L’Essentiel : Le 16 septembre 2022, le tribunal de Versailles a rééchelonné les dettes de Monsieur [O] [E] sur 24 mois, à un taux de 0 %. Cependant, le 26 février 2024, il a de nouveau sollicité la commission de surendettement, qui a déclaré sa demande recevable. La société [19] a contesté cette recevabilité, arguant du non-respect du plan de remboursement. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, le tribunal a examiné la bonne foi de Monsieur [O] [E], notant l’absence de vente de son bien immobilier et le manque d’explications sur sa situation. Finalement, sa demande a été déclarée irrecevable.
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Jugement du Tribunal de VersaillesLe 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le rééchelonnement des dettes de Monsieur [O] [E] sur 24 mois, à un taux de 0 %, avec une mensualité de 1 110,35 euros. Cette décision visait à faciliter la liquidation de la communauté et la vente d’un bien immobilier au prix du marché. Nouvelle Saisine de la Commission de SurendettementLe 26 février 2024, Monsieur [O] [E] a de nouveau sollicité la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, qui a déclaré sa demande recevable le 18 mars 2024. La société [19] a été informée de cette décision le 21 mars 2024. Recours de la Société [19]Le 28 mars 2024, la société [19] a contesté la recevabilité de la demande de Monsieur [O] [E], arguant du non-respect du plan de remboursement établi précédemment. Elle a également soulevé des questions sur la bonne foi de Monsieur [O] [E] concernant sa situation financière. Observations de la Société [19]Dans une lettre du 31 juillet 2024, la société [19] a demandé la déchéance de la procédure de surendettement, soulignant que le bien immobilier n’avait pas été vendu et que Monsieur [O] [E] ne fournissait pas d’explications sur sa situation actuelle, notamment sa perte d’emploi. Audience et DélibérationLors de l’audience du 24 septembre 2024, aucune des parties n’était présente, à l’exception d’un courrier de la société [24] concernant sa créance. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Recevabilité du RecoursLe tribunal a jugé que le recours de la société [19] était recevable, ayant été formé dans le délai imparti après notification de la décision de la commission. Examen de la Bonne FoiLe tribunal a examiné la bonne foi de Monsieur [O] [E] en lien avec le non-respect du plan de remboursement. Il a noté que le bien immobilier n’avait pas été vendu et que Monsieur [O] [E] n’avait pas justifié sa perte d’emploi ni fourni d’explications sur l’avancement de la liquidation de la communauté. Décision FinaleLe tribunal a déclaré irrecevable la demande de surendettement de Monsieur [O] [E] en raison de sa mauvaise foi. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et le jugement a été notifié aux parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la légalité de la décision de rejet de l’offre de la SOCIETE BBNE par la SEM EMH ?La légalité de la décision de rejet de l’offre de la SOCIETE BBNE par la SEM EMH doit être examinée à la lumière des dispositions du Code de la commande publique, notamment l’article L. 6 qui stipule que « les candidats doivent être traités de manière égale et non discriminatoire ». Dans le cas présent, il est établi que l’offre de la SOCIETE BBNE n’a pas pu être ouverte en raison d’un dysfonctionnement informatique. Ce dysfonctionnement, dont les causes n’ont pu être identifiées, ne constitue pas un manquement de la part de la SOCIETE BBNE. Ainsi, la décision de la SEM EMH de rejeter l’offre apparaît comme une violation des principes d’égalité de traitement et de transparence, car elle ne repose pas sur une évaluation objective des offres. En conséquence, la décision de rejet est illégale et doit être annulée, conformément aux principes énoncés dans le Code de la commande publique. Quelles sont les conséquences de l’annulation de la décision de rejet ?L’annulation de la décision de rejet de l’offre de la SOCIETE BBNE entraîne plusieurs conséquences juridiques. Tout d’abord, selon l’article L. 241-1 du Code de la commande publique, « lorsqu’une décision est annulée, l’autorité compétente doit rétablir la situation antérieure ». Cela signifie que la SEM EMH est tenue de réintégrer l’offre de la SOCIETE BBNE dans la procédure de passation. De plus, l’article L. 241-2 précise que « l’autorité adjudicatrice doit poursuivre la procédure de passation dans le respect des règles de la commande publique ». Ainsi, la SEM EMH devra reprendre la procédure de passation en conformité avec ses obligations légales, ce qui inclut l’évaluation de l’offre de la SOCIETE BBNE sur la base de critères objectifs et transparents. Enfin, l’annulation de la décision de rejet pourrait également avoir des implications sur les délais de la procédure, car la SEM EMH devra respecter les délais impartis pour la passation du marché. La SEM EMH peut-elle demander des dommages-intérêts à la SOCIETE BBNE ?La possibilité pour la SEM EMH de demander des dommages-intérêts à la SOCIETE BBNE doit être analysée à la lumière des dispositions du Code civil, notamment l’article 1240 qui stipule que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Dans le cas présent, il n’est pas établi que la SOCIETE BBNE ait commis une faute ayant causé un dommage à la SEM EMH. Au contraire, le dysfonctionnement informatique qui a empêché l’ouverture de l’offre de la SOCIETE BBNE ne peut être imputé à cette dernière. Par conséquent, la SEM EMH ne peut pas légitimement demander des dommages-intérêts à la SOCIETE BBNE, car il n’existe pas de lien de causalité entre une éventuelle faute et le dommage allégué. En outre, l’article 700 du Code de procédure civile, qui permet d’allouer des frais à la partie gagnante, ne sera pas applicable dans ce cas, car l’équité ne recommande pas d’allouer des frais à la SEM EMH. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ». Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas octroyer à la SEM EMH le bénéfice des dispositions de cet article. Cette décision repose sur le principe d’équité, qui est un fondement essentiel du droit français. En effet, le tribunal a considéré que la SEM EMH ne pouvait pas bénéficier de cette allocation, étant donné que la décision de rejet de l’offre de la SOCIETE BBNE était illégale. Ainsi, la SEM EMH devra supporter ses propres frais et dépens, ce qui souligne la responsabilité de l’autorité adjudicatrice dans le respect des règles de la commande publique. Cette décision renforce également l’idée que les autorités publiques doivent agir avec diligence et transparence dans la gestion des marchés publics, afin d’éviter des litiges similaires à l’avenir. |
de VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00038 – N° Portalis DB22-W-B7I-SATT
BDF N° : 000524001108
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
CA CONSUMER FINANCE
C/
[O] [E],
[23],
[15],
[20],
[21]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 597/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 18]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
[23]
Chez [22]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[20]
Gestion du Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.
