Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Thématique : Obligations financières et responsabilités en copropriété : enjeux et conséquences
→ RésuméLe 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Epi d’or a assigné M. [J] pour charges impayées. Lors de l’audience du 29 octobre, M. [J] était absent, et le tribunal a examiné les demandes du syndicat, totalisant 4 593,38 euros pour arriérés et frais, ainsi que 1 000 euros en dommages et intérêts. Le décompte a révélé une dette de 5 189,14 euros. Le tribunal a condamné M. [J] à régler cette somme, avec intérêts, et à verser des dommages-intérêts et des frais de justice, reconnaissant le préjudice causé aux autres copropriétaires.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/02843 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3Z3
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. DE LA RESIDENCE EPI D’OR, représenté par son syndic la S.A.R.L. PERDRIX IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 316 972 132, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 32
DEMANDERESSE
et
Monsieur [I] [J]
né le 23 Mars 1961 à [Localité 4] (59)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame LAVENTURE lors des débats
Madame BOIVIN lors de la mise à disposition
Débats : en audience publique le 29 Octobre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé la Résidence Epi d’or à [Localité 3] (Ain), se disant créancier de M. [I] [J], propriétaire des lots n° 47 et 114, au titre de charges impayées, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 815-6, 1231-6, 1242 et 1343-2 du code civil et 481-1 du code de procédure civile, condamner à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
– 4 593,38 euros selon décompte du 2 août 2024 correspondant au montant des arriérés de charges et frais de mise en demeure, relance et mise au contentieux, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 et anatocisme et outre paiement des charges courantes ;
– 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a déclaré maintenir ses demandes initiales.
M. [J] n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. [J] restait devoir au 1er octobre 2024 au titre des charges de copropriété et frais de relance la somme de 5 189,14 euros.
La demande en paiement des charges impayées formée par le syndic de la copropriété de la Résidence Epi d’or à [Localité 3] apparaît dès lors recevable et bien fondée (en l’état à hauteur de la somme figurant dans le dispositif de l’assignation).
Une mise en demeure de payer la dette datée du 22 juillet 2024 a été envoyée par le syndic à M. [J].
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
La faute de M. [J] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier sa carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Partie perdante, M. [J] sera condamné aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Résidence Epi d’or à à [Localité 3] (Ain) la somme de 4 593,38 euros au titre des charges de copropriété et frais divers dus au 1er juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
Dit que les intérêts ci-dessus fixés lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Résidence Epi d’or à [Localité 3] (Ain) la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la Résidence Epi d’or à [Localité 3] (Ain) la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Laurent CORDIER
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