L’Essentiel : Madame [C] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 2 octobre 2023, demandant 400 euros d’indemnités à Air Algérie pour un retard de vol de 8h30 le 15 mai 2023. Malgré ses demandes, la compagnie n’a pas indemnisé la requérante. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, Air Algérie était absente, entraînant un jugement contradictoire. Le tribunal a reconnu le droit à l’indemnisation selon le règlement CE n° 261/2004, condamnant la société à verser 400 euros et 500 euros pour frais, tout en déboutant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
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Contexte de la DemandePar une requête enregistrée le 2 octobre 2023, Madame [C] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Lille pour demander des indemnités à la société Air Algérie, en vertu du règlement CE n° 261/2004. Elle réclame 400 euros pour un retard de vol, 150 euros pour résistance abusive, 500 euros pour frais de justice, ainsi que la prise en charge des dépens et l’exécution provisoire du jugement. Retard du VolMadame [C] [J] a réservé un vol AH 1075 le 15 mai 2023, reliant [Localité 5] à [Localité 4], qui a subi un retard de 8h30. Elle affirme que ce retard, supérieur à trois heures, lui donne droit à une indemnisation forfaitaire de 400 euros selon l’article 7 du règlement CE n° 261/2004. Malgré ses demandes, Air Algérie n’a pas indemnisé la requérante. Absence de la Société Air AlgérieLors de l’audience du 1er octobre 2024, la société Air Algérie n’était pas représentée, ce qui a conduit à un jugement réputé contradictoire. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 26 novembre 2024. Analyse JuridiqueLe tribunal a examiné la demande principale en se basant sur les articles du règlement CE n° 261/2004, qui stipulent que les passagers ont droit à une indemnisation en cas de retard significatif. La requérante a fourni des preuves de sa réservation et du retard, sans que la société Air Algérie ne justifie de circonstances extraordinaires. Résistance AbusiveMadame [C] [J] a également demandé des dommages-intérêts pour résistance abusive, mais le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de preuve d’abus de droit. Le simple fait de ne pas verser l’indemnité ne constitue pas une résistance abusive, et la requérante n’a pas démontré de préjudice. Dépens et FraisLe tribunal a décidé que les dépens seraient à la charge de la société Air Algérie, considérée comme partie perdante. De plus, la société a été condamnée à verser 500 euros à Madame [C] [J] pour les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution ProvisoireLa décision rendue est exécutoire à titre provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner cette exécution, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Conclusion du JugementLe tribunal a condamné Air Algérie à verser 400 euros à Madame [C] [J] pour l’indemnisation du retard, a débouté sa demande de dommages-intérêts, a ordonné le paiement des dépens, et a fixé les frais à 500 euros. Le jugement a été prononcé le 26 novembre 2024. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’obligation de l’usufruitier en matière de caution ?L’article 601 du Code civil stipule que : « Il donne caution de jouir raisonnablement, s’il n’en est dispensé par l’acte constitutif de l’usufruit ; cependant les père et mère ayant l’usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d’usufruit, ne sont pas tenus de donner caution ». Cette disposition impose à l’usufruitier de fournir une caution, sauf si l’acte constitutif de l’usufruit en dispose autrement. Il est important de noter que la caution doit être proportionnelle à la jouissance raisonnable du bien, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’elle doit correspondre à la valeur intégrale du bien. En effet, la jurisprudence a précisé que la caution doit garantir la préservation du bien, permettant ainsi aux nus-propriétaires de réaliser des travaux de remise en état en cas de dégradations. Dans cette affaire, les demandeurs ont sollicité une caution d’un montant d’un million d’euros, mais n’ont pas réussi à prouver que ce montant était justifié par la valeur du bien ou par des éléments probants. Ainsi, le tribunal a conclu que les demandeurs n’avaient pas rapporté la preuve des faits nécessaires au succès de leur prétention concernant le montant de la caution. Qui est responsable des réparations dans le cadre de l’usufruit ?L’article 605 du Code civil précise que : « L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu ». Cela signifie que l’usufruitier est responsable des réparations d’entretien, tandis que les grosses réparations incombent au propriétaire, sauf si celles-ci résultent d’un défaut d’entretien de l’usufruitier. Dans le cas présent, l’expert a constaté que les désordres dans la villa étaient principalement dus à un défaut d’entretien de la toiture. Cependant, il a également été établi que les nus-propriétaires avaient été informés des problèmes de toiture depuis plusieurs années et n’avaient pas entrepris les réparations nécessaires. Ainsi, le tribunal a jugé que les travaux de réfection de la toiture étaient à la charge des nus-propriétaires, car ils n’avaient pas respecté leur obligation d’entretien. En conséquence, la demande de madame [C] pour que les nus-propriétaires effectuent les travaux a été accueillie. Quels sont les droits de l’usufruitier en matière de jouissance du bien ?L’article 578 du Code civil énonce que : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance ». Cela signifie que l’usufruitier a le droit de jouir du bien comme s’il en était le propriétaire, mais il doit veiller à ne pas altérer la substance du bien. En outre, l’article 599 du même code précise que : « Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier ». Dans cette affaire, madame [C] a signalé des problèmes d’étanchéité et des dégâts des eaux, ce qui a affecté sa jouissance du bien. Les échanges entre les parties ont montré que les nus-propriétaires étaient conscients des problèmes de toiture et avaient même convenu de la nécessité de travaux. Ainsi, le tribunal a reconnu que madame [C] avait subi un préjudice de jouissance en raison de l’inaction des nus-propriétaires et a ordonné une réparation financière à ce titre. Quelles sont les conséquences d’un défaut d’entretien par l’usufruitier ?L’article 605 du Code civil, déjà mentionné, établit