] [E], avec des instructions précises pour l’expert désigné.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024

N° RG 20/01678 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WEBL

N° Minute : 24/01690

AFFAIRE

S.A. [12]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. [12]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406

substitué par Me Amaria BELGACEM, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]

représentée par Me Annabelle HUBERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1221

***

L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [E], électricien au service de la SA [12], a déclaré une maladie professionnelle le 26 juin 2019, selon un certificat médical initial établi le même jour et faisant état d’une  » leucémie myélomonocytaire chronique « .

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Manche a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 11 décembre 2019.

La date de consolidation a été fixée au 4 février 2020 par le médecin-conseil de la CPAM de la Manche et un taux d’incapacité de 55 % a été reconnu à Monsieur [B] [E] par une décision du 19 mars 2020, en raison d’une  » leucémie myélomonocytaire nécessitant un traitement permanent « .

La SA [12] a contesté ce taux d’incapacité devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 10 avril 2020.

La commission médicale de recours amiable (CMRA) a, lors de sa séance du 12 juin 2021, porté ce taux à 67 % (dont 0 % d’incidence professionnelle).

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 octobre 2020, la SA [12] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.

La SA [12] demande au tribunal, aux termes de ses observations orales et de sa requête, de :
– ramener à 20 % dans les rapports entre l’employeur et la CPAM de la Manche le taux d’incapacité octroyé à Monsieur [B] [E] à la suite de la maladie professionnelle du 24 août 2018 ;
à titre subsidiaire :
– ordonner avant-dire droit une consultation médicale, avec mise à la charge des frais à la CNAM.

En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche demande au tribunal, par conclusions reprises oralement, de :
– confirmer le taux d’incapacité permanente partielle anatomique de Monsieur [B] [E] de 67 % et le déclarer opposable à la SA [12] ;
– rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire en l’absence d’éléments nouveaux ;
– dans l’hypothèse où une expertise médicale serait ordonnée par la présente juridiction, mettre à la charge de l’employeur les frais de désignation d’expert ;
– condamner l’employeur aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [B] [E] à la suite de sa maladie professionnelle du 24 août 2018 dans les rapports entre la CPAM de la Manche et la SA [12]

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,  » le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité « .

L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose :  » la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”

La société requérante conteste ce taux d’IPP de 67 % résultant de la décision de la CMRA de la CPAM de la Manche, s’appuyant à cet égard sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [N].

Ce dernier a indiqué dans sa seconde note du 7 octobre 2020 :

 » La commission indique :  » le médecin mandaté par l’employeur fait remarquer qu’aucun élément médical ne vient décrire l’état clinique de l’assuré à la date de consolidation, que la consolidation ne doit se faire que lorsque l’état clinique est stabilisé et que le chapitre 7 du barème est médicalement obsolète, que le médecin-conseil a proposé un taux inférieur à la fourchette du barème et propose un taux d’incapacité permanente de 20 %.
On peut lui répondre que, certes, il aurait été intéressant d’avoir l’examen clinique du malade et que le diagnostic n’a pas à être remis en question, qu’il y a nécessité d’une chimiothérapie, que les plaquettes sont basses, exposant à un risque d’hémorragie. La consolidation dans le cadre de pathologies tumorales n’est pas fixée à la stabilisation définitive pour permettre à l’assuré de bénéficier de la rente IP, ce qui est une pratique habituelle et encouragée par la CNAM. Le barème n’est pas obsolète par la seule opinion du médecin expert et s’impose quand il n’a pas été officiellement modifié.
Le taux de 20 % proposé par le médecin expert n’a donc aucun fondement, de même que celui de 55 % proposés par le médecin-conseil. On ne voit pas comment il serait possible de proposer un taux inférieur à 67 % selon la fourchette basse du barème, que retiendra la commission médicale de recours amiable « .
Nous écrivions dans notre avis initial :
 » une leucémie myélome monocytaire chronique a été diagnostiqué.
Le médecin-conseil écrit :  » documents présentés : aucun « .
 » Doléances : /  »
Nous ignorons si l’assuré a été examiné par le médecin conseil ou si le rapport a été rédigé sur pièces.
 » Examen clinique « , le médecin-conseil mentionne l’existence d’une lettre du docteur [W] (médecin rédacteur du certificat médical initial  » – consolidation avec séquelles.
Aucun élément médical objectif du dossier transmis ne vient décrire l’état clinique de l’assuré à la date de consolidation fixée par le médecin-conseil.
Conformément à la définition de la consolidation, l’état clinique est nécessairement stabilisé à cette date – 4 février 2020.
le médecin-conseil évoque la possibilité d’un changement thérapeutique à six mois selon les résultats de la surveillance.
Si les contraintes thérapeutiques doit être prises en compte dans l’évaluation d’un taux d’incapacité permanente, il n’en va pas de même pour un hypothétique rejet thérapeutique.
Il est impossible compte tenu des insuffisances du dossier transmis de proposer un taux d’incapacité permanente précis (…).
Nous n’avons pas remis en cause le diagnostic.
Si, dans le cadre des pathologies tumorales, il est habituel de consolider les assurés avant la stabilisation définitive, dans ce dossier, l’état cliniquement décrit peut être considéré comme stabilisé, le médecin-conseil évoquant la possibilité d’un changement thérapeutique à six mois selon les résultats de la surveillance.
Sur le plan médico-légal, la référence  » les rémissions et l’ensemble des problèmes qu’elle pose doivent être jugés avec les plus grandes réserves car à la fin de l’espérance de vie reste le facteur le déterminant  » est effectivement obsolète, non seulement compte tenu des progrès de la prise en charge de la pathologie présentée par l’assuré, mais également parce qu’il est toujours possible de couvrir un dossier en aggravation  » rechute  » si la situation clinique venait à changer.
Nous avons pris en compte les contraintes thérapeutiques, raison pour laquelle un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Il convient enfin de rappeler que le barème d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle est indicatif et qu’au chapitre préliminaire point 1 (principes généraux), il est indiqué en gras :  » il ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter du chiffre du barème. Il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit  » – démarche que nous avons détaillée dans notre avis du 1er juin 2020 « .

