Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Obligations contractuelles et preuve de créance en matière de crédit
→ RésuméLe 26 novembre 2024, le tribunal a rendu son jugement dans l’affaire opposant la BANQUE CIC EST à Monsieur [I] [H]. Ce dernier a été condamné à verser 13 471,39 € pour un crédit en réserve et 1213,81 € pour le solde de son compte personnel, avec intérêts. En l’absence de comparution de Monsieur [I] [H], le tribunal a statué sur le fond, considérant la demande de la banque comme partiellement fondée. L’exécution provisoire a été ordonnée, permettant à la banque de récupérer les sommes dues sans délai, tandis que les demandes accessoires ont été rejetées.
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel CONSTANT
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/05260 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46ZS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel CONSTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0639
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [H], domicilié : chez Mme [U] [D], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05260 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46ZS
Par acte en date du 13 mai 2024 , la BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [I] [H] aux fins de voir , avec exécution provisoire :
– condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
*13 471,39 € au titre du crédit en réserve avec intérêts au taux de 1,9 % à compter du 10 août 2023 lendemain de la dernière mise en demeure.
*1213,80 € au titre du solde de son compte personnel assorti du taux légal à compter du 10 août 2023 au lendemain de la dernière mise en demeure.
*2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE CIC EST a exposé que Monsieur [I] [H] a ouvert un compte courant privé le 14 mai 2016 ; qu’elle lui a accordé un crédit en réserve, ouverture de crédit renouvelable pour un montant de 25 000 € selon offre préalable acceptée le 14 mai 2016 ; que le crédit a été utilisé à deux reprises ; qu’il y a eu des échéances impayées des utilisations du crédit renouvelable ; que celui-ci a cessé tout paiement ayant entraîné la déchéance du crédit du terme et la mise en demeure de payer ; que toutes démarches en vue de recouvrement de sa créance sont demeurées infructueuses nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assigné en l’étude de Maître [J] [O] commissaire de justice à [Localité 3] , Monsieur [I] [H] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
1- Sur le crédit en réserve.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît , en partie fondée, au vu des pièces produites aux débats, à savoir :
-le contrat d’ouverture de compte est relevé pour l’année 2023,,
-l’offre de crédit renouvelable accepté le 14 mai 2006,
-les divers relevés de compte,
-les mises en demeure,
-les décomptes,
-les lettres de renouvellement du contrat de crédit,
-la fiche de renseignements précontractuelle,
-la preuve de consultation du FICP.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [H] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 13 471,39 € avec intérêts au taux de 1,9 % à compter de l’assignation.
2- Sur le compte personnel.
La demande apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats parmi lesquels des relevés de compte ; qu’il convie donc de condamner Monsieur [I] [H] à payer à la BANQUE CIC EST , de ce chef, la somme de 1213,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
2 -Sur les demandes subséquentes.
– Sur les frais irrépétibles.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [H] doit être condamné aux entiers dépens.
-Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
-13 471,39 € avec intérêts au taux de 1,9 % à compter de l’assignation au titre du crédit en réserve.
-1213,81 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre du solde débiteur du compte personnel.
DÉBOUTE la BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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