Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
Thématique : Hospitalisation psychiatrique : enjeux de consentement et de soins nécessaires
→ RésuméMonsieur [V] [H], né le 14 juin 2001, est hospitalisé à l’EPS de [Localité 8] depuis le 15 novembre 2024, sous hospitalisation complète. Sa situation a été examinée par le juge des libertés et de la détention, suite à une demande de poursuite de l’hospitalisation. Les évaluations médicales ont révélé des troubles du comportement, des signes de bizarreries et une activité hallucinatoire. Malgré sa demande de mainlevée, les éléments médicaux ont confirmé la nécessité de soins immédiats. Le juge a donc autorisé la poursuite de l’hospitalisation, laissant les dépens à la charge de l’État.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09662 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HL3
MINUTE: 24/2324
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [H]
né le 14 Juin 2001 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 8], sis [Adresse 3] – [Localité 6]
présent assisté de Me DURAND Ségolène, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 8]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [H]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 novembre 2024
Le 15 Novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [H].
Depuis cette date, Monsieur [V] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 8].
Le 20 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 novembre 2024
A l’audience du 26 Novembre 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [V] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [V] [H] a été amené par sa famille pour troubles du comportemet à domicile avec bizarreries, présentat à l’examen u contact superficiel, des attitudes laissat supposer une activité hallucinatoire sous-jacente, avec déni des troubles et ambivalence aux soins ;
L’avis motivé du 22 novembre 2024 relevait :
Le contact est superficiel, évitement du regard, réticent.
Humeur paraissant neutre.
Les affects sont émoussés.
Attitude de contemplation.
Le discours est provoqué, type question-réponse, les réponses sont peu informatives.
Déni de l’état morbide et banalisation des troubles.
Anosognosie totale.
Acceptation passive des soins.
A l’audience, il demande mainlevée de la mesure, expliquant ignorer la raison de son hospitalisation et affirmant n’avoir aucune difficulté particulière ;
Il résulte ainsi des pièces médicales commes des débats à l’audience, que Monsieur [V] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 8], au centre [7] situé [Adresse 1] -[Localité 5]s, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [H]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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