Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement
→ RésuméMadame [R] [G], copropriétaire dans la résidence « [8] », a été assignée par le syndicat des copropriétaires pour des charges impayées. Le syndicat a réclamé un total de 6547,20 € pour les charges dues, ainsi que des frais de recouvrement et des dommages-intérêts. En l’absence de comparution de Madame [R] [G], le tribunal a statué selon l’article 472 du code de procédure civile. La décision a condamné Madame [R] [G] à payer les montants réclamés, tout en déboutant le syndicat du surplus de ses demandes. L’exécution provisoire a été ordonnée le 26 novembre 2024 à Paris.
|
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [R] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Philippe BENSUSSAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],[Adresse 1],[Adresse 3], [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par GERARD SAFAR – [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDERESSE
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPC
Madame [R] [G] est copropriétaire des lots 1728 , 1806 et 3004 dans la résidence «[8] » située [Adresse 6] , [Adresse 1] , [Adresse 3] , [Adresse 5].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » située [Adresse 6] , [Adresse 1] , [Adresse 3] , [Adresse 5] , représenté par son syndic la société Gérard Safar a, par acte en date du 11avril 2024 , fait assigner Madame [R] [G] aux fins d’obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire , à lui payer les sommes suivantes :
– 6547,20 € au titre des charges de copropriété arrêté au 26 mars 2024 , charges du 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts légaux à compter du 2 décembre 2022 , date de la première mise en demeure.
-720 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
– 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en les formes légales, Madame [R] [G] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Il a été produit au dossier justificatifs de :
– la qualité de propriétaire de Madame [R] [G] ,
-des différents procès-verbaux d’assemblée générale,
– des appels de fonds,
– des décomptes.
En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner Madame [R] [G] à payer au le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » située [Adresse 6] , [Adresse 1] , [Adresse 3] [Adresse 5] la somme de 6547,20 € au titre des charges de copropriété arrêté au 26 mars 2024 , charges du 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi que 270 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 après déduction de 450 € ( trans.dossier.Assignation ) non justifiés.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Madame [R] [G] , en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont elle était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 700 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle celle-ci doit être condamnée.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 € au paiement de laquelle doit être condamnée Madame [R] [G] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Madame [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » située [Adresse 6] , [Adresse 1] , [Adresse 3] [Adresse 5] la sommes suivantes:
– 6547,20 € au titre des charges de copropriété arrêté au 26 mars 2024 , charges du 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi que 270 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 après déduction de 450 € ( trans.dossier.Assignation ) non justifiés.
– 700 € à titre de dommages et intérêts.
– 900 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence « [8] » située [Adresse 6] , [Adresse 1] , [Adresse 3] , [Adresse 5] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Madame [R] [G] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
Laisser un commentaire