Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers
Thématique : Responsabilité et Indemnisation : La Faute de la Victime en Question
→ RésuméLe 21 septembre 2019, M. [D] a été impliqué dans un accident de la circulation avec M. [T], conducteur d’une Audi A3. Après des procédures judiciaires entamées en octobre 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [T] pour conduite en état d’ivresse, mais a débouté M. [D] de ses demandes de dommages-intérêts. En février 2023, la MACIF a refusé d’indemniser M. [D], invoquant une faute de sa part. En février 2024, M. [D] a assigné les assureurs en liquidation de ses préjudices, demandant 214.162,85 euros, mais le tribunal a finalement rejeté toutes ses demandes.
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MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00551 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GI2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE es qualité d’assureur de M. [N] [D],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS,
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
LE :
Copie simple à :
– Me GIROIRE REVALIER
– Me PENOT
Copie exécutoire à :
– Me PENOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibault PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2019, M. [N] [D] a été victime d’un accident corporel de la circulation à bord de son véhicule Polo Volkswagen dont il était conducteur, assuré auprès de la compagnie d’assurance mutuelle MAPA, après avoir été percuté par le véhicule Audi A3 de M. [T] [W] quant à lui assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF, les faits étant survenus sur le [Adresse 4] à [Localité 7].
Par actes d’huissiers de justice des 20, 21 et 22 octobre 2021, M. [D] a respectivement cité la société MACIF, la société MAPA et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne (ci-après » MACIF « , » MAPA » et » CPAM « ) à comparaître devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de solliciter une expertise médicale, et de condamner la MACIF à lui verser les sommes de 25.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation définitive et de 5.000 euros à titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 01 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale. En revanche, il a dit ne pas avoir lieu à référé sur les demandes de condamnations provisionnelles, au motif notamment que l’obligation de réparation à l’endroit de la MACIF se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile s’agissant de la commission d’une faute de la victime de nature à exclure ou à limiter la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué.
Par jugement du tribunal correctionnel de POITIERS du 07 décembre 2021, M. [T] [W] a été condamné pour des faits requalifiés en récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. M. [N] [D], partie civile, a été débouté de ses demandes du fait de la relaxe du chef de blessures involontaires duquel le prévenu était renvoyé.
L’expertise médicale a été réalisée par le Docteur [K] le 10 juin 2022 au contradictoire de la MACIF, et l’expert a déposé son rapport définitif le 05 septembre 2022.
Par courrier du 23 février 2023, la MACIF n’a pas fait droit à la demande de M. [D], opposant à ce dernier une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
Par actes de commissaires de justice, signifiés à personne morale les 26, 27 et 28 février 2024, M. [D] a respectivement fait assigner la MACIF, la MAPA et la CPAM de la Vienne en liquidation de ses préjudices.
En demande, M. [N] [D], suivant ses assignations introductives valant dernières conclusions, demande au tribunal de notamment :
Juger que son droit à indemnisation est intégral ;Condamner la MACIF à lui payer la somme de 214.162,85 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices subis en lien avec l’accident du 21 septembre 2019 selon décompte à l’assignation ;Condamner la MACIF au paiement du double des intérêts du taux légal à compter du 21 mai 2020 ;Juger que la capitalisation des intérêts sera due par période annuelle et pour la première fois le 21 mai 2021 ;Condamner la MACIF au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la MACIF aux dépens dont les frais d’expertise ;Juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;Déclarer le jugement opposable à la CPAM et à la MAPA, assureur mutuelle de M. [N] [D].
Au soutien de sa position, M. [N] [D] expose que les circonstances de l’accident ne sont pas suffisamment établies pour qu’il puisse être prouvé qu’il a commis une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation, de sorte que l’assureur lui doit une réparation intégrale du préjudice à défaut de preuve contraire. Il fait notamment valoir que l’enquête de police a été sommaire, que les constats sur l’état du véhicule n’apportent aucun élément déterminant quant à une éventuelle faute de sa part, et qu’au contraire les éléments à la procédure révèlent la faute du conducteur au vu de son alcoolémie et de sa vitesse excessive.
