Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 23/02372
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 23/02372

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Subrogation et responsabilité : enjeux d’indemnisation en matière d’assurance

Résumé

Monsieur [E] [O], assuré auprès de l’Assurance Mutuelle des Motards, a été impliqué dans un accident le 14 septembre 2015. Suite à cet incident, il a bénéficié d’un rapatriement sanitaire pris en charge par Inter Mutuelle Assistance. Le 11 juillet 2023, l’Assurance Mutuelle des Motards a assigné la SA Prudence Créole pour récupérer 33 796,06 euros, en raison de l’indemnité versée à Monsieur [O]. Le tribunal a reconnu le droit de subrogation de l’assureur, condamnant la Prudence Créole à verser la somme demandée, ainsi que des dépens et des frais supplémentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02372 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM4X

NAC : 60A

JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024

DEMANDERESSE

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDERESSE

S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Me Diane MARCHAU, Me Charles ZWILLER

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.

LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:

Monsieur [E] [O] était assuré auprès de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS dans le cadre d’un contrat d’assurance multirisques « moto / scooter / cyclo / side / trike / quad », selon avenant du 7 mai 2014.

Le 14 septembre 2015, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule appartenant à Monsieur [X] [G], assuré auprès de la compagnie PRUDENCE CREOLE.

Dans le cadre de la garantie assistance souscrite auprès de la concluante, Monsieur [O] a fait l’objet d’un rapatriement sanitaire en métropole, sur décision des médecins de Inter Mutuelle Assistance, ayant en charge l’exécution des prestations d’assistance pour le compte de la compagnie ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS .

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, l’Assurance Mutuelle des Motards a fait assigner la SA Prudence Créole devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 33 796,06 euros au titre de son recours subrogatoire, dans le cadre de l’indemnité payée en exécution du contrat d’assurance de Monsieur [O], du fait de l’accident du 14 septembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022, outre les entiers dépens et la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 avril 2024, elle maintient ses demandes initiales.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle exerce la subrogation légale spéciale qu’elle tient de l’article L. 121-12 du code des assurances, dont les conditions sont remplies puisqu’elle verse aux débats l’attestation de paiement d’INTER MUTUELLE ASSISTANCE, qui a réglé pour son compte, et que ces sommes ont été réglées en exécution du contrat au titre de la garantie assistance aux personnes, et qu’en outre le recours de son assuré contre l’assureur du responsable de l’accident n’est pas éteint. En réponse à la défenderesse, elle soutient qu’il est inopérant d’invoquer les dispositions de l’article 29 de la loi Badinter, qui n’ont vocation qu’à régir l’imputation de la créance des tiers payeurs sur l’indemnité revenant à la victime.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 mars 2024, la Prudence Créole demande au tribunal de:
– débouter la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS à verser à la S.A. PRUDENCE CREOLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, elle fait valoir que la demande formulée contre elle relève de l’application exclusive de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter, et que l’article 29 de cette loi exclut du champ du recours de l’assureur en demande les prestations d’assistance concernées.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre de la subrogation légale de l’assureur

Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances: “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”

En l’espèce, il est établi que le GIE Inter Mutuelles Assistance a réglé, pour le compte de l’‘Assurance Mutuelle des Motards, des prestations à hauteur de 33 796,06 euros, en exécution de la garantie d’assistance aux personnes prévue à l’article 6 des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [O]. Il est en outre établi par l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 26 février 2021 que la responsabilité du conducteur de la moto assuré auprès de la Prudence Créole dans l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [O] est établie. L’assuré de la Prudence Créole est donc bien celui qui a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’Assurance Mutuelle des Motards et ayant donné lieu au versement des prestations d’assistance aux personnes dont il est demandé le remboursement.

La jurisprudence ne soumet nullement dans ce cas le recours subrogatoire de l’assureur aux cas visés à l’article 29 de la loi n° dite loi Badinter, cet article ayant pour seul objet de limiter les recours subrogatoires des tiers payeurs s’agissant des indemnités relatives au préjudice corporel. Au contraire, il est de longue date jugé que l’assureur qui, en vertu de l’article L.121-12 précité, invoque la subrogation dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie, peut exercer les droits et actions que cet assuré tient des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2e, 25 novembre 1992, pourvoi n 90-11.280, Bull. II,n°289).

Par conséquent, il sera fait droit à la demande soumise au tribunal.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la défenderesse la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE à verser à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 33 796,06 € (trente trois mille sept cent quatre-vingt-seize euros et six centimes),

CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE la SA PRUDENCE CREOLE à verser à la société ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,

La greffière La présidente

 


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