Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Équilibre des droits parentaux et enjeux financiers dans le cadre d’une séparation conjugale
→ RésuméMadame [H] [D] [O] et Monsieur [Z] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 et ont eu un enfant, [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016. Le 8 septembre 2020, Madame [H] a demandé le divorce, suivi d’une audience de conciliation en février 2021. La Cour d’appel a modifié les décisions relatives à la pension alimentaire et à la résidence de l’enfant. En août 2023, Madame [H] a assigné Monsieur [Z] pour obtenir une prestation compensatoire. Le juge a prononcé le divorce, ordonné le partage des biens et fixé la pension alimentaire à 500 euros.
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02645 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02645 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6K
NAC : 20J – Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [H] [D] [O]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (974)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], section [Localité 10] (974)
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024
Copie exécutoire Avocats + copie conforme : Me Marie BRIOT, Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN
Copie conforme parties :
Copie exécutoire ARIPA :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02645 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN6K
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [D] [O] et Monsieur [Z] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2013 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (974), après avoir conclu un contrat de mariage le 4 décembre 2013 devant Me [J] [G], notaire à [Localité 8] (974).
De cette union, est issu un enfant mineur : [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8], section [Localité 10] (974).
Le 8 septembre 2020, Madame [H] [D] [O] a présenté une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 1er février 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.
Suivant ordonnance contradictoire de non-conciliation rendue le 15 février 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé l’épouse à introduire l’instance en divorce, a ordonné une mesure de médiation familiale et désigné l’UDAF pour y procéder, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
– attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement du ménage et de son mobilier,
– autorisé l’épouse à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de trois mois à compter de la présente décision,
– attribué à l’épouse la jouissance du véhicule FORD FIESTA, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial,
– dit que l’époux assurera le règlement provisoire des emprunts immobiliers afférents au domicile conjugal, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation de leur régime matrimonial,
– fixé à la somme de 400 euros le montant de la pension alimentaire que l’époux devra verser à l’épouse au titre du devoir de secours,
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement chez les père et mère, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires, les semaines paires, chez l’époux, les semaines impaires, chez l’épouse, l’alternance se produisant le lundi sortie des classes, et la moitié des vacances scolaires, étant précisé que le passage de bras en période scolaire se fera à 18h le soir du dernier jour de la période de vacances du parent, à charge pour celui qui a l’enfant à son domicile d’aller le déposer chez l’autre parent,
– dit que chacun des parents assumera les besoins d’entretien et d’éducation de l’enfant pendant sa période de résidence,
– dit que l’époux prendra en charge l’intégralité des frais scolaires d’un montant de 580 euros, dont 290 euros à titre de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant et, en tant que besoin, l’y a condamné.
Par courrier daté du 12 août 2021, l’UDAF informe qu’un accord parental a été formalisé, à l’issue de la médiation.
Suivant arrêt du 7 décembre 2022, la Cour d’appel de SAINT-DENIS (974) déclare les époux partiellement fondés en leur appel et statue à nouveau comme suit :
– fixé à la somme de 500 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l’époux à l’épouse,
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord, pendant les périodes scolaires, les semaines impaires, chez l’épouse, du lundi sortie des classes au lundi rentrée des classes, les semaines paires, chez l’époux du lundi sortie des classes au mercredi matin 10h au plus tard, à charge pour lui de déposer l’enfant au domicile maternel, chez l’épouse, du mercredi 10h au plus tard au jeudi rentrée des classes et, chez l’époux, du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires, l’alternance se produisant à 10h,
– dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, du dimanche 10h au lundi rentrée des classes,
– dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera, les années paires, le réveillon du 24 décembre, chez l’épouse et la journée du 25 décembre chez l’époux à partir de 15h et le réveillon du 31 décembre, chez l’époux, et la journée du 1er janvier chez l’épouse à partir de 12h, et inversement les années impaires,
– fixé à la somme de 500 euros le montant de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant commun due par l’époux et rappelle que cette pension sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales,
– dit que cette pension alimentaire sera due même durant la période où le débiteur exercera son droit d’hébergement,
– dit que les autres frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés entre les parents,
– confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 2 août 2023, Madame [H] [D] [O] a fait assigner Monsieur [Z] [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 23 août 2024, Madame [H] [D] [O] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil, le renvoi des époux à la procédure amiable concernant la liquidation de leur régime matrimonial, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 90 000 euros en capital ainsi que la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, Monsieur [Z] [R] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, à titre principal, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et, à titre subsidiaire, d’échelonner le paiement par mensualités sur huit années, de dire n’y avoir lieu à assortir la décision de l’exécution provisoire et en tout état de cause, la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant mineur ainsi que le partage des dépens.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux s’entendent sur le rachat par le défendeur des parts de la demanderesse détenue dans le bien indivis. Un désaccord subsiste quant au montant de la soulte.
Le discernement de l’enfant ne permet pas de faire application à son profit des dispositions de l’article 388-1 du Code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 février 2021 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [H] [D] [O]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8] (974)
et
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8], section [Localité 10] (974)
mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 9] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable de leur régime matrimonial en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [H] [D] [O] une somme de 48 000 (quarante-huit milles) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que cette somme sera payée en 8 années par mensualités de 500 euros ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques , l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8], section [Localité 10] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du Code Civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8], section [Localité 10] (974) alternativement chez le père et chez la mère, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord,
– pendant les périodes scolaires,
les semaines impaires, chez la mère, du lundi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
les semaines paires,
chez le père du lundi sortie des classes au mercredi matin 10h au plus tard, à charge pour lui de déposer l’enfant au domicile maternel,
chez la mère, du mercredi 10h au plus tard au jeudi rentrée des classes,
chez le père , du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
– pendant les vacances scolaires, les années paires, la première moitié, chez le père, et la seconde moitié, chez la mère, le transfert de l’enfant se produisant à 10h, et inversement les années impaires,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, du dimanche 10h au lundi rentrée des classes, si ces derniers résident dans le même département ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera, les années paires, le réveillon du 24 décembre, chez la mère et la journée du 25 décembre chez le père à partir de 15h et le réveillon du 31 décembre, chez le père, et la journée du 1er janvier chez la mère à partir de 12h, et inversement les années impaires, si ces derniers résident dans le même département ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cent) euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [Z] [R] devra verser à Madame [H] [D] [O] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8], section [Localité 10] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [H] [D] [O] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette somme variera d’office le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publié par l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques l’indice de référence étant celui connu ce jour ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [C] [R], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 8], section [Localité 10] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [Z] [R], parent débiteur, à la Caisse d’allocations familiales, qui le reversera directement à Madame [H] [D] [O], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés entre les deux parents ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : Tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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