Tribunal judiciaire de Mulhouse, 26 novembre 2024, RG n° 23/00048
Tribunal judiciaire de Mulhouse, 26 novembre 2024, RG n° 23/00048

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse

Thématique : Obligation d’information et nullité contractuelle : enjeux de la transparence dans la vente de véhicules.

Résumé

M. [P] [F] a acquis un véhicule de la Sas Optim 67 pour 10 999 euros, supposé fonctionner au GPL. Après livraison, il a découvert que le véhicule était en réalité équipé pour le GNV, ce qui l’a conduit à restituer le véhicule. En janvier 2023, M. [F] a engagé une action en justice, demandant la résolution de la vente et des dommages-intérêts pour préjudice. Le tribunal a annulé le contrat, constatant que la Sas Optim 67 n’avait pas respecté son obligation d’information, et a ordonné la restitution du prix ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
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Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00048 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IDS2

KG/BD
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [P] [F]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24

– partie demanderesse –

A l’encontre de :

S.A.S. OPTIM 67
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 et Maître Arnaud HOUSSAIN de la SCP CABINET RACINE, avocat plaidant, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18

– partie défenderesse –

CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 15 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant bon de commande non daté, M. [P] [F] a acquis auprès de la Sas Optim 67 un véhicule de marque […], présentant un kilométrage de 127 000 kilomètres et fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (dit GPL) au prix de 10 999 euros.

La livraison du véhicule est intervenue le 14 février 2022.

Déplorant l’impossibilité d’alimenter le véhicule en GPL, M. [F] a remis le véhicule à la Sas Optim 67 le 19 mars 2022.

La Macif, assureur protection juridique de M. [F], a diligenté une expertise amiable contradictoire confiée au cabinet Créativ’ qui a établi un rapport le 19 octobre 2022, lequel a constaté que le véhicule était équipé pour recevoir du gaz naturel pour véhicules (GNV).

Par acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 27 janvier 2023, signifié le 21 février 2023, M. [F] a attrait la Sas Optim 67 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la remise en état du véhicule et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente et la restitution de la somme versée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, M. [F] demande au tribunal de :

A titre principal,
– prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 14 février 2022 concernant le véhicule […] immatriculé [Immatriculation 5],
– condamner la société Optim 67 à lui payer la somme de 11.083,76 € au titre de la restitution du prix de vente,
– condamner la société Optim 67 à lui payer la somme de 300 € par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 29 mars 2023, date de la restitution du véhicule de prêt, jusqu’au jour du prononcé du jugement,

A titre subsidiaire,
– ordonner la remise en état du véhicule aux frais du garage Optim 67 par le biais du remplacement du moteur GNV par un moteur GPL,
– à défaut de remise en état du véhicule dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, dire que le jugement à intervenir opèrera résolution du contrat de vente entre les parties,

En tout état de cause,
– condamner la société Optim 67 à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Optim 67 aux entiers frais et dépens.
– constater l’exécution de plein droit du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile,
– débouter la société Optim 67 de l’intégralité de ses fins et conclusions et de l’entièreté de sa demande reconventionnelle.

A l’appui de ses demandes, M. [F] soutient, au visa des articles L121-2 et L.217-4 du code de la consommation, L1112-1, 1130, 1641 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
– que la Sas Optim 67 a gravement manqué à ses obligations contractuelles en lui faisant croire que le véhicule fonctionnait au GPL, caractéristique essentielle du véhicule déterminante de son consentement, ce qui constitue une pratique commerciale trompeuse et un comportement dolosif justifiant l’annulation de la vente,
– qu’un véhicule fonctionnant au GNV est beaucoup plus contraignant de sorte qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il en avait eu connaissance,
– que si la carte grise supporte la mention GNV, le carnet d’entretien supporte la mention EDG et le bon de commande supporte la mention GPL, ce qui entretient la confusion, étant précisé que le carnet d’entretien ne lui a pas été remis lors de l’achat,
– que le défaut de conformité ne peut pas être qualifié d’apparent puisque, n’étant pas spécialiste, il ne pouvait pas distinguer un véhicule GNV d’un véhicule GPL,
– que, subsidiairement, le véhicule livré n’est pas conforme au véhicule commandé, ce qu’il ne pouvait pas déceler en sa qualité de profane, étant précisé que la mention “EDG” figurant au carnet d’entretien, qui ne lui a d’ailleurs pas été remis, abréviation du mot allemand Erdgasfahrzeug, n’était pas davantage éclairante,
– qu’il est donc en droit de solliciter la mise en conformité du bien dans un délai raisonnable de trente jours,
– qu’il a subi un préjudice de jouissance puisqu’il a été contraint de restituer le véhicule de prêt que lui avait confié le garage le 29 mars 2023 et ne pouvait pas récupérer le véhicule litigieux sans être assuré de son fonctionnement compte tenu de l’éloignement des stations équipées.

