Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/03357
Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/03357

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Caducité et conséquences des mesures conservatoires : enjeux et implications juridiques

Résumé

Le 6 juin 2024, Esprit planète a interjeté appel d’une ordonnance du juge des référés, qui avait débouté ses demandes. La société conteste la consignation de 129 094,82 euros et demande la mainlevée des saisies conservatoires. En revanche, La Feuille d’érable souhaite confirmer l’ordonnance initiale et réclame une indemnisation de 15 000 euros. La cour, après avoir examiné la caducité des saisies, conclut qu’elles ne sont plus valides et ordonne leur mainlevée. Les demandes d’indemnisation des deux parties sont rejetées, et La Feuille d’érable est condamnée aux dépens, versant 4 000 euros à Esprit planète.

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°434

N° RG 24/03357 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U3FO

(Réf 1ère instance : 2024R00011)

S.A.R.L. ESPRIT PLANETE

C/

S.A.S. LA FEUILLE D’ERABLE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me de FREMOND

Me DUTTO

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de RENNES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Octobre 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. ESPRIT PLANETE RCS RENNES

immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 521 055 046 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Louis MARTINNEAU substituant Me Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. LA FEUILLE D’ERABLE

immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 538 762 956 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

La société Esprit planète exerce une activité de location et vente de vaisselle plastique, dont des gobelets réutilisables pour des événements festifs.

La société La Feuille d’érable a une activité de collecte et de recyclage.

La société Esprit planète a confié à la société La Feuille d’érable le lavage des gobelets réutilisables.

Elles ont signé un contrat de partenariat le 25 juillet 2019 entrant en vigueur le 1er janvier 2020, d’une durée de trois ans, renouvelable.

Par courriers des 29 août, 7 septembre et 21 septembre 2023, la société Esprit planète a émis divers griefs à l’encontre de la société La Feuille d’érable, fait valoir des inexécutions contractuelles et manifesté sa volonté de résilier le contrat de partenariat.

La société La Feuille d’érable a contesté toute inexécution contractuelle et l’a mise en demeure de payer plusieurs factures.

Par courrier du 2 octobre 2023, la société Esprit planète a informé sa partenaire qu’elle bloquait le règlement de la somme de 188 839,65 euros dont 49 696,03 euros d’impayés correspondant aux prestations facturées au motif de problèmes de qualité de lavage dont elle évaluait le coût à la somme de 21 523 euros.

Les 4 octobre et 13 novembre 2023, la société La Feuille d’érable a mis en demeure la société Esprit planète de lui régler la somme de 162 349,68 euros TTC, en vain.

Par ordonnance du 22 novembre 2023, la société La Feuille d’érable a obtenu du président du tribunal de commerce de Rennes l’autorisation de procéder à des saisies conservatoires ; sa créance a été évaluée provisoirement à la somme de 140 826,68 euros.

A compter du 29 novembre 2023 et jusqu’au 5 janvier 2024, la société La Feuille d’érable a procédé à plusieurs saisies conservatoires : de sommes figurant sur des comptes bancaires pour un montant total de 54 968,76 euros, d’un important stock de gobelets et divers matériels, de créances détenues auprès de l’association Trans musicales pour un montant de 23 498,21 euros.

Dans l’intervalle, le 7 décembre 2023, la société Esprit planète a assigné la société La Feuille d’érable devant le tribunal de commerce de Rennes afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de partenariat en date du 25 juillet 2019, au tort exclusif de la société La Feuille d’érable et d’obtenir l’indemnisation de préjudices.

Dans cette instance distincte, la société La Feuille d’érable a, par des conclusions au fond du 22 mars 2024, formé des demandes reconventionnelles en paiement.

Entre-temps, le 23 janvier 2024, la société Esprit planète a assigné la société La Feuille d’érable devant le président du tribunal de commerce aux fins de mainlevée des saisies conservatoires. Elle a sollicité, par ailleurs, la condamnation de la société La Feuille d’érable à diverses indemnisations.

En défense, la société La Feuille d’érable a demandé le débouté de la société Esprit planète de ses demandes, sa condamnation à supporter la charge des frais de la mesure conservatoire et à l’indemniser à hauteur de 15 000 euros. Elle a, subsidiairement, demandé la condamnation de la société Esprit planète à la consignation d’une somme de 129 094,82 euros et, à défaut, de fournir une caution bancaire.

