Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Exécution des obligations contractuelles et conséquences du défaut de comparution
→ RésuméLe 28 mars 2024, la BNP PARIBAS a assigné Madame [H] [V] pour le paiement de 24 180,41 € liés à un prêt personnel de 30 000 € souscrit le 18 mars 2021. Les mensualités n’ayant pas été régularisées depuis le 4 janvier 2023, la banque a justifié sa demande par des documents contractuels. En l’absence de la défenderesse lors de l’audience, le tribunal a statué en sa faveur, condamnant Madame [H] [V] à payer la somme demandée avec intérêts. L’exécution provisoire a été ordonnée, permettant à la BNP PARIBAS de récupérer les montants dus sans attendre un éventuel appel.
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04171 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKL
Par acte en date du 28 mars 2024, LA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [H] [V] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
– 24 180,41 € avec intérêts au taux de 2,5 % à compter du 4 mars 2024 au titre du prêt personnel numéro 613.914/67.
– 1879,64 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue au contrat de prêt personnel.
– 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BNP PARIBAS a exposé que Madame [H] [V] , par un sous-seing privé en date du 18 mars 2021 a souscrit auprès d’elle un contrat de prêt personnel numéro 613. 914/67 d’un montant de 30 000 € au taux contractuel nominal de 2,5 %, remboursable en 86 mensualités de 420,98 € chacune ; que les mensualités ont cessé d’être régularisées à compter du 4 janvier 2023 ; que toutes démarches pour en obtenir recouvrement sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assignée en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [H] [V] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, précise qu’ils doivent être négociés , formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 311-1 à L 311- 52 nouveaux du code de la consommation respectées et en l’absence de forclusion.
1 – Sur le contrat de prêt numéro 613. 914/67.
La demande apparaît, en partie fondée , au vu des pièces produites, à savoir :
– l’offre préalable et toutes les pièces justificatives concernant ce prêt,
– le plan de remboursement de ce prêt,
– la lettre recommandée avec accusé de réception d’exigibilité du prêt,
– l’historique des mensualités de ce prêt,
– les décomptes .
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [V] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 24 180,41 € , avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter de l’assignation au titre du contrat de prêt numéro 613. 914/67.
2-Sur les demandes subséquentes.
– Sur la capitalisation des intérêts.
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
– Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile , Madame [H] [V] doit être condamnée aux entiers dépens.
– Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 24 180,41 € , avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % à compter de l’assignation au titre du contrat de prêt numéro 613. 914/67
JUGE que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTE la BNP PARIBAS de ses autres demandes.
CONDAMNE Madame [H] [V] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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