Tribunal judiciaire d’Avignon, 26 novembre 2024, RG n° 24/02873
Tribunal judiciaire d’Avignon, 26 novembre 2024, RG n° 24/02873

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon

Thématique : Évaluation des conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement pour un entrepreneur individuel.

Résumé

Monsieur [D] [F], de nationalité française, a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement le 5 août 2024. L’audience s’est tenue le 26 novembre 2024, où le tribunal, composé de M. Olivier LEFRANCQ, M. Karim BADENE et Mme Céline GRUSON, a examiné sa situation. Bien que l’état de cessation des paiements de son patrimoine professionnel n’ait pas été établi, le tribunal a reconnu son surendettement personnel et a renvoyé l’affaire à la commission de surendettement de Vaucluse. La décision suspend les procédures d’exécution contre ses biens jusqu’à l’approbation d’un plan de redressement.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG :N° RG 24/02873 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J4NX
Chambre : 1 – Section : 4
Minute N° :

copies délivrées le 26 Novembre 2024
à M. [F], [6]

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

PROCEDURE COLLECTIVE

DEBITEUR :

Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le 08 Mai 1972 à [Localité 8] (84)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Olivier LEFRANCQ, Vice-Président,
M. Karim BADENE, Vice-Président,
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente,

assistés de Mme Nathalie AUGNET-DELAFOSSE, Greffier,

en présence du ministère public en la personne de M. [H] [S],

DÉBATS :
Audience en chambre du conseil du 26 Novembre 2024,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils devant M. Olivier LEFRANCQ, Vice-Président, qui en a ensuite rendu compte au tribunal dans son délibéré conformément à l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par M. Olivier LEFRANCQ, Vice-Président, du tribunal judiciaire d’Avignon.

M. [F] [D] exerce une activité de culture de la vigne sous le n° 443 198 171,

Le 5 août 2024, M. [F] [D], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre Vi du titre Il du livre VA du code de commerce, a déposé, au greffe de ce tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement.

M. [F] [D] a été invité à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

A l’audience, le débiteur s’est présenté et a exposé les motifs de sa déclaration.

Le ministère public n’émet aucun avis défavorable à la demande.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les articles L. 681-1, L. 681-2 et L.681-3 du code de commerce,

Vu l’article L. 711-1 du code de la consommation,

Constate que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de M. [F] [D] n’est pas constitué,

Dit en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective en application des
dispositions du livre VI du code de commerce,

Constate que l’état de surendettement du patrimoine personnel de M. [F] [D] en
application de l’article L. 711-1 du code de la consommation est constitué,

Prend acte de l’accord du débiteur pour un renvoi de sa demande devant la commission de
surendettement,

Ordonne le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de Vaucluse,

Dit qu’à cet effet le greffier communiquera par mail une copie de la présente décision, ainsi que la demande d’ouverture à l’adresse suivante : [Courriel 7],

Dit que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce sont applicables,

Rappelle que l’ouverture de la procédure de surendettement aura pour effet de suspendre et
d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,

Rappelle que, en application de l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension
et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11°de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,

Rappelle que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il
l’autorise à accomplir |’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 722-5 du code de la consommation,

Rappelle que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,

Rappelle que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON 26/11/24

[Adresse 2]
[Localité 4]

[6]
Service des Particuliers
CS 60426
[Localité 3]

Références à rappeler : RG 24/2873
Débiteur : M. [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Objet: DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS, Demande de procédure de surendettement
Rejet de l’ouverture d’une procédure de redressementjudiciaire et renvoi de la commission
de surendettement- L681-3 alinéa 1

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de trouver ci-joint un jugement du 26/11/2024 du tribunal judiciaire d’Avignon
ordonnant, au visa des dispositions des articles L. 681-1, L. 681-2 et L.681-3 du code de commerce et L. 711-1 du code de la consommation, le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement de Vaucluse.
Nous vous prions de trouver également ci-joint l’ensemble des pièces du dossier.

Vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’e×pression de nos salutations distinguées. “

 


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