La CPAM de la Manche produit pour sa part une note de son médecin-conseil, le docteur [Y], en date du 2 janvier 2024, ayant pour objet de répliquer à celle du docteur [N]. Il en ressort que  » le docteur [N] prétend qu’il n’est pas possible de proposer un taux d’incapacité permanente précis, mais il n’a aucun argument médical pour proposer un taux inférieur à la fourchette du barème. Le taux de 20 % qu’il propose ne se base sur aucunes références médico-administrative.
Le docteur [N] prétend sans aucun argument que le barème est obsolète. Il veut par ce procédé faire croire au tribunal que le barème ne doit pas être suivi. Le barème n’est pas obsolète. Il doit être suivi.
Le barème précise bien que, vu la pathologie présentée, une fois le taux d’incapacité permanente fixée, la surveillance hématologique et les thérapeutiques nécessaires sont à prendre en charge au titre de la législation accident du travail/maladie professionnelle. Par cela, le barème signifie bien que la pathologie peut être consolidée même s’il est connu qu’il existe un risque important de rechute ou d’aggravation.
En conclusion :
Le tribunal pourra, sans recourir un médecin consultant, conclure que :
– la consolidation était acquise au 4 février 2020 ;
– la fourchette du barème pour l’indemnisation des leucémies est bien 67 à 100 % ;
– le barème ne prévoit aucun élément permettant d’attribuer un taux inférieur à 67 % ;
– le taux de 67 % respecte scrupuleusement les indications du barème « .

Il convient toutefois d’observer que le docteur [N] relève à juste titre que le barème d’invalidité est indicatif et que subsiste par conséquent toujours un litige d’ordre médical, tenant essentiellement aux possibilités de prise en charge de la pathologie et à leur incidence sur l’état du patient.

Ce litige justifiera par conséquent le recours à une mesure de consultation qui sera ordonnée dans les conditions du dispositif ci-après.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une consultation et commet pour y procéder :

Le docteur [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :

– consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil par l’intermédiaire du tribunal ;
– procéder à l’examen sur pièces du dossier de Monsieur [B] [E],
– entendre les parties en leurs dires et observations ;
– s’entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision,
– émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [B] [E] au 5 février 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de sa maladie professionnelle du 24 août 2018,
– de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assuré ;

ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 13] en précisant le n° de RG et avec la mention  » Dossier pour expert « ) et au médecin conseil de la société, le docteur [N] ([Courriel 9]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Monsieur [B] [E] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;

ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser au tribunal ([Courriel 13] en précisant le numéro de RG et avec la mention  » Dossier pour expert « ) et au service médical de la caisse (adresse mail de la [Courriel 7] en spécifiant  » Confidentiel – à l’intention du service médical « ) dans un délai maximum d’1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;

RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ;

DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal;

DIT qu’il en adressera également directement copie aux parties et au médecin conseil de la société, de préférence par mail ;

RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l’arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ;

ORDONNE un sursis à statuer ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action.

RÉSERVE les dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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