Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 24/01239
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 24/01239

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Validité et conséquences d’une saisie-attribution en matière de pensions alimentaires

Résumé

Madame [V] [W] a engagé une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [U] [K] suite à une ordonnance du juge aux affaires familiales. En réponse, Monsieur [K] a assigné Madame [W] pour obtenir la mainlevée de la saisie. Lors de l’audience, il a renoncé à ses contestations, demandant le rejet des demandes de Madame [W] et une indemnité de 1.000 euros. Madame [W] a réclamé 10.000 euros de dommages et intérêts, arguant que les sommes saisies étaient des pensions alimentaires. Le juge a validé la saisie, déboutant Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/01239 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYT6
Minute n° 24/ 438

DEMANDEUR

Monsieur [U] [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]

représenté par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [V] [T] [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Martine TEILLARD-LAGARDERE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 mai 2019 rectifiée par ordonnance du 30 septembre 2019 et de deux arrêts de la Cour d’appel de Bordeaux en date des 8 juin 2023 et 20 octobre 2023, Madame [V] [W] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [K] par acte en date du 8 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Monsieur [K] a fait assigner Madame [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite qu’il soit constaté qu’il renonce à ses contestations de la saisie et a donné ordre de paiement à l’huissier ayant instrumenté la saisie. Il sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de Madame [W] aux dépens et à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [K] fait valoir qu’il a renoncé à toute contestation et que la demande de dommages et intérêts formée par Madame [W] n’est justifiée par aucun préjudice alors qu’il a simplement exercé son droit de contester l’irrecevabilité opposée par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Bordeaux ainsi que devant la présente juridiction.

A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [W] conclut au rejet de toutes les demandes, à la validation de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2024 et à la condamnation du demandeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse fait valoir que Monsieur [K] ne produit pas le courrier adressé à l’huissier en vue de renoncer à toute contestation et qu’elle n’a pas perçu les fonds saisis. Elle fait valoir que les sommes réclamées correspondent à des pensions échues dont le défendeur aurait dû s’acquitter.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

– Sur la contestation de la saisie-attribution

Monsieur [K] indique à l’audience se désister de l’ensemble de ses demandes tendant à contester la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 8 janvier 2024.

En outre, par note en délibéré autorisée reçue le 17 octobre 2024, il justifie de l’envoi d’un mail à l’huissier instrumentaire indiquant qu’il renonce à ses contestations.

La saisie-attribution sera par conséquent validée.

– Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »

Bien que la défenderesse ne fonde pas juridiquement sa demande, il sera observé qu’elle se plaint de subir un préjudice du fait du paiement tardif de la pension alimentaire ayant fait l’objet de la saisie-attribution. Il y a donc lieu de considérer qu’elle sollicite des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive du débiteur à s’exécuter.

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 20 septembre 2024 a statué sur la demande de Monsieur [K] tendant à une suppression rétroactive de la pension alimentaire à compter du 23 janvier 2023. Or, ce sont précisément les pensions alimentaires dues pour l’année 2023 qui sont réclamées dans le cadre de la mesure d’exécution forcée. Dès lors, la résistance au paiement ne saurait être considérée comme abusive, même si les sommes restaient dues au titre d’une décision exécutoire, Monsieur [K] ayant introduit un recours pour contester leur fondement.

Madame [W] ne produit au demeurant aucune pièce attestant du préjudice qu’elle aurait subi.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [K], partie ayant introduit le recours pour finalement renoncer à ses contestations, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [W] ayant été contrainte d’engager des frais de représentation.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [U] [K] par acte en date du 8 janvier 2024 à la diligence de Madame [V] [W] ;
DEBOUTE Madame [V] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à Madame [V] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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