Par conclusions signifiées par Rpva le 10 juin 2024, la Sas Optim 67 sollicite du tribunal de :
– débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,
– condamner M. [F] à récupérer le véhicule sous astreinte dans un délai de quinze jours suivant la décision définitive à intervenir,
– condamner M. [F] au paiement des frais de gardiennage à hauteur de 25 € Ttc
par jour, à compter du 8 décembre 2023 jusqu’à remise effective du véhicule entre les mains de M. [F],
– condamner M. [F] à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Au soutien de ses prétentions, la Sas Optim 67 fait valoir, en substance :
– que M. [F] a pu faire un tour complet du véhicule le jour de sa livraison et s’est vu remettre le carnet d’entretien, qui mentionne l’énergie EDG et la carte grise qui mentionne l’énergie GNV, l’acceptation sans réserves interdisant à l’acheteur de se prévaloir des défauts de conformité apparents, comme tel est le cas en l’espèce puisqu’un acquéreur, même profane, a pu avoir connaissance de l’existence d’un moteur GNV,
– que M. [F], chauffeur de profession, a démontré sa connaissance de la motorisation du véhicule et de lecture de la carte grise et du carnet d’entretien de sorte qu’il n’y a eu aucune pratique commerciale trompeuse, étant précisé qu’il s’est accomodé du véhicule en l’utilisant pendant 1 576 kilomètres entre le 14 février et le 22 mars 2022,
– que M. [F] ne saurait se prévaloir d’aucun vice caché, le défaut de construction n’étant pas imputable au vendeur, étant précisé que le vice a été réparé et qu’il ne justifie d’aucun dommage puisqu’elle a mis un véhicule gratuitement à sa disposition et qu’il l’a restitué le 29 mars 2023 de sa seule initiative,
– que, reconventionnellement, M. [F] a été informé dès le 7 décembre 2023 de la mise à disposition de son véhicule après réparation et a été mis en demeure de le récupérer par courrier du 18 décembre 2023 de sorte qu’il convient de le condamner à récupérer le véhicule sous astreinte.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS

A titre liminaire, il est constaté que M. [F] sollicite, au dispositif de ses dernières conclusions, la résolution du contrat de vente litigieux, au visa des articles 1112-1 et 1130 du code civil, ces textes prévoyant la la nullité du contrat en cas de manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information et de dol, notamment, sanction sollicitée dans la partie motivation des dites conclusions.

Il y a dès lors lieu de considérer que M. [F] sollicite, non la résolution, mais la nullité du contrat de vente conclu avec la Sas Optim 67.

Sur la demande de nullité du contrat conclu entre M. [F] et la Sas Optim 67

Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, “celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants”.

En vertu de l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

En outre, l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui est d’ordre public, prévoit l’obligation d’information préalable du consommateur, de manière lisible et compréhensible sur les caractéristiques essentielles du service ainsi que le prix ou tout autre avantage procuré en complément du prix, ou encore le délai auquel le professionnel s’engage à exécuter le service.
Il appartient au professionnel de rapporter la preuve que ces informations ont été données.

Enfin, il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-18.928).

En l’espèce, il est constant qu’en sa qualité de professionnelle, la Sas Optim 67 est débitrice d’une obligation pré-contractuelle d’information à l’égard de l’acquéreur, étant observé que si la profession de chauffeur de ce dernier est alléguée par la défenderesse, mais n’est au demeurant pas justifiée, cette qualité est insuffisante pour considérer que M. [F] a agi à des fins professionnelles et n’aurait pas la qualité de consommateur.

Les parties ne contestent pas que le bon de commande signé par M. [F] comportait uniquement la mention “GPL”.

Si la Sas Optim 67 fait valoir que le certificat d’immatriculation supportait effectivement la mention “GNV” et que le carnet d’entretien du véhicule mentionnait “EDG Comfo”, le terme allemand “Erdgasfahrzeug” signifiant “véhicule au gaz naturel”, force est de constater que la défenderesse ne justifie pas avoir remis ces documents à M. [F] préalablement à la signature du bon de commande, et alors que ce dernier conteste les avoir reçus, et que les mentions contradictoires relatives au type de carburant nécessaire au fonctionnement du véhicule contreviennent à l’exigence de compréhensibilité et de lisibilité de l’information due par le professionnel au consommateur.

En outre, le type de carburant nécessaire au fonctionnement du véhicule est un élément essentiel du contrat, dont la Sas Optim 67 ne peut prétendre ignorer le caractère déterminant du consentement de M. [F] alors qu’elle produit le courriel qui lui a été adressé par ce dernier le 29 janvier 2022 sollicitant des précisions sur le type de motorisation équipant le véhicule, qu’elle fait elle-même valoir que le GNV est en cours de démocratisation et que seules deux stations permettant de s’approvisionner en ce carburant doivent être prochainement créées dans le Haut-Rhin.