Par ordonnance du 23 mai 2024, le président du tribunal de commerce a :

– vu l’article 145 du code de procédure civile,

– jugé qu’il n’y a pas caducité dans le sens de l’article L.511-1 du code des procédures d’exécution et débouté la société Esprit planète de toutes ses demandes à ce titre,

– condamné la société Esprit planète à consigner une somme de 129 094,82 euros étant affecter à cette consignation les sommes figurant sur les comptes bancaires CIC Ouest et Société Générale ainsi que les sommes issues de la créance de la société Esprit planète à l’encontre des Trans musicales,

– condamné la société Esprit planète à supporter la charge des frais occasionnés par la mesure conservatoire,

– si la société Esprit planète n’était pas en mesure de consigner l’intégralité de la somme de 129 094,82 euros, condamner la société Esprit planète à fournir une caution bancaire couvrant le recouvrement de la somme non encore consignée,

– débouté la société La Feuille d’érable de sa demandé d’obtenir 15 000 euros au titre du préjudice subi,

– condamné la société Esprit planète à verser 3 000 euros à la société La Feuille d’érable au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus demandé,

– condamné la société Esprit planète aux entiers dépens,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

– liquidé les frais de greffe à la somme de 40,66 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 code de procédure civile.

Le 6 juin 2024, la société Esprit planète a formé appel.

Les dernières conclusions de la société Esprit planète sont du 22 août 2024 ; celles de la société La Feuille d’érable sont du 4 septembre 2024.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Esprit planète demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce en ce qu’elle a :

– jugé qu’il n’y avait pas de caducité et débouté la société Esprit planète de toutes ses demandes,

– condamné la société Esprit planète à consigner la somme de 129 094,82 euros et à affecter à cette consignation les sommes figurant sur les comptes bancaires CIC Ouest et Société Générale ainsi que les sommes issues de la créance de la société Esprit planète à l’encontre des Trans musicales ;

– condamné la société Esprit planète à supporter la charge des frais occasionnés par la mesure conservatoire,

– si la société Esprit planète n’est pas en mesure de consigner l’intégralité de la somme de 129 094,82 euros, condamner la société Esprit planète à fournir une caution bancaire couvrant le recouvrement de la somme non encore consignée,

– condamné la société Esprit planète à verser 3000 euros à la société La Feuille d’érable au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée du surplus demandé.

– condamné la société Esprit planète aux entiers dépens,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

– statuant à nouveau,

à titre principal :

– déclarer caduque l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire du 22 novembre 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Rennes,

– déclarer caduque l’ensemble des saisies conservatoires réalisées par la Feuille d’érable depuis le 29 novembre 2023 sur le fondement de cette ordonnance,

– ordonner la mainlevée de plein droit de toutes les saisies conservatoires réalisées sur le fondement de l’ordonnance du 22 novembre 2023,

– ordonner la déconsignation des sommes consignées sur le fondement de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Rennes (sic) du 23 mai 2024,

à titre subsidiaire :

– constater l’absence de bien fondé de la mesure de saisie conservatoire demandée par la société La Feuille d’érable,

– en conséquence :

. ordonner la mainlevée de plein droit de toutes les saisies conservatoires réalisées sur le fondement de l’ordonnance du 22 novembre 2023,

. ordonner la déconsignation des sommes consignées sur le fondement de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Rennes (sic) du 23 mai 2024,

en tout état de cause :

– débouter la société La Feuille d’érable de l’ensemble de ses demandes et appel incident,

– condamner la société La Feuille d’érable à lui verser la somme de 30 000 euros au titre du préjudice causé conformément aux dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamner la société La Feuille d’érable à prendre en charge l’intégralité des frais occasionnés par les mesures conservatoires conformément aux dispositions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamner la société La Feuille d’érable à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure

civile,

– condamner la société La Feuille d’érable aux dépens.

La société La Feuille d’érable demande à la cour de :

– débouter la société Esprit planète de l’ensemble de ses demandes,

– confirmer l’ordonnance du 23 mai 2024, sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’indemnisation à hauteur de 15 000 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef,

– condamner la société Esprit planète à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non-respect de l’indisponibilité des stocks saisis,

En toutes hypothèses,

– condamner la société Esprit planète à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

DISCUSSION

– sur la caducité des saisies conservatoires

La société La Feuille d’érable soutient que la demande de mainlevée de la mesure conservatoire doit être rejetée en ce qu’elle « n’a plus lieu d’être », le président ayant procédé à ce qu’elle nomme, elle-même, une « substitution de mesure ».

Le président du tribunal de commerce a été saisi à titre principal d’une demande de mainlevée des mesures conservatoires au motif premier de leur caducité. Il n’a pas constaté la caducité et a substitué aux saisies une mesure de consignation. Or, la caducité des premières entraînerait, de facto, une impossibilité de substitution de toute autre mesure. Ainsi, sans qu’il soit besoin à ce stade de vérifier le pouvoir du président du tribunal de commerce d’ordonner une telle substitution d’office ou sur simple demande du créancier, la cour reste tenue de se prononcer sur la demande de mainlevée.

L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Aux termes de l’article L. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.

L’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution impose au créancier, dans le mois qui suit l’exécution de cette mesure, à peine de caducité, d’introduire une procédure ou d’accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.

