Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Engagement de caution : enjeux d’information et de disproportion dans les obligations contractuelles.
→ RésuméLa Sarl Stock Occitan, fondée en 2002, a ouvert un compte professionnel à la Banque Populaire Occitane en 2011. En 2012, [K] [B] est devenue gérante et a accepté d’être caution solidaire pour la société. En 2018, la banque a mis en demeure [K] [B] pour un montant impayé. La liquidation judiciaire de la société a été prononcée en janvier 2019. En 2021, la BPO a assigné [K] [B] pour le paiement de sa créance. En mai 2022, le tribunal a débouté [K] [B], qui a interjeté appel. En mai 2024, la cour a constaté des manquements de la BPO.
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26/11/2024
ARRÊT N°420
N° RG 22/02114
N° Portalis DBVI-V-B7G-O2KR
MN/ND
Décision déférée du 11 Mai 2022
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
2021J00037
M. CHEFDEBIEN
[K] [X] épouse [B]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [K] [X] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCAT CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET conseillère,chargée du rapport et F. PENAVAYRE magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties,
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sarl Stock Occitan, créée en 2002, avait pour activité le commerce de détail d’équipements automobiles.
Le 17 mai 2011, la Sarl Stock Occitan a ouvert un compte professionnel N°45421020721 dans les livres de la Banque Populaire Occitane (ci-après la BPO).
A compter du 3 mars 2012, sa gérante était [K] [X] épouse [B]. Le 14 février 2017, [K] [B] s’est portée caution solidaire de l’intégralité des engagements pris par la Sarl Stock Occitan envers la BPO, dans la limite de 12 000 euros en principal, intérêt, frais et pénalités, avec un engagement limité à dix ans.
Le 19 décembre 2018, par LRAR, la BPO a mis en demeure [K] [B], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 10 588,36 restant due au titre du solde débiteur du compte professionnel et 724 euros au titre d’une échéance impayée du prêt.
Par jugement du 15 janvier 2019 le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Stock Occitan.
Les 12 et 27 février 2020, la société Filiaction, dûment mandatée par la BPO a mis en demeure [K] [B] de régler la somme de 8 696,14 euros au titre de son engagement de caution.
Le 14 janvier 2021, la BPO a assigné [K] [B] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restant dues soit 8 745,77 euros outre intérêts légaux, au titre de son engagement de caution, ainsi que sa condamnation à lui verser à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Reconventionnellement, [K] [B] a soutenu la disproportion manifeste de son engagement de caution et les manquements de la banque à ses obligations annuelles d’information ainsi que d’information sur le premier incident de paiement non régularisé.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce a :
débouté [K] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
condamné [K] [B], en sa qualité de caution de la Sarl Stock Occitan à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 8 745,77 euros outre les intérêts au taux légal à compter du novembre 2020 jusqu’au parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire,
condamné [K] [B] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que sa décision était exécutoire de plein droit,
condamné [K] [B] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 5 juin 2022, [K] [B] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 décembre 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 21 mai 2024, la cour d’appel a écarté toute disproportion manifeste à ses biens et revenus au moment de sa conclusion de l’engagement de caution de [K] [B] en date du 14 février 2017, retenu que la banque ne ne rapportait pas la preuve du respect de ses obligations d’information de la caution et l’a déchue de son droit à intérêts et pénalités à compter du 31 mars 2018, indiquant que cependant les intérêts légaux seraient dus par la caution à compter de la mise en demeure du 12 février 2020.
Avant-dire droit, elle a invité la BPO à produire un décompte des sommes dues expurgées de tous les intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2018 et renvoyé l’affaire et les parties sur cette unique question à l’audience du 11 septembre 2024 à 14h, en réservant entre-temps les demandes sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’intimée a notifié des conclusions en réponse à l’arrêt avant-dire droit le 8 juillet 2024. L’appelante n’a pas conclu à nouveau, ni fait d’observations en réponse.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 1er août 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [K] [B] sollicite, au visa des articles L L313-22 du code monétaire et financier, l’article L341-6, l’article L 341- 1 et l’article L 341-4 du code de la consommation, l’article L650-1 code commerce, l’article 1240 du code civil et l’article 700 du code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de l’intégralité des demandes de la Banque populaire occitane,
la condamnation de la banque au paiement d’une somme de 6 000 euros à titre de justes dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
la condamnation de la banque au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens.
Vu les conclusions après jugement avant-dire droit notifiées en date du 8 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la BPO demande :
qu’il lui soit donné acte de ce quelle produit conformément au jugement avant dire droit du 24 mai 2024 le décompte de sa créance expurgée des intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2018,
en conséquence, la condamnation de [K] [B] à lui verser la somme de 8 672,75 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020 et jusqu’à parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire,
sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur le montant final de la créance de la banque
En réponse à la demande de la cour, la banque produit un décompte expurgé des intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2018, au terme duquel sa créance sur [K] [B] s’établit à la somme de 8 672,75 euros.
[K] [B] n’a fait aucune observation sur le montant final ainsi calculé.
[K] [B] est condamnée à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 8 672,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de la succombance à hauteur d’appel, les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
[K] [X] épouse [B], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifie que [K] [X] épouse [B] soit condamnée à verser la somme de 800 euros à la BPO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Pour le surplus,
Vu l’arrêt avant-dire droit rendu le 21 mai 2024,
Condamne [K] [X] épouse [B] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 8 672,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020,
Y ajoutant,
Condamne [K] [X] épouse [B] aux dépens d’appel,
Condamne [K] [X] épouse [B] à verser à la la Banque Populaire Occitane la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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