Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Suspension des procédures et impact des pourvois : enjeux et conséquences juridiques
→ RésuméLa société SCI CIGIMMO a assigné monsieur [W] [Y] le 6 juillet 2020 pour le paiement de 39 204,17 euros de loyers impayés. Un sursis à statuer a été ordonné le 7 septembre 2021, en attendant la décision de la cour d’appel de Bordeaux. Le 12 décembre 2023, cette cour a rendu un arrêt, suivi de conclusions le 8 février 2024. Monsieur [Y] a demandé un sursis jusqu’à la décision de la Cour de cassation. Le 15 octobre 2024, le juge a constaté que cette demande était devenue sans objet et a rejeté la demande de CIGIMMO au titre de l’article 700.
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N° RG 20/05975 – N° Portalis DBX6-W-B7E-US33
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 20/05975 – N° Portalis DBX6-W-B7E-US33
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. CIGIMMO
C/
[W] [I] [Y]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES
Me Frédéric CAVEDON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 15 octobre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT
SCI CIGIMMO société immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 448 809 848, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité audit siège
34 ter rue Ronteau Gaillard
33320 EYSINES
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [W] [I] [Y]
né le 25 Mai 1972 à METZINGEN (ALLEMAGNE)
130 avenue du 11 Novembre
33290 BLANQUEFORT
représenté par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance délivrée le 6 juillet 2020 à la demande de la société SCI CIGIMMO tendant à voir condamner monsieur [W] [Y], es qualité de caution de la SARL AUTOCLASSIC, sur le fondement des articles 1313 et 2288 et suivants du code civil à lui verser la somme de 39 204,17 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir à titre de provision sur la dette de loyers impayés du cautionné, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 septembre 2021 ordonnant le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux saisie d’un appel formé contre le jugement rendu le 20 février 2020 par ce tribunal d’une instance opposant la société AUTOCLASSIC à la SCI CIGIMMO ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2023 et les conclusions de remise au rôle de la société CIGIMMO en date du 8 février 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 août 2024 par lesquelles monsieur [W] [Y] demande au juge de la mise en état de sursoir à statuer jusqu’à la décision de la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux rendu le 21 décembre 2023 dans le cadre du litige opposant la société AUTOCLASSIC à la société CIGIMMO ;
Vu les conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 par lesquelles la société CIGIMMO s’oppose à la demande de sursis à statuer et demande la condamnation de monsieur [Y] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 par lesquelles monsieur [Y] demande de lui donner acte de son désistement de l’instance d’incident, de renvoyer l’affaire à la mise en état et de débouter la société CIGIMMO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’audience d’incident du 15 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] indiquant abandonner sa demande tendant à sursoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation, l’incident qui tendait à demander au juge de la mise en état de sursoir à statuer, n’a plus d’objet. Il en sera donné acte.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700″.
Selon l’article 700 du même code: “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;/ 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991./ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…)”
Au soutien de sa demande de versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société CIGIMMO expose que l’existence d’un pourvoi en cassation ne suspend pas l’obligation de la société AUTOCLASSIC et par voie de conséquence celle de monsieur [Y] en sa qualité de caution. Elle ajoute que le pourvoi en cassation a été radié par décision du Premier président à l’audience du 5 septembre 2024, de sorte que le sursis ne saurait être accordée. A l’audience du 15 octobre, elle a pris acte du désistement de l’instance mais a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil au regard du caractère dilatoire de l’incident.
En réplique, monsieur [Y] soutient que sa demande de sursis n’avait rien de dilatoire, tout au contraire, elle était fondée en fait et en droit puisque la décision à venir de la Cour de cassation concernant le sort du débiteur principal est susceptible d’avoir une influence sur la présente affaire où il est appelé en qualité de caution.
En l’espèce, il convient de constater que par conclusions notifiées le 18 juin 2024, monsieur [Y] a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur un litige susceptible d’avoir une influence sur la présente instance. Si le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, rien n’interdit à une partie de motiver une demande de sursis à statuer sur l’existence d’un tel pourvoi dans le cas où elle estime que l’issue est susceptible d’avoir une influence sur son litige. A la date où l’incident a été introduit, le pourvoi était pendant. Le désistement de l’incident est intervenu avant l’audience sur incident, à la suite de la radiation du pourvoi.
Au vu de cette chronologie, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Donne acte à monsieur [Y] de l’abandon de sa demande de sursis à statuer,
Constate en conséquence que l’incident soulevé par conclusions du 18 juin 2024 est devenu sans objet,
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens de l’incident,
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire à la mise en état continue du 05 février 2025, pour conclusions au fond après reprise d’instance de monsieur [Y],
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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