L’Essentiel : Monsieur [H] [I] a déposé une demande de traitement de surendettement le 15 avril 2024, jugée recevable le 14 mai. La commission a décidé, le 13 août, d’un rééchelonnement de son passif, fixant sa capacité de remboursement à 565,20 euros. La société [8] a contesté cette décision, mais ne s’est pas présentée à l’audience du 15 octobre. Le juge a ordonné le déblocage de l’épargne salariale de Monsieur [H] [I] pour rembourser ses dettes. Ce dernier doit respecter les paiements prévus et informer la commission de tout changement dans sa situation financière.
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Demande de traitement de surendettementMonsieur [H] [I] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 15 avril 2024. Cette demande a été jugée recevable le 14 mai 2024. Décision de la commissionLors de sa séance du 13 août 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement du passif de Monsieur [H] [I], en établissant une capacité de remboursement de 565,20 euros. La société [8] a contesté cette décision par lettre recommandée le 29 août 2024, arguant que l’augmentation de la créance locative n’avait pas été prise en compte. Audience et comparutionLes parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024. La société [8] ne s’est pas présentée et n’a pas soumis de réponse écrite, mais a envoyé un décompte actualisant sa créance. Monsieur [H] [I] a comparu en personne, demandant que l’augmentation de sa dette locative soit prise en compte et que son épargne salariale soit débloquée pour rembourser cette dette. Évaluation de la situation de surendettementLe juge a le pouvoir de vérifier la situation de surendettement du débiteur. La commission a établi que le passif de Monsieur [H] [I] s’élevait à 11.751,85 euros, tandis que ses ressources mensuelles étaient de 2.429 euros, sans actifs réalisables à court terme. Ces éléments montrent qu’il est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles. Bonne foi du débiteurLa bonne foi de Monsieur [H] [I] est présumée, et il n’existe pas d’éléments prouvant sa mauvaise foi. La simple négligence ne suffit pas à établir une telle mauvaise foi, qui doit être systématique et irresponsable. Aucun argument de la société [8] ne remet en cause cette bonne foi. Mesures imposées par la commissionLa commission a évalué les ressources de Monsieur [H] [I] et ses charges, maintenant ainsi sa capacité de remboursement à 565,20 euros. De plus, il a été mentionné qu’il dispose d’une épargne salariale de 8.519,88 euros, dont le déblocage a été demandé pour réduire la durée du plan de rééchelonnement. Décision du jugeLe juge a déclaré recevable la contestation de la société [8] et a ordonné le déblocage de l’épargne salariale de Monsieur [H] [I]. Ce déblocage doit se faire sur simple présentation du jugement. Monsieur [H] [I] devra respecter les mesures d’apurement de ses dettes à partir du 1er février 2025. Obligations du débiteurMonsieur [H] [I] est tenu de respecter les paiements prévus et de ne pas contracter de nouvelles dettes sans accord préalable. Il doit également informer la commission de tout changement significatif dans sa situation financière. Les économies ou rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros doivent être affectées au remboursement de ses dettes. Protection des créanciersLes créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution pendant la durée des mesures adoptées. Ils doivent également actualiser leur tableau d’amortissement et informer Monsieur [H] [I] des nouvelles modalités de recouvrement. ConclusionLa décision du juge est immédiatement exécutoire, et Monsieur [H] [I] est invité à solliciter une aide pour la gestion de son budget. Des sanctions sont prévues pour ceux qui feraient de fausses déclarations ou aggraveraient leur situation d’endettement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour demander une expertise judiciaire dans cette affaire ?La demande d’expertise judiciaire dans cette affaire repose sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Cet article permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, comme une expertise, lorsque les conditions sont réunies. Il est important de noter que le juge ne doit pas se prononcer sur les responsabilités des parties, mais simplement constater qu’un procès est possible et que la mesure sollicitée est nécessaire pour établir les faits. Dans le cas présent, M. [R] [K] a justifié son intérêt à ce qu’une expertise soit ordonnée pour établir les nuisances sonores qu’il subit, ce qui constitue un motif légitime pour la demande d’expertise. Quelles sont les conséquences de la décision sur la demande de mise hors de cause de la société FONCIA ?La demande de mise hors de cause de la société FONCIA [Localité 13] RIVE GAUCHE a été rejetée par le juge. En effet, le juge a considéré que la société FONCIA, bien qu’elle soit mandataire de Mme [L] [Z] ép [T], avait joué un rôle dans l’organisation et la conduite des travaux réalisés en 2022, qui pourraient être à l’origine des nuisances sonores alléguées par M. [R] [K]. L’article 145 du Code de procédure civile ne nécessite pas un lien contractuel direct avec l’entreprise ayant réalisé les travaux pour participer à l’expertise. Ainsi, la société FONCIA reste partie à la procédure, ce qui lui permettra de défendre ses intérêts lors de l’expertise et de la suite de la procédure. Comment sont déterminés les dépens dans cette affaire ?Les dépens dans cette affaire sont régis par l’article 491 du Code de procédure civile, qui dispose que : « Le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. » De plus, l’article 696 du même code précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Dans cette affaire, le juge a décidé que les dépens demeureraient à la charge de M. [R] [K], car sa demande était fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. Cela signifie que M. [R] [K] devra supporter les frais liés à la procédure, y compris les frais d’expertise, ce qui est une conséquence classique dans les affaires où la demande est accueillie mais où la partie demandeuse est également considérée comme perdante sur d’autres aspects. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner une partie à payer à l’autre une somme au titre des frais irrépétibles, c’est-à-dire des frais qui ne peuvent pas être récupérés, comme les honoraires d’avocat. Dans cette affaire, le juge a rejeté les demandes formulées par les parties en application de l’article 700. Cela signifie que M. [R] [K] ne recevra pas de compensation pour ses frais d’avocat, et que Mme [L] [Z] ép [T] et la société FONCIA ne recevront pas non plus de compensation pour leurs frais. Le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de cet article à ce stade de la procédure, ce qui est une décision qui peut être motivée par le fait que les parties sont en litige sur des questions de fait et de droit qui nécessitent une expertise préalable. Ainsi, les frais engagés par chaque partie resteront à leur charge respective, ce qui est courant dans les procédures où les demandes sont partiellement accueillies ou rejetées. |
[Adresse 9]
[Localité 6]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00151 – N° Portalis DB26-W-B7I-ICEQ
Jugement du 26 Novembre 2024
Minute n°
S.A. [8]
C/
[H] [I], Société [10], S.A. [14], TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 26.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
Sur la contestation formée par :
S.A. [8]
[Adresse 4]
Absente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
Présent
Créanciers :
Société [10]
Chez [Adresse 7], Absente
S.A. [14]
Service recouvrement, [Adresse 13], Absente
TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES
[Adresse 3]
Absente
Monsieur [H] [I] a saisi le 15 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 mai 2024.
