Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Obligations contractuelles et défaillances dans l’exécution des prestations
→ RésuméL’EURL KC [Localité 3] a commandé une enseigne lumineuse à la SARL SIGNAL, mais a signalé des problèmes d’ampoules LEDs dès 2018. Après plusieurs interventions, KC a mis en demeure SIGNAL en 2020, puis a assigné la société en 2021 pour obtenir la résolution du contrat et un remboursement. Le tribunal a débouté KC en septembre 2022, confirmant que l’action n’était pas prescrite, mais que l’enseigne fonctionnait toujours. En appel, KC a demandé la réformation de la décision, tandis que SIGNAL a soutenu que les dysfonctionnements étaient normaux. La cour a finalement confirmé le jugement initial.
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26/11/2024
ARRÊT N°428
N° RG 22/03610 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PBFW
FP / CD
Décision déférée du 14 Septembre 2022 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2021/114
M. DUCRUET
S.A.R.L. KC [Localité 3]
C/
S.A.R.L. SIGNAL
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Jean lou LEVI
Me Frédérique TURELLA BAYOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. KC [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.R.L. SIGNAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et M. NORGUET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 26 juillet 2016, l’EURL KC [Localité 3] a commandé à la SARL SIGNAL une enseigne lumineuse d’environ 6 m² à poser sur la façade de la salle de sport comportant des lettres découpées, individuelles et lumineuses formant le mot « KEEP COOL LE SPORT BONHEUR » et un logo, moyennant un prix de 5904 € TTC.
La facture est en date du 25 août 2016.
À partir du 18 juillet 2018,la société KC [Localité 3] a signalé les dysfonctionnements des ampoules leds, en particulier sur les lettres K et L qui ont grillé puis sur la plupart des autres lettres et enfin sur le logo (smiley).
La société SIGNAL est intervenue à plusieurs reprises pour procéder au remplacement des modules leds.
Par lettre recommandée du 14 mai 2020, la société KC [Localité 3] a , par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, mis en demeure son cocontractant de réparer définitivement l’enseigne.
Par acte d’huissier du 23 août 2021, la SARL KC [Localité 3] a assigné la SARL SIGNAL devant le tribunal de commerce de Montauban pour obtenir la résolution du contrat de vente et la condamnation de la société SIGNAL à lui rembourser le prix de l’enseigne outre les intérêts, des dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Montauban a :
– débouté l’EURL KC [Localité 3] de sa demande de résolution de la vente de l’enseigne facturée le 25 août 2016
– débouté l’EURL KC [Localité 3] de toutes ses autres demandes
– condamné l’EURL KC [Localité 3] à payer à la société SIGNAL une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le tribunal a dit que le délai de prescription de 5 ans avait été interrompu par les lettres du 6 septembre 2019 et 14 mai 2020 et que l’action n’était pas prescrite.
Sur le fond, il a constaté que la société SIGNAL est intervenue à chaque fois pour changer les modules leds défectueux et considéré qu’aucune preuve n’était rapportée du fait que l’enseigne ne remplissait pas sa fonction et occasionnait un préjudice au demandeur.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 octobre 2022, la SARL KC [Localité 3] a formé appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 14 septembre 2022 qu’elle critique en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résolution du contrat, déboutée de ses autres demandes et condamnée à payer une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’EURL KC [Localité 3] a notifié ses conclusions le 11 janvier 2023. Elle demande à la cour , sur le fondement des articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1, 1224 et 1225 du Code civil,rejetant toutes conclusions contraires comme injustes en tout cas mal fondées :
-de réformer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu’il a :
*débouté l’EURL KC [Localité 3] de sa demande de résolution de la vente de l’enseigne facturée le 25 août 2016
*débouté l’EURL KC [Localité 3] de toutes ses autres demandes
*condamné l’EURL KC [Localité 3] à payer à la société SIGNAL une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Et statuant à nouveau :
– de dire que son action n’est pas prescrite
– de prononcer la résolution du contrat de vente
– de condamner la SARL SIGNAL à lui verser la somme de 5904 € en remboursement du prix de l’enseigne, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 outre celle de 4000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution contractuelle
– de la condamner à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
– de la condamner aux dépens.
Elle soutient que son action n’est pas prescrite dès lors qu’à chaque intervention pour réparer les dysfonctionnements, la société SIGNAL a interrompu le délai en reconnaissant l’existence de dysfonctionnements.
Sur le fond, elle sollicite la résolution du contrat de vente car les ampoules leds sont défectueuses, des lettres entières étant éteintes à cause des ampoules grillées ce qui a dégradé l’image de marque de la société. Elle soutient que son cocontractant est soumis à une obligation de résultat et que faute pour l’enseigne de fonctionner normalement, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente.