La Sas Optim 67, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la délivrance de l’information, ne conteste pas s’être abstenue d’indiquer à M. [F] que le véhicule fonctionnait au GNV, considérant que l’acheteur était en mesure de s’en apercevoir par la lecture des pièces remises, certificat d’immatriculation et carnet d’entretien, et par l’état des lieux effectué sur le véhicule lors de la livraison.

Cependant, ainsi qu’il a été indiqué, la contradiction entre les pièces susvisées, à supposer qu’elles aient toutes été remises à l’acheteur et étant observé que le carnet d’entretien était rédigé en langue allemande, ne permet pas de considérer qu’une information claire et compréhensible a été délivrée à M. [F] et l’état des lieux effectué lors de la livraison, soit après l’échange des consentements formant le contrat de vente, ne permet pas de régulariser le manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information, à supposer qu’il ait permis à un profane de s’apercevoir de l’existence d’une motorisation GNV, ce qui n’est pas établi en l’espèce, la Sas Optim 67 se bornant à l’affirmer sans en justifier.

Il ne saurait être fait reproche à M. [F] de n’avoir émis aucune réserve à ce sujet lors de la livraison du véhicule puisque l’information sur le type de carburant nécessaire ne lui a pas été délivrée de façon claire et compréhensible de sorte qu’il n’a pas été en mesure, ni lors de la commande, ni au moment de la livraison du bien, d’avoir connaissance de l’inadéquation des caractéristiques du véhicule livré à celles stipulées au bon de commande.

De la même manière, il importe peu que M. [F] ait parcouru 1 576 kilomètres avec le véhicule avant de le remettre à la Sas Optim 67, l’utilisation du bien acquis n’ayant pas pour effet de régulariser le manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information, et étant rappelé qu’un véhicule est un bien d’usage courant.

Il en résulte qu’en s’abstenant d’indiquer de façon claire et compréhensible, à M. [F] que le véhicule […] acquis fonctionnait, non au GPL comme indiqué au bon de commande, mais au GNV, information qui porte sur un élément essentiel du contrat, à savoir le type de carburant nécessaire au fonctionnement du véhicule, et dont elle n’ignorait pas le caractère déterminant du consentement de son cocontractant, la Sas Optim 67 a manqué à son devoir précontractuel d’information de sorte qu’il sera fait droit à la demande de nullité du contrat formée par M. [F].

Par conséquent, la nullité du contrat de vente conclu entre M. [F] et la Sas Optim 67 sera ordonnée.

Sur la demande de restitution du prix de vente

En vertu de l’article 1178 du code civil, « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle”.

Il y a donc lieu de condamner la Sas Optim 67 à payer à M. [F] la somme de 10 999 euros au titre de la restitution du prix de vente.

La demande de restitution formée par M. [F] à hauteur de 11 083,76 euros, sera rejetée pour le surplus, celui-ci ne justifiant pas du versement du reliquat de 84,76 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que M. [F] a remis son véhicule à la Sas Optim 67 le 19 mars 2022 et qu’un véhicule a été mis à sa disposition par la Sas Optim 67.

M. [F] fait valoir qu’il a été contraint de restituer le véhicule le 29 mars 2023, sans en justifier et alors que la Sas Optim 67 conteste avoir sollicité cette restitution, étant observé que l’attestation établie le 4 novembre 2023 par M. [H] [Y] n’apporte aucun élément probant à cet égard puisqu’il se borne à indiquer qu’il a accompagné le demandeur lors de la restitution du véhicule.

En outre, la Sas Optim 67 justifie avoir indiqué à M. [F], par courriel du 7 décembre 2023, de la mise à disposition de son véhicule après les réparations effectuées dans le cadre de la garantie due par le constructeur.

Dès lors, M. [F] ne justifie pas avoir été privé de l’usage de tout véhicule depuis le 29 mars 2023 de sorte que la demande qu’il forme au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles aux fins de condamnation de M. [F] à récupérer le véhicule et de paiement des frais de gardiennage

Il est constant que le véhicule litigieux est actuellement détenu par la Sas Optim 67.

Cependant, compte tenu de la nullité du contrat de vente et des restitutions réciproques, il n’y a pas lieu de condamner M. [F] à récupérer le véhicule de sorte que la demande formée à cet effet par la Sas Optim 67 sera rejetée.

Pour les mêmes motifs, la demande en paiement au titre des frais de gardiennage formée par la Sas Optim 67 sera rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Optim 67, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à M. [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.

La demande de la Sas Optim 67, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de la vente du véhicule de marque […] immatriculé [Immatriculation 5] conclue entre M. [P] [F] et la Sas Optim 67 ;

CONDAMNE la Sas Optim 67 à verser à M. [P] [F] les sommes suivantes :

– 10.999,00 € (DIX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS) au titre de la restitution du prix de vente,

– 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE, pour le surplus, les demandes formées par M. [P] [F] ;

REJETTE les demandes formées par la Sas Optim 67 ;

CONDAMNE la Sas Optim 67 aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Le Président,

 


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