Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/08176
Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/08176

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : enjeux de la signification et des délais procéduraux.

Résumé

La situation juridique est régie par les articles 911 et 916 du code de procédure civile, qui encadrent la signification des conclusions en appel. Une demande d’observations a été faite aux avocats des parties, mais aucune réponse n’a été fournie. L’appelante, n’ayant pas signifié ses conclusions dans le délai imparti, risque la caducité de sa déclaration d’appel. De plus, elle n’a pas démontré l’existence d’un cas de force majeure justifiant son manquement. En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, avec possibilité de déférer cette ordonnance à la Cour.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

N° RG 24/08176 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLRT

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 13 Mai 2024

Date de saisine : 13 Mai 2024

Nature de l’affaire : Demande relative à l’organisation des funérailles ou à la sépulture

Décision attaquée : n° 23/03335 rendue par le TJ de [Localité 1] le 12 Mars 2024

Appelante :

Madame [M] [B], représentée par Me Daniel COLLINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0154 –

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007677 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Intimés :

Madame [G] [P], représentée par Me Bérengère ESCUDIER, avocat au barreau de MELUN, toque : B0109

Monsieur [V] [P], représenté par Me Bérengère ESCUDIER, avocat au barreau de MELUN, toque : B0109

Monsieur [S] [P], représenté par Me Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-011343 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Monsieur [L] [Y] [P]

Madame [R] [D] [E] [P], représentée par Me Stéphane FOLACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2144

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-011207 du 31/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Monsieur [H] [J] [K] [P]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 911 code de procédure civile)

(n° 2024/ , 1 page)

Nous, Bertrand GELOT, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Mme Emilie POMPON, Greffier,

Vu les articles 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d’observations adressée aux avocats des parties le 04.10.2024 à l’appelante et le 14.11.2024 aux intimés,

Vu l’absence d’observations écrites,

Sur quoi,

Aux termes des dispositions de l’article 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office, l’appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l’espèce le délai expirait le 13.09.2024. L’appelante qui n’a pas signifié ses conclusions aux intimés défaillants encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.

Ainsi, faute pour l’appelante de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, et compte-tenu du caractère indivisible du litige à l’égard de toutes les parties, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de Me [C] [O], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour ;

Paris, le 26 Novembre 2024

Le Greffier Le Conseiller

 


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