Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Poitiers
Thématique : Rétablissement personnel et exclusion des dettes frauduleuses : enjeux de la capacité de remboursement.
→ RésuméMadame [I] [Z] a sollicité le traitement de sa situation d’endettement en raison d’une baisse de ses revenus. La commission de surendettement a établi un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois, mais Madame [Z] a contesté ce plan, arguant que sa capacité de remboursement ne reflétait plus sa situation financière réelle. Le tribunal a ajusté sa capacité de remboursement à 90 euros, mais la cour d’appel a soulevé l’absence de capacité de remboursement, rendant Madame [Z] éligible à un rétablissement personnel. Finalement, la cour a prononcé ce rétablissement sans liquidation judiciaire.
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ARRET N°359
LM/KP
N° RG 24/00828 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAML
Etablissement [20]
C/
[Z]
Société [35]
Société [16]
Société [24]
Société [25]
Société [27]
Société [27]
Société [28]
Société [33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00828 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAML
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 31].
APPELANTE :
[26]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
Madame [I] [Z]
née le 25 Mai 1981 à [Localité 31]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante
Société [35]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non Comparante
Société [16]
CHEZ [29]
[Localité 11]
Non Comparante
Société [24]
CHEZ [30]
[Localité 8]
Non Comparante
Société [25]
[Adresse 15] [25] [Adresse 17]
[Localité 7]
Non Comparante
Société [27]
CHEZ [18]
[Localité 6]
Non Comparante
Société [27]
CHEZ [22]
[Localité 5]
Non Comparante
Société [28]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Non Comparante
Société [33]
[Adresse 34]
[Localité 12]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 février 2023 au secrétariat de la [23], Madame [I] [Z] a demandé le traitement de sa situation d’endettement en raison d’une diminution de ses revenus.
Sa demande a été déclarée recevable le 4 avril 2023 et le 20 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et des échéances mensuelles de 177 euros.
Les ressources retenues étaient de 1719 euros, les charges de 1542 euros, la capacité de remboursement de 177 euros.
La commission a retenu une personne à charge, un enfant âgé de 18 ans.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 35.486,46 euros.
Par courrier envoyé le 3 juillet 2023, Madame [Z] a contesté ces mesures et fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission ne correspond plus à la réalité de ses ressources qui ont diminué en raison de l’arrêt du versement de la pension alimentaire, des APL ainsi que d’une diminution de sa prime d’activité.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué ainsi :
– déclare recevable en la forme le recours formé par Madame [I] [Z] à l’encontre de la décision de la commission du 20 juin 2023 ;
– arrête, pour les besoins de la procédure, la créance de [32] à la somme de 418,46 euros ;
– fixe la capacité de remboursement mensuelle de Madame [I] [Z] à la somme de 90 euros,
– dit que Madame [I] [Z] se libérera selon les mesures suivantes : page 6 du jugement,
– dit que ce plan prendra effet le 1er mai 2024 et qu’il appartiendra à Madame [I] [Z] de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de ses créances.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que Madame [Z] rapporte la preuve de la diminution de certaines de ses ressources à l’exception de la pension alimentaire de sa fille majeure, la majorité de l’enfant n’emportant pas de fait la fin des pensions alimentaires, et du montant de sa prime d’activité.
Ce jugement a été notifié à la [21] par courrier recommandé distribué le 20 mars 2024.
Par déclaration d’appel transmises par voie électronique en date du 3 avril 2024, la [21] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 14 octobre 2024, la [21], représentée par son conseil, a sollicité l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a inclus dans le plan de surendettement la dette de RSA frauduleusement perçue par la débitrice d’un montant de 5.691 euros et a procédé à son effacement presque intégral.
Présente à l’audience, la débitrice a fait valoir qu’elle n’est pas seule redevable de cette dette et qu’elle se trouve dans l’incapacité d’assumer à la fois le paiement des mensualités de remboursement et celui de la dette litigieuse. Elle ajoute qu’elle ne peut vivre sans le versement de sa prime d’activité.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, la cour d’appel a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de capacité de remboursement de Mme [Z] et en conséquence son éligibilité à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations avant le 5 novembre 2024.
MOTIVATION
La [19] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a intégré au plan de surendettement la dette frauduleuse de RSA de 5.691 euros et l’a presque intégralement effacée.
La débitrice réplique qu’en cas d’exclusion de cette créance, elle ne sera pas en mesure d’assumer le remboursement de cette dette frauduleuse, la privant de sa prime d’activité, et la mensualité du plan telle que fixée par le premier juge.
La cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de capacité de remboursement de Madame [Z] et en conséquent son éligibilité à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations par note en délibéré.
En droit, l’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que : ‘ Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : (…) 3° les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.’
Il n’est pas contesté que la dette de RSA d’un montant de 5.691 euros est une dette frauduleuse qui doit, à ce titre, être exclue du plan et le jugement être infirmé de ce chef.
L’exclusion de cette créance implique d’établir un nouveau plan de surendettement prenant en compte la perte par la débitrice de sa prime d’activité.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7; dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2; elle est mentionnée dans la décision.
L’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que ‘ si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.’
La situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par des mesures de désendettement.
En l’espèce, les ressources de la débitrice s’élèvent à la somme de 1575 euros, décomposée comme suit :
– 1425 euros : salaire,
– 150 euros : pension alimentaire.
Madame [Z] justifie d’un loyer de 415 euros. Au regard de la situation du foyer de la débitrice, les forfaits de base (841 euros), chauffage (165 euros) et habitation (163 euros) seront retenus comme représentatifs de ses dépenses, à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits.
Les charges de la débitrice s’élèvent à la somme de 1584 euros. Dès lors, sa capacité de remboursement étant négative (- 9 euros), sa situation est irrémédiablement compromise.
Par conséquent, le jugement sera intégralement infirmé et la cour prononcera le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la créance frauduleuse de RSA détenue par la [19] pour un montant de 5.691 euros est exclue de la procédure de surendettement de Madame [I] [Z] ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [Z] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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