Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Recevabilité et conditions d’admission des recours en matière pénale
→ RésuméLa Cour de cassation a examiné la recevabilité du recours et les pièces de procédure. Il a été constaté qu’aucun moyen ne justifiait l’admission du pourvoi. En conséquence, la Cour a déclaré le pourvoi non admis, décision prononcée par le président lors de l’audience publique du 26 novembre 2024.
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N° Q 24-85.094 F
N° 51658
LR
26 NOVEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 5 juillet 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols, vol aggravé et tentative, en bande organisée, association de malfaiteurs, violation de domicile et dégradation ou détérioration d’un bien d’autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.
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