La SARL SIGNAL a notifié ses conclusions le 6 mars 2023. Elle demande à la cour :
– de confirmer le jugement du 14 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société KC [Localité 3] de toutes ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Statuant à nouveau :
– de dire que l’action est prescrite
– de débouter la société KC [Localité 3] de l’ensemble de ses demandes
– de la condamner à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Elle fait valoir que dès lors que les dysfonctionnements de l’enseigne ont été dénoncés dès sa mise en service de mise en juillet 2016, l’action est irrecevable faute pour l’appelant de démontrer que la prescription a été valablement interrompue, conformément aux dispositions des articles 2240 à 2246 du Code civil, l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure n’interrompant pas le délai de prescription. Elle fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’à titre purement commercial sans reconnaissance aucune de responsabilité.
Sur le fond, elle soutient qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune inexécution contractuelle de sa part car il est normal que les modules de leds qui équipent l’enseigne grillent à tour de rôle et doivent être changés d’autant plus souvent qu’il est fait un usage permanent de l’éclairage ou inadapté par forte chaleur.
Enfin elle prétend que le demandeur ne justifie de l’existence d’aucun préjudice.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription :
Conformément à l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de prescription, il convient de déterminer le point de départ de l’action qui ne commence à courir qu’ à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en justice.
En l’espèce rien ne permet de considérer que l’enseigne était dysfonctionnelle dès son installation en juillet 2016 puisque la première réclamation date du 18 juillet 2018 et que plusieurs interventions ont été réalisées par la société SIGNAL jusqu’en 2020, ce qui lui permettait d’espérer qu’il y serait remédié durablement.
Dès lors en assignant la société SIGNAL devant le tribunal de commerce le 23 août 2021, il y a lieu de constater qu’elle a agi dans le délai de cinq ans à partir du moment où elle a eu connaissance des faits lui permettant d’agir et que son action n’est pas prescrite.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’action en résolution de la vente :
Le contrat porte sur la fourniture d’une enseigne lumineuse équipée de modules de leds étanches IP 67 et son installation sur site.
L’action en résolution du contrat ne peut prospérer que si le demandeur rapporte la preuve d’un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier l’anéantissement du contrat.
En l’espèce , l’enseigne lumineuse a toujours fonctionné mais il a fallu procéder à plusieurs reprises au remplacement des modules de leds de plusieurs lettres qui avaient grillées, ce qui a été réalisé par la société SIGNAL « à titre commercial » à la suite des réclamations ayant transité par l’intermédiaire de la protection juridique de la société appelante.
Pour justifier sa demande de résolution, la société appelante ne produit que les lettres de mise en demeure qui ont été adressées par son assureur à la société intimée.
Elle ne fournit aucun constat d’ huissier ni devis de réparation permettant de démontrer un dysfonctionnement généralisé de l’enseigne ou une installation non conforme à la documentation technique (pièce 3) en lien avec la nécessité de changer les modules de leds lorsqu’ils grillent et la société SIGNAL n’est pas sérieusement contredite lorsqu’elle souligne que leur durée de vie est limitée et dépend des conditions d’utilisation sur lesquelles il n’est fourni aucune explication.
Ainsi la société SIGNAL a rappelé en pièce 2 que selon la fiche technique des modules, la température de fonctionnement est de + 55°C maximum, que l’enseigne est orientée plein est , que la température dans les boîtiers peut monter à 80° en plein soleil et que les modules récupérés montrent des traces de surchauffe car ils sont sensibles aux changements de température.
Il sera constaté que la société SIGNAL est intervenue chaque fois qu’elle en a été requise pour procéder au remplacement des modules leds et pour la dernière fois en juin 2020 .
Faute de démontrer un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de la société KC [Localité 3].
Selon les photographies produites aux débats, seules des nuances d’intensité d’éclairage sont perceptibles en partie basse des lettres « e » et du « b »et toutes les autres lettres sont éclairées en sorte que la cour ne peut évaluer l’importance du préjudice de jouissance et d’image dont se plaint la société KC [Localité 3]. Quant aux lettres de mise en demeure qui ont été adressées par son assureur à la société intimée, elles ne peuvent suffire à établir la réalité du dommage qu’il lui appartient d’établir par tous moyens.
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société appelante.
Compte tenu des circonstances il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en cause d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Rejette la fin de non recevoir soulevée au titre de la prescription ,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel
Condamne la société KC [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier La Présidente
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