Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00222
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 24/00222

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Compétence et recevabilité des prétentions en appel : enjeux procéduraux et limites des pouvoirs judiciaires.

Résumé

Madame [W] [B] a interjeté appel le 29 février 2024 d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, qui avait rejeté ses demandes et condamné à verser 2.000 euros à Maître [O] [K]. L’audience a été fixée au 18 mars 2024, avec des conclusions échangées entre les parties jusqu’en mai. Un incident a été soulevé par Monsieur [K] concernant l’irrecevabilité des nouvelles demandes de Madame [B]. La cour a statué que la compétence pour les fins de non-recevoir appartient à la cour d’appel, déclarant l’incident irrecevable et renvoyant l’examen au fond au 17 décembre 2024.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00222 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GAUN

Madame [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Maître [O] [K] Me [O] [K], Notaire associé, membre de la SAS [5] [K], Société notariale par actions simplifiée, dont le siège est sis [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 26 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel déposée le 29 février 2024 par Madame [W] [B] à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 14 février 2024, ayant statué en ces termes :

 » Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes de Mme [W]

[B],

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de Maître [O] [K],

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

Condamnons Mme [W] [B] à payer la somme de 2.000 euros à Maître [O] [K] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [W] [B] aux entiers dépens de l’instance..  »

Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 18 mars 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d’appel à l’intimé en date du 27 mars 2024 ;

Vu la constitutions d’avocat de l’intimé en date du 5 avril 2024 ;

Vu les premières conclusions d’appelante déposées par RPVA le 16 avril 2024 ;

Vu les conclusions d’intimé déposées par Monsieur [O] [K] le 14 mai 2024 ;

Vu les conclusions d’incident remises par Monsieur [K] le 14 mai 2024, demandant au président de la chambre saisie de :

 » Vu l’article 564 du code de procédure civile,

DECLARER IRRECVABLES comme nouvelles en cause d’appel les conclusions de Madame [B], tendant à : (‘.)

CONDAMNER Madame [W] [B] à la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.  »

Vu l’avis adressé aux parties par le président de la chambre le 18 juin 2024, les invitant à présenter leurs observations sur les pouvoirs du président de la chambre saisie pour statuer sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile ;

Vu la note en réponse du Conseil de l’appelant, considérant en substance que  » les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du Code de procédure civile relèvent de la compétence de la Cour d’appel.  »

L’incident a été examiné à l’audience du 17 septembre 2024.

Par note en délibéré autorisée, le conseil de Madame [B] a renouvelé ses réponses antérieures à propos des pouvoirs du président dela chambre saisie et de la fin de non-recevoir soulevée par l’intimé.

MOTIFS

Monsieur [K] soutient que Madame [B] a présenté des demandes nouvelles en appel et que ces prétentions doivent être déclarées irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile.

Cependant, il convient d’évoquer l’avis de la cour de cassation en date du 11 octobre 2022 (Avis N° C 22-70.010 – 2ème chambre civile), qui rappelle d’une part son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006), relatif à la distinction des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d’appel, et d’autre part qui précise que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

Il s’en déduit que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.

En l’absence de mise en état dans le cadre de la procédure à bref délai, le président de la chambre saisie dispose de moins de pouvoirs et en tout état de cause ne dispose pas de celui de se substituer à l’appréciation de la cour d’appel statuant au fond.

Or, l’examen de la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l’appel et non de la procédure d’appel.

Ainsi, en l’espèce, le président de la chambre saisie, dans le cadre de la procédure de l’article 905-2 du code de procédure civile, ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la recevabilité des prétentions de l’appelante en cause d’appel, cet examen ressortissant de la mission de la cour d’appel saisie au fond.

L’incident sera déclaré irrecevable.

Monsieur [K] supportera les dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement par décision susceptible de déféré;

DECLARONS IRRECEVABLES l’incident soulevé par Monsieur [O] [K] ;

DISONS que Monsieur [O] [K] supportera les dépens de l’incident ;

DISONS n’y avoir lieu à indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;

RENVOYONS l’examen de l’affaire au fond le 17 décembre 2024 à 9 heures 00.

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER

 


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