Au titre de ses préjudices, S’agissant de l’incidence professionnelle, poste de préjudice patrimonial permanent, M. [N] [D] met en évidence que la cessation de son activité professionnelle dans le milieu de la restauration rapide est en lien direct et causal avec l’accident. Selon lui et contrairement aux conclusions de l’expert excluant toute indemnisation de ce chef, les pièces médicales non réunies au stade du pré-rapport et émises tant par le médecin traitant que par le médecin conseil de l’assurance maladie démontrent que sa mise en retraite anticipée pour inaptitude n’est pas » multifactorielle » mais secondaire à l’accident. Monsieur [D] ajoute que l’impossibilité de poursuivre son emploi sans nuire gravement à sa santé a été médicalement établie, aucun antécédent n’étant relevé. Enfin, le demandeur sollicite une indemnisation au titre de la perte de ses droits à la retraite.
Par rapport aux préjudices extrapatrimoniaux permanents, M. [N] [D] sollicite un déficit fonctionnel permanent d’au moins 10%, estimant que l’évaluation de l’expert de 8% est sous-estimée au vu des séquelles physiques relevées par le médecin expert et des troubles dans les conditions d’existence, puis fixe la valeur du point à 1.500 compte tenu de son âge à la date de consolidation et de l’obsolescence du barème usité. S’agissant du préjudice d’agrément, le demandeur soutient être dans l’impossibilité médicale de poursuivre l’équitation, sachant qu’il s’est investi durablement dans cette pratique.
Au soutien de sa demande en doublement du taux d’intérêt légal, M. [N] [D] allègue, au visa des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, que faute d’offre provisionnelle ou définitive transmise par la MACIF dans les délais impartis, la sanction prévue par les textes doit s’appliquer à son égard, peu important qu’elle conteste sa responsabilité et qu’une instance soit en cours entre la victime et la personne tenue à réparation et son assureur. La pénalité est due à compter de l’expiration du délai -sans offre- de huit mois après l’accident.
En défense, la MACIF, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, demande au tribunal de notamment :
A titre principal,
Débouter M. [N] [D] de toutes ses demandes ;A titre subsidiaire,
Dire que les préjudices de M. [N] [D] seront évalués comme détaillé aux conclusions ;Dire que le droit à indemnisation de M. [N] [D] sera réduite de 95% concernant les sommes susvisées ;Débouter M. [N] [D] du surplus de ses demandes ;Condamner M. [N] [D] à payer à la MACIF 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [N] [D] aux dépens avec distraction.
Au soutien de sa position, la MACIF invoque l’article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 et allègue que M. [N] [D] a commis une faute ayant pour effet d’exclure totalement son droit à indemnisation, de sorte que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées. En ce sens, elle fait remarquer que le conducteur a manqué aux règles de conduite en réalisant un demi-tour interdit sur le boulevard, ce qui ressort des propres déclarations de M. [N] [D] et d’un témoin lors de l’enquête pénale, cette même faute ayant ensuite été retenue à la fois par le juge des référés et par le tribunal correctionnel. Enfin, la MACIF indique que la faute de la victime s’apprécie indépendamment du comportement de l’autre conducteur et que l’alcoolisation de M. [T] [W] est sans lien avec l’accident, la faute personnelle de M. [D] lui étant ainsi opposable.
À l’appui de sa demande subsidiaire, la MACIF estime qu’à défaut d’exclusion du droit à indemnisation intégrale de M. [N] [D], celui-ci soit réduit à hauteur de 95% et que l’évaluation des préjudices soit revue à la baisse pour les motifs exposés.
Sur les préjudices patrimoniaux, s’agissant de l’incidence professionnelle et de la perte des droits à la retraite, la MACIF demande le débouté de M. [N] [D] en arguant de ce que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire dès lors que les seules séquelles imputables ne fondent pas de contre-indication médicale avec la poursuite de son activité professionnelle, au demeurant limitée à une gestion administrative depuis son domicile.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, la MACIF expose s’agissant du préjudice d’agrément que M. [N] [D] ne justifie pas d’une pratique régulière de l’équitation.
Enfin, pour s’opposer aux demandes en doublement du taux d’intérêt légal et en capitalisation des intérêts, la MACIF soutient, sur le fondement de l’article L211-9 du Code des assurances, qu’elle a contesté sa responsabilité, qu’elle n’avait toujours pas en sa possession la copie de la procédure pénale impliquant son assuré en décembre 2020, et que la MAPA lui a fait part de la responsabilité exclusive de M. [N] [D] fin décembre 2020 également.
