Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/56350
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/56350

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Élargissement des mesures d’instruction : enjeux de la preuve anticipée dans le cadre d’une expertise.

Résumé

La présente affaire, initiée par la Société PACIFICA par une assignation en référé le 16 septembre 2024, vise à établir des mesures d’instruction préalables à un procès. Monsieur [U] [L] a été désigné expert le 27 octobre 2022 pour conserver des preuves essentielles. Les débats ont révélé un motif légitime pour une expertise commune, impliquant la partie défenderesse. En raison d’une nouvelle mise en cause, le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 26 février 2025. La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens, et la décision est exécutoire par provision.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56350 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZAN

N° :6/MM

Assignation du :
16 Septembre 2024

N° Init : 22/56502

[1]

[1] 2Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0267

DEFENDERESSE

Société PACIFICA, ès qualités d’assureur de Madame [M] [W] [Y] et Monsieur [N] [Y],
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0023

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 16 septembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société PACIFICA;

Vu notre ordonnance du 27 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [U] [L] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;

RENDONS COMMUNE à :

– la Société PACIFICA, ès qualités d’assureur de Madame [M] [W] [Y] et Monsieur [N] [Y],

notre ordonnance de référé du 27 Octobre 2022 ayant commis Monsieur [U] [L] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 février 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

 


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