Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Incompétence matérielle et distinction des procédures en matière de surendettement et de crédit à la consommation
→ RésuméLe 28 février 2023, la commission a déclaré M. [J] [E] recevable dans sa demande de traitement de surendettement. Le 27 juin 2023, des mesures de rééchelonnement des créances sur 84 mois ont été décidées, avec des mensualités de 1 214 euros. Contestant cette décision, M. [E] a évoqué ses charges courantes et des frais imprévus. Le 22 mars 2024, le tribunal a fixé la mensualité à 1 136 euros. Cependant, le 4 octobre 2024, M. [E] a interjeté appel d’un jugement concernant une action de la SA [31], soulevant des questions d’incompétence matérielle de la cour.
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ARRÊT n°
du 26 novembre 2024
CH
R.G : N° RG 24/01527 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRUM
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Appelant :
d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] le 22 mars 2024 (n° 23/01777)
Monsieur [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
Intimées :
Société [17] chez [33]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante
Société [19] chez [22]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement Public [36]
[Adresse 7]
[Adresse 20]
[Localité 2]
non comparant
Organisme [25]
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparant
Société [23] chez [37] –
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
Société [30] chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement Public [29]
[Adresse 6]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparant
Société [35] chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
Société [32]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante
Débats :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au , sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, Madame Claire HERLET, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Composition de la cour lors du délibéré :
Monsieur Bertrand DUEZ, président
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
Greffier lors des débats:
Madame NICLOT, greffier
Arrêt :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 26 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. DUEZ, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par décision du 28 février 2023, la [24] a déclaré M. [J] [E] recevable en sa demande de traitement d’une situation de surendettement.
Le 27 juin 2023, la commission a décidé des mesures imposées de rééchelonnement des créances sur 84 mois, au taux d’intérêt de 0 %, suivant des mensualités de 1 214 euros sans effacement de dettes à l’issue.
Le débiteur a contesté ces mesures, considérant qu’il lui était impossible de payer la mensualité retenue compte-tenu de ses charges courantes ainsi que du fait que son chat était malade les frais de soins représentant 100 euros par mois et qu’il devait effectuer des réparations sur son véhicule à hauteur de 1 687,43 euros.
Devant le juge des contentieux de la protection, M. [E] a estimé que son budget lui permettait de régler 600 euros par mois.
Par jugement du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes a :
-établi l’état des créances pour les besoins de la procédure de surendettement,
-fixé la mensualité de remboursement à 1 136 euros par mois,
-prévu le plan sur 84 mois.
Le jugement a été notifié à M.[E] le 11 avril 2024. Il n’en a pas interjeté appel.
En revanche, il en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2024, d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] rendu le 6 septembre 2024 entre la SA [31] et lui-même et Mme [L] [V] qui a :
-déclaré la société [31] recevable en son action,
-débouté la société [31] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de M. [J] [E],
-condamné Mme [L] [V] à payer à la société [31] la somme de 40 664,64 euros,correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 septembre 2023,
-rejeté la demande de la SA [31] portant sur la restitution du camping-car de marque [18],
-condamné Mme [V] à payer à la SA [31] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [V] aux entiers dépens de l’instance,
-rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Lors de l’audience du 26 novembre 2024, la cour a soulevé son incompétence matérielle.
Régulièrement convoqué, M. [E] n’a pas comparu.
Tous les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception distribuées à leur destinataire, mais aucun ne comparaît à l’audience.
Motifs de la décision :
La cour constate que M. [E] a formé appel contre un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] statuant en matière de crédit à la consommation mais que son appel a été enregistré à tort comme un appel contre une décision rendue en matière de surendettement.
Or, ces appels ne poursuivent pas les mêmes procédures, l’une étant une procédure orale prévue par l’article 931 du code de procédure civile conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation et l’autre étant une procédure écrite prévue aux articles 901 et suivants du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la cour saisie en matière de surendettement apparaît incompétente.
L’affaire sera donc renvoyée au greffe pour qu’il soit procédé à un nouvel enregistrement de l’appel afin qu’il soit soumis à la procédure écrite qui s’impose en la matière.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Se déclare incompétente matériellement pour connaître de l’appel interjeté,
Renvoie l’affaire au greffe de la cour afin que l’appel de M. [E] soit enregistré dans les procédures soumises aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le Président
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