En défense, la société MAPA ASSURANCES et la CPAM de la Vienne, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Par courrier du 15 mars 2024, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Vienne, a indiqué ne pas entendre intervenir à l’instance, a informé de la prise en charge de la victime au titre du risque maladie et a chiffré le montant de ses propres débours à la somme provisoire de 13.533,33 euros.
La clôture a été prononcée par ordonnance au 23 mai 2024 et l’affaire a été fixée, après report, à l’audience du 1er octobre 2024.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur le droit à indemnisation de M. [N] [D].
La loi n°85-677 du 05 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dispose, en son article 3 alinéa 1er, que : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
L’article 4 précise que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. »
Il est constant que pour l’application de l’article 4 de la loi précitée, le droit à indemnisation du conducteur victime est intégral si aucune faute de sa part n’est démontrée, mais également si les circonstances de l’accident sont indéterminées. Dans les ceux cas, les effets sont identiques.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Dans le présent litige, il est donc question de savoir si M. [N] [D] a ou non commis une faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation ou si, les circonstances de l’accident étant indéterminées ou n’étant pas fautif, son droit à indemnisation sera intégral.
En l’espèce, en premier lieu, il résulte de l’enquête de police telle que produit aux débats (pièce demandeur n°1) que les enquêteurs ont conclu au fait que M. [N] [D] avait engagé une manoeuvre de demi-tour en sortant de sa place de stationnement, manoeuvre interdite au vu de la configuration des lieux à savoir un boulevard en deux fois deux voies avec terre plein central (voir résumé de l’affaire suivant compte-rendu d’enquête après identification et PV d’accident corporel de la circulation simplifié). Ce fait est déjà énoncé dans le PV de transport sur les lieux et de premières constatations des policiers dressé le 21 septembre 2019 à 01h20. Il doit en outre être relevé que Mme [G] [F] mentionne également que le véhicule était en travers de la chaussée, en raison d’un demi-tour, au moment de l’impact (audition du 21 septembre 2019 à 11h05, pièce demandeur n°1).
En deuxième lieu, il résulte des constatations par les enquêteurs sur les points d’impact sur les véhicules, ainsi que des photographies jointes à cette occasion, que le véhicule AUDI A3 conduit par M. [T] [W] a été accidenté de manière frontale (pare-choc avant et capot), tandis que le véhicule VOLKSWAGEN POLO conduit par M. [N] [D] a été accidenté essentiellement sur son côté gauche notamment au niveau de la porte avant conducteur, en faisant abstraction des modifications apportées au véhicule par la désincarcération par les secours. Or, ainsi que déjà relevé quoique de manière hypothétique par le tribunal correctionnel (pièce demandeur n°2), ces éléments tenant aux points d’impact sont incompatibles avec le récit actuel de M. [N] [D] selon lequel il serait simplement sorti d’une place de stationnement en bataille le long de la chaussée alors que M. [T] [W] arrivait sur la voie de gauche dans le même sens de circulation en direction de la porte de [Localité 6]. Au contraire, ces éléments sont seulement compatibles avec un choc à angle droit, conformément à un demi-tour effectué par le véhicule de M. [N] [D] au moment de l’impact, manoeuvre prohibée par la configuration des lieux.
En troisième lieu, il résulte de la configuration des lieux de l’accident (vis-à-vis du collège du [5], [Adresse 3]) telle que reproduite au procédure par un extrait de photographies satellite (pièce procédure n°1) que le terre plein central comporte une ouverture au niveau du carrefour avec la [Adresse 10] soit à proximité immédiate du lieu de l’impact, et qu’en outre le terre plein central ne comporte qu’un rebord de hauteur modeste et qu’il n’est pas démonté que la végétation centrale empêchait tout demi-tour.
Par conséquent, il résulte des éléments aux débats que M. [N] [D] a commis une faute excluant tout droit à indemnisation de son préjudice en lien avec l’accident.
Toutes ses demandes sont rejetées.
2. Sur les autres demandes et les dépens.
2.1. Sur les dépens.
M. [N] [D] supporte les dépens, dont les frais d’expertise judiciaire (RG 21/305), sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [D] doit payer à la MACIF une somme que l’équité commande de modérer à 1.000 euros. Toute autre demande est rejetée sur ce fondement.
2.3. Sur l’exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile au vu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de M. [N] [D] ;
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire (RG 21/305) sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la MACIF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est commun et opposable à MAPA ASSURANCES et la CPAM de la Vienne ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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