Cour de cassation, 26 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.102
Cour de cassation, 26 novembre 2024, Pourvoi n° 24-85.102

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Recevabilité et conditions d’admission des recours en matière pénale

Résumé

La Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Elle a constaté l’absence de moyens justifiant l’admission du pourvoi. En conséquence, le pourvoi a été déclaré non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 26 novembre 2024.

N° Y 24-85.102 F

N° 51660

LR
26 NOVEMBRE 2024

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024

Mme [L] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 6 juin 2024, qui, dans l’information suivie contre elle des chefs d’associations de malfaiteurs en récidive et soustraction d’un criminel à l’arrestation ou aux recherches, a prononcé sur la publicité des débats.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [L] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.

 


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