Les saisies conservatoires ont été prises les 29 novembre 2023, 27 décembre 2023 et 5 janvier 2024.

La société Esprit planète, débitrice, a assigné au fond la société La Feuille d’érable le 7 décembre 2023 aux fins de résiliation du contrat de partenariat et de condamnation à des dommages et intérêts.

Le renvoi de l’affaire en conciliation le 16 janvier 2024 par le tribunal de commerce sur ces demandes, en application de l’article 860-2 du code de procédure civile, n’a eu aucun effet interruptif sur le délai d’un mois imposé au créancier par l’article R.511-7 susvisé.

La société La Feuille d’érable, créancière bénéficiaire des saisies conservatoires, n’a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société Esprit planète au titre des factures non réglées lui permettant d’obtenir un titre exécutoire que par conclusions au fond notifiées le 22 mars 2024.

Par ailleurs, la seule constitution d’avocat au cours de l’instance au fond, sans dépôt de conclusions, ne peut valoir formalités nécessaires pour l’obtention d’un titre exécutoire.

Les saisies conservatoires sont dès lors caduques.

Aucune substitution de mesures n’était permise.

Il convient d’infirmer la décision du président du tribunal de commerce et d’ordonner la mainlevée des saisies et des consignations.

L’ordonnance du 22 novembre 2023, à défaut de saisies valables prises dans le délai de trois mois prévu par l’article R.511-6 du code des procédures civiles d’exécution, est également devenue caduque.

En conséquence, la demande indemnitaire de la société La Feuille d’érable ainsi que sa demande de prise en charge par le débiteur des frais occasionnés par les mesures conservatoires seront rejetées. La société La Feuille d’érable conservera la charge des frais qu’elle a exposés au titre de la mise en oeuvre des mesures conservatoires en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.

– sur la demande indemnitaire fondée sur l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution

En application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

Si la constatation d’une faute du créancier saisissant n’est pas nécessaire, il convient, en revanche, d’établir le préjudice subi.

La société Esprit planète fait valoir une atteinte à son image et à sa réputation auprès de ses clients et organismes bancaires sans toutefois produire de pièces permettant de caractériser un tel préjudice qui ne ressort pas de l’évidence.

De la même manière, elle soutient que l’immobilisation de trésorerie a compliqué sa gestion et la recherche de solutions alternatives de financement pour faire face à ses charges courantes. Toutefois, elle ne verse qu’un courriel d’un fonds de dotation, lequel indique, le 15 février 2024, ne pas présenter la demande de financement au conseil d’administration en évoquant, non pas les saisies conservatoires, mais le litige plus général l’opposant à la société La Feuille d’érable.

Par ailleurs, la société Esprit planète reproche à la société La Feuille d’érable d’avoir développé une activité concurrente en violation d’une clause d’exclusivité. Ce comportement est toutefois sans aucun lien avec la prise des saisies conservatoires.

Si la société Esprit planète soutient que la saisie du stock et des biens matériels, ajoutée aux saisies sur les comptes bancaires et sur ses créances, dépassait la créance provisoire de la société La Feuille d’érable, comme évaluée par l’ordonnance du 22 novembre 2023, il n’en est résulté aucun préjudice en ce qu’il n’est pas contesté qu’elle a continué à utiliser une partie des biens saisis et notamment, à ses dires, afin de les remettre à un cocontractant en exécution d’un contrat en cours.

En conséquence, à défaut de justification d’un préjudice certain, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Par ailleurs, la société Esprit planète ne justifie pas du montant des frais qu’elle aurait elle-même exposés au titre des mesures conservatoires. Sa demande de condamnation de la société La Feuille d’érable à la prise en charge de l’intégralité des frais occasionnés par les mesures conservatoires, indéterminée, sera rejetée. Il a déjà été mis à la charge de la société La Feuille d’érable les frais qu’elle a elle-même exposés.

– Sur les frais et dépens

Succombant à l’instance, la société La Feuille d’érable sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Esprit planète une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

7

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau,

Prononce la caducité des saisies conservatoires prises sur le fondement de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes du 22 novembre 2023,

Prononce la caducité de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes du 22 novembre 2023,

Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires prises sur le fondement de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes du 22 novembre 2023,

Ordonne la mainlevée de la consignation des sommes prise sur le fondement de l’ordonnance infirmée,

Dit que la société La Feuille d’érable conservera la charge des frais d’exécution qu’elle a exposés pour la mise en oeuvre des mesures conservatoires,

Rejette la demande d’indemnisation de la société La Feuille d’érable,

Rejette la demande d’indemnisation de la société Esprit planète,

Rejette toute autre demande,

Condamne la société La Feuille d’érable aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société La Feuille d’érable à payer à la société Esprit planète à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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