que l’usufruitier est responsable des réparations d’entretien. Si l’usufruitier ne respecte pas cette obligation, il peut être tenu responsable des dégradations qui en résultent. Dans le cas présent, l’expert a constaté que les désordres dans la villa étaient en partie dus à un défaut d’entretien, mais il a également noté que les nus-propriétaires avaient manqué à leur obligation de réaliser les réparations nécessaires. Le tribunal a donc conclu que les travaux de réfection de la toiture étaient à la charge des nus-propriétaires, car ils n’avaient pas agi malgré les demandes répétées de madame [C]. En conséquence, le tribunal a ordonné aux nus-propriétaires d’effectuer les travaux sous astreinte, soulignant ainsi l’importance de l’entretien dans le cadre de l’usufruit. Cette décision rappelle que le non-respect des obligations d’entretien peut entraîner des conséquences financières pour l’usufruitier, mais également pour les nus-propriétaires en cas de dégradations. |
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09191 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XTLG
N° de Minute : 24/00321
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2024
[C] [J]
C/
Société AIR ALGERIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Octobre 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°9191/23 – Page KB
Par requête enregistrée le 2 octobre 2023 au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille, Madame [C] [J] demande, aux visas des dispositions du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
condamner la société Air Algérie à lui verser la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004,condamner la société Air Algérie à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,condamner la société Air Algérie à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société Air Algérie aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 1er octobre 2024, le conseil de Madame [C] [J] a demandé au tribunal de faire droit aux prétentions contenues dans sa requête.
Elle fait valoir que le vol AH 1075 du 15 mai 2023 reliant [Localité 5] à [Localité 4] soit 1542 kilomètres, pour lequel elle bénéficiait d’une réservation confirmée, a subi un retard de plus de 3 heures relevant de l’indemnisation forfaitaire à hauteur de 400 euros.
Elle expose que la société Air Algérie a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation et ce malgré les demandes préalables à l’introduction de l’instance.
La société Air Algérie, à qui la lettre recommandée du greffe la convoquant à l’audience a été distribuée, n’était pas représentée à l’audience, de sorte que le jugement, qui est rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale
L’article 3 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit que :
« 1. Le présent règlement s’applique :
aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
a) disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement :
— comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé, ou, en l’absence d’indication d’heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée, ou
b) aient été transférés par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages, du vol pour lequel ils possédaient une réservation vers un autre vol, quelle qu’en soit la raison. »
L’article 6 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit encore que :
« 1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue…
b) de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km … »
L’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 prévoit enfin que :
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres… »
En l’espèce, la requérante verse aux débats :
la carte d’embarquement de Madame [C] [J] pour le vol AH 1075 du 15 mai à 14h50,la copie du passeport de Madame [C] [J],l’attestation de retard du vol AH 1075 de 8h30 établie par Air Algérie le 15 mai 2023,la mise en demeure adressée à la société Air Algérie le 8 août 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] [J] disposait d’une réservation confirmée pour le vol AH 1075 du 15 mai 2023 réalisant le trajet [Localité 5] à [Localité 4] soit 1542 kilomètres et que ce vol a subi un retard de 8h30.
La société Air Algérie ne fait état d’aucune circonstance extraordinaire justifiant le retard.
La requérante indique ne pas avoir été indemnisée par suite du retard subi.
Dès lors, la requérante établit le bien-fondé de sa demande.
Il y a donc lieu de condamner la société Air Algérie à payer à Madame [C] [J] la somme de 400 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire due en raison du retard du vol.
Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 32-1 du code de procédure code de procédure civile énonce que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”
La requérante sollicite la condamnation de la société Air Algérie à lui payer une indemnité en raison du caractère abusif de la procédure.
Toutefois, l’exercice d’un droit tel que celui d’agir en justice ne dégénère en abus que si son titulaire en fait, à dessein de nuire, par malice ou mauvaise foi, un usage préjudiciable à autrui.
En l’espèce, la preuve d’un abus de droit n’étant pas rapportée, la requérante sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts sur ce fondement.
L’article 1240 du code civil énonce que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
De plus, le simple fait de ne pas verser l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme une résistance abusive, d’autant que la requérante ne justifie d’aucun préjudice.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de l’instance à la charge de la société Air Algérie, partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens… »
En l’espèce, la société Air Algérie, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [C] [J] une somme de 500 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La décision étant assortie de droit de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Le tribunal, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [C] [J] la somme de 400 euros en application de l’article 7 du Règlement CE 261/2004,
Déboute Madame [C] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société Air Algérie au paiement des dépens,
Condamne la société Air Algérie à payer à Madame [C] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 26 novembre 2024.
Le greffier La présidente
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