Dans sa séance du 13 août 2024, ladite commission a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif de Monsieur [H] [I] en retenant une capacité de remboursement de 565,20 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29 août 2024, la société [8] a formé un recours contre cette décision ne tenant pas compte de l’augmentation de la créance locative.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 15 octobre 2024.
[8] n’a pas comparu et n’a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle a toutefois adressé un décompte actualisant sa créance.
Monsieur [H] [I] comparaît en personne et sollicite un jugement permettant de tenir compte de l’augmentation de sa dette locative et de débloquer son épargne salariale à l’effet de payer a minima cette dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l’acquittement solidaire de la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d’un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu’ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
Sur la situation de surendettement :
Les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l’audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [H] [I] s’élève à 11.751,85 euros, ainsi que cela ressort de l’état détaillé des dettes dressé par la commission et de l’actualisation de la créance de [8].
Par ailleurs, les ressources mensuelles de Monsieur [H] [I] ont été appréciées à la somme de 2.429 euros pour un patrimoine ne se composant d’aucun actif réalisable à court terme.
Au regard de ces éléments financiers, Monsieur [H] [I] est manifestement dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La notion de bonne foi s’apprécie au travers de la personne de chacun des débiteurs. Ainsi, la mauvaise foi d’un membre du couple ne peut justifier l’irrecevabilité de la demande de son conjoint.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [H] [I], [8] ne tirant aucun arguement de l’augmentation significative de sa créance malgré la recevabilité de la procédure de surendettement.
Sur les mesures imposées :
La commission de surendettement a retenu des ressources pour un montant de 2.429 euros correspondant au salaire de Monsieur [H] [I] et des charges de 1.863,80 euros en retenant divers forfaits pour une personne, des impôts pour 60 euros, une pension alimentaire de 262 euros, un loyer de 494 euros et un forfait enfants en droit de visite.
En l’absence d’élément de contestation et d’actualisation, la capacité de remboursement de Monsieur [H] [I] sera maintenue à la somme de 565,20 euros.
Monsieur [H] [I] fait état d’une épargne salariale d’un montant de 8.519,88 euros au 3 octobre 2024 dont l’existence n’est pas mentionnée dans le dossier de surendettement et dont il demande le déblocage. Il sera fait droit à cette demande pour réduire la durée du plan de rééchelonnement du passif et permettre au débiteur de retrouver le plus rapidement possible une situation financière stable.
Cette épargne permettra de solder la dette locative, la dette de la Trésorerie Grand [Localité 6] et Amendes et la dette locative dès la première échéance. Le surplus sera affecté à la dette [11] qui bénéficiera dès lors seule de l’intégralité de la capacité de remboursement de Monsieur [H] [I] pour solder le reliquat de la dette.
Monsieur [H] [I] devra donc présenter sa demande de déblocage de l’épargne salariale avec le présent jugement à l’organisme de gestion sans délai afin de respecter les échéances du plan.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable [8] en sa contestation des mesures imposées.
Ordonne le déblocage du contrat PEE [12] dont Monsieur [H] [I] est titulaire pour la totalité des sommes qui y sont placées.
Dit que ce déblocage doit intervenir sur la seule présentation du présent jugement sans qu’il soit besoin d’exiger un document complémentaire de la part de Monsieur [H] [I],
Dit que Monsieur [H] [I] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision à compter du 1er février 2025.
Dit que Monsieur [H] [I] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;
informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune
Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [H] [I] supérieures à 1500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur.doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France aux fins d’inscription de la situation du débiteur.
Invite Monsieur [H] [I] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 6].
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière La juge
PLAN DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Monsieur [H] [I]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 26 novembre 2024
RG n° 11 24 151
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/02/2025
Mensualités du 01/03/2025 au 01/08/2025
Restant dû fin
R1
SA [8]
4466,55€
0,00%
4466,55 €
0 €
0 €
R2
TRESORERIE GRAND [Localité 6] ET AMENDES (SDT 1097 EAU)
460,05 €
0,00%
460,05 €
0 €
0 €
R2
[14] CFR202201259B6X34M
980,03 €
0,00%
980,03 €
0 €
0 €
R3
[10] 146289620400029846703
5845,22 €
0,00%
2613,25 €
538,66 €
0 €
Total des mensualités
8519,88 €
538,66 €
La Greffière La Juge
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