Par jugement en date du 16 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a décidé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes de Monsieur [O] [E] sur une durée de 24 mois au taux de 0 % prévoyant une mensualité de remboursement de 1 110,35 euros afin de permettre la liquidation de la communauté et la vente du bien immobilier au prix du marché.
Le 26 février 2024, Monsieur [O] [E] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines (ci-après la commission) de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 mars 2024.
Cette décision a été notifiée à la société [19] le 21 mars 2024.
Par lettre recommandée adressée à la commission le 28 mars 2024, la société [19] a formé un recours contre cette décision, contestant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [O] [E] au motif du non-respect du plan précédent.
Puis Monsieur [O] [E] et les créanciers ont été convoqués à l’audience du juge des contentieux de la protection du 24 septembre 2024.
Par lettre en date du 31 juillet 2024, la société [19] a adressé au tribunal ses observations, qu’elle justifie avoir également adressées au débiteur. Elle sollicite la déchéance de la procédure de surendettement pour le non-respect du plan précédent établi par jugement du 16 septembre 2022 et soulève la mauvaise foi du débiteur quant à la création volontaire de son insolvabilité. Elle indique que Monsieur [O] [E], âgé de 33 ans, est locataire de son logement et a des enfants en garde alternée. Elle rappelle l’existence d’une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 24 mois intervenue en 2020 et le jugement du 16 septembre 2022 élaborant des mesures dans l’attente de la vente du bien immobilier. Elle précise que le bien immobilier n’a pas été vendu alors que la part lui revenant s’élèverait à la somme de 166 500 euros en cas de vente. Elle ajoute que Monsieur [O] [E] déclare être au chômage, percevoir le RSA d’un montant mensuel de 535 euros alors qu’il était salarié en CDI pour un revenu de 2 478 euros. Elle soutient qu’il ne fournit aucun élément justifiant sa situation actuelle, ni la cause de la perte de son emploi stable.
Par lettre en date du 3 septembre 2024, Monsieur [O] [E] a écrit au tribunal sans toutefois justifier avoir adressé copie de ses pièces au créancier adverse.
À l’audience, aucune partie n’a comparu, seule la société [24], groupe [14], ayant fait parvenir un courrier faisant état de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
1°) Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La société [19] a reçu notification de la décision de la commission le 21 mars 2024 et a exercé un recours par lettre adressée le 28 mars 2024.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2°) Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. (…) ».
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’absence de bonne foi suppose la preuve d’un élément intentionnel chez les débiteurs de créer ou d’aggraver consciemment leur situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à leurs engagements en fraude des droits de leurs créanciers.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la société [19] soulève la déchéance de Monsieur [O] [E] au bénéfice de la procédure de surendettement en raison du non-respect du plan précédent et la mauvaise foi de Monsieur [O] quant à la création volontaire de son insolvabilité.
Si la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement vise des cas limitatifs aux termes de l’article L. 761-1 du code de la consommation parmi lesquels ne figure pas le non-respect du plan précédent, il convient en revanche d’examiner la mauvaise foi du débiteur au regard du non-respect du plan précédent.
Le jugement du 16 septembre 2022 a subordonné le rééchelonnement des créances à la liquidation de la communauté et à la vente du bien immobilier dont Monsieur [O] [E] est propriétaire en indivision avec son ex-femme.
Or, il ressort des éléments transmis par la commission que le bien immobilier n’a pas été vendu.
Monsieur [O] [E] n’a pas comparu à l’audience et n’a ainsi apporté aucune explication à ce sujet.
Aucun élément extérieur à la volonté du débiteur n’est connu du tribunal permettant de justifier l’absence de vente du bien immobilier.
De plus, Monsieur [O] [E] ne s’explique pas sur les raisons ayant conduit à la perte de son emploi, le motif (licenciement ou démission) n’étant pas connu, ni justifié.
Aucun élément médical n’est transmis justifiant l’absence d’activité professionnelle pouvant être exercée par Monsieur [O] [E].
En outre, il ne transmet aucune information sur l’état d’avancement de la liquidation de la communauté.
Par conséquent, la mauvaise foi de Monsieur [O] [E], ne s’expliquant pas sur les éléments visés et ne se présentant pas à l’audience, est caractérisée.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [19] contre la décision de la commission de surendettement ;
SUR LE FOND,
Déclare irrecevable la demande en surendettement de Monsieur [O] [E] déposée le 26 février 2024 en raison de sa mauvaise foi ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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