Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 23/01933
Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 23/01933

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Conflit de paternité et détermination de la loi applicable dans un contexte international

Résumé

Le 27 février 2023, Mme [H] [S] [V] et M. [D]-[E] [C] [T] ont assigné M. [F] [U] [B] pour contester sa paternité. Le tribunal judiciaire de Nanterre, le 23 janvier 2024, a déclaré sa compétence et ordonné une expertise. Le 26 novembre 2024, il a statué que M. [F] [W] [U] [B] n’est pas le père de l’enfant, annulant sa reconnaissance de paternité, et a reconnu M. [D]-[E] [C] [T] comme le père. Mme [H] et M. [D]-[E] [C] [T] exercent désormais en commun l’autorité parentale. Les dépens ont été partagés entre Mme [H] et M. [F].

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 2ème section

JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024

N° RG 23/01933
N° Portalis DB3R-W-B7H-YGSG

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[D]-[E] [C] [T],
[H], [Y] [S] [V]

C/

[F], [W] [U] [B]

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [D]-[E] [C] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2127

Madame [H], [Y] [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2127

DEFENDEUR

Monsieur [F], [W] [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillant

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.

Albane SURVILLE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

FAITS – PRETENTIONS – PROCEDURE

[R], [X] [V] [U] [B] est née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] de la relation de Mme [H], [Y] [S] [V], de nationalité camerounaise, et de M. [F], [W] [U] [B], de nationalité française, qui l’a reconnue le 19 juin 2018.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2023, Mme [H] [S] [V], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [R], et M. [D]-[E] [C] [T] ont assigné M. [F] [U] [B] afin de contester sa paternité à l’égard de l’enfant.

Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré la juridiction compétente, dit que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité, déclaré recevable l’action introduite par Mme [H] [S] [V], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [R], et M. [D]-[E] [C] [T],ordonné une expertise avant dire droit.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 2 mai 2024.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, Mme [H] [S] [V] et M. [D]-[E] [C] [T] demandent au tribunal de :
dire la loi camerounaise applicable,dire et juger que M. [D]-[E] [C]-[T] est le père de l’enfant ; corrélativement, que la paternité de M. [F] [W] [U] [B] soit écartée,déclarer que M. [F] [W] [U] [B] n’est pas le père de l’enfant,dire que [R]-[X] portera le nom de [C] [T],ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant par l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 8],attribuer l’exercice en commun de l’autorité parentale à M. [D]-[E] [C]-[T] avec la mère de l’enfant, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement cité à l’étude, M. [F] [U] [B] n’a pas constitué avocat.

Le ministère public, qui a eu communication de la procédure en application de l’article 425 du code de procédure civile, n’a pas fait connaître son avis.

[R] n’a pas été entendue en raison de son jeune âge.

Après ordonnance de clôture du 2 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,

DIT que M. [F], [W] [U] [B] n’est pas le père de l’enfant [R], [X] [V] [U] [B], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (Essonne) de Mme [H], [Y] [S] [V],

ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [F], [W] [U] [B] a procédé le 19 juin 2018 devant l’officier de l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Essonne),

DIT que la loi camerounaise est applicable à l’action en recherche de paternité,

DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par la mère de l’enfant [R] recevable,

DIT que M. [D], [E] [C] [T] est le père de l’enfant [R], [X] [V] [U] [B], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (Essonne) de Mme [H], [Y] [S] [V],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°000987/2018 de [R], [X] [V] [U] [B], née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 8] (Essonne) de Mme [H], [Y] [S] [V],

DIT que l’enfant portera le nom [C],

DIT que Mme [H], [Y] [S] [V] et M. [D], [E] [C] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur [R],

CONDAMNE Mme [H], [Y] [S] [V] et M. [F], [W] [U] [B] aux dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente et qu’elle sera susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

signé le 26 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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