Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement des charges communes
→ RésuméMonsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] sont propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble situé à [Adresse 4]. En raison du non-paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a assigné les deux propriétaires le 13 mai 2024. Le jugement du 26 novembre 2024 a condamné solidairement les défendeurs à payer 4619,79 € pour les charges, 780 € pour les frais justifiés, et 600 € en dommages et intérêts. L’exécution provisoire a été ordonnée, permettant au syndicat de récupérer les sommes dues sans attendre un éventuel appel. Le jugement a été prononcé à Paris.
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [H]
Monsieur [X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sophie BILSKI CERVIER
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZ4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 4], dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER – [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] sont propriétaires des lots 3106 , 3313 et 5828 dans l’immeuble sis à [Adresse 4].
Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet Lescallier a, par acte en date du 13 mai 2024 , fait assigner Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer , avec exécution provisoire , les sommes suivantes :
– 5399,79 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2024 se décomposant comme suit :
* 4619,79 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023 .
*780 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
– 1500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
– 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.
L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.
L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04153 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RZ4
Il a été produit au dossier justificatifs de :
– la qualité de propriétaire de Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] ,
– des différents procès-verbaux d’assemblée générale,
– des appels de fonds,
– des décomptes.
En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 4] la somme de 4619,79 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et celle de 780 € représentant les frais justifiés de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H], en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il étaient redevables ont nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 600 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle ils doivent être solidairement condamnés .
– Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 900 €
au paiement de laquelle doivent être condamnés solidairement Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis sis à [Adresse 4] la sommes suivantes :
-4619,79 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 16 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et celle de 780 € représentant les frais justifiés de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
– 600 € à titre de dommages et intérêts.
– 900 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [H] et Monsieur [X] [H] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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