Évaluation des taux d’incapacité et impact professionnel : enjeux de la reconnaissance des séquelles psychologiques.

·

·

Évaluation des taux d’incapacité et impact professionnel : enjeux de la reconnaissance des séquelles psychologiques.

L’Essentiel : Monsieur [B] [U] a contesté, le 15 septembre 2023, une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable concernant son taux d’incapacité permanente partielle de 26%. Lors de l’audience du 26 septembre 2024, il a soutenu que ce taux ne reflétait pas ses séquelles, demandant une réévaluation. Le tribunal a ordonné une consultation médicale, qui a recommandé d’augmenter le taux à 25%. Finalement, le tribunal a fixé le taux d’incapacité à 31%, tout en confirmant le taux socio-professionnel de 6% attribué par la CPAM, rejetant la demande de réévaluation de ce dernier.

Contexte de l’affaire

Monsieur [B] [U] a déposé une requête le 15 septembre 2023 pour contester une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. Cette décision confirmait le taux d’incapacité permanente partielle de 26%, dont 6% de taux socio-professionnel, attribué par la CPAM du Rhône suite à un accident du travail survenu le 29 janvier 2021. Les séquelles de cet accident ont été décrites comme un « syndrome anxio-dépressif ».

Déroulement de l’audience

L’audience s’est tenue le 26 septembre 2024, avec la présence de Monsieur [B] [U] assisté de son avocat, Me FAUCONNET. Il a contesté le taux médical de 20% qui lui a été attribué, le jugeant insuffisant par rapport à ses séquelles. Il a également demandé une réévaluation du taux socio-professionnel, rappelant son licenciement pour inaptitude en janvier 2023 et son travail en intérim depuis février 2024. La CPAM, représentée par Monsieur [M], a défendu que le taux médical était conforme au barème des maladies professionnelles.

Consultation médicale ordonnée

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale, réalisée par le Docteur [T] [N]. Ce dernier a examiné le dossier médical de Monsieur [B] [U] et a présenté ses constatations lors de l’audience. Les conclusions écrites du médecin consultant ont été jointes au jugement.

Recevabilité du recours

Le tribunal a vérifié la recevabilité du recours, qui n’a pas été contestée par la CPAM. Monsieur [B] [U] a prouvé avoir exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable, ce qui a permis de déclarer le recours recevable.

Évaluation du taux médical

Le tribunal a examiné l’évaluation du taux médical en se basant sur le barème et les dispositions du Code de la Sécurité Sociale. Le médecin consultant a proposé d’augmenter le taux médical à 25%, considérant que cela reflétait mieux les séquelles de Monsieur [B] [U]. Le tribunal a décidé de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 25%.

Évaluation du taux socio-professionnel

Concernant le taux socio-professionnel, le tribunal a rappelé que la majoration nécessite la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique lié à l’accident. Bien que Monsieur [B] [U] ait été licencié pour inaptitude, il a retrouvé un emploi similaire sans baisse de salaire. Le tribunal a donc confirmé le taux socio-professionnel de 6% attribué par la CPAM.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours recevable, a réformé la décision de la CPAM en fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 31%, dont 6% de taux socio-professionnel. La demande de réévaluation du taux socio-professionnel a été rejetée. L’exécution provisoire a été ordonnée, et la CPAM a été condamnée aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations contractuelles entre la SARL PERF et la SAS Grenke Location ?

Les obligations contractuelles entre la SARL PERF et la SAS Grenke Location sont régies par le contrat de location conclu le 22 avril 2016, ainsi que par les dispositions du Code civil.

Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements pris dans le contrat.

En l’espèce, la SARL PERF s’est engagée à payer des loyers trimestriels pour la location du matériel, tandis que la SAS Grenke Location s’est engagée à fournir le matériel en bon état de fonctionnement.

Le non-respect de ces obligations peut entraîner des conséquences, notamment la résiliation du contrat, comme le stipule l’article 8 des conditions générales de vente, qui précise que le contrat peut être résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers.

Quelles sont les conséquences du défaut de paiement des loyers par la SARL PERF ?

Le défaut de paiement des loyers par la SARL PERF a conduit la SAS Grenke Location à exercer son droit de résiliation anticipée du contrat, conformément à l’article 8 des conditions générales de vente.

Cet article stipule que « le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au Bailleur, dans les cas suivants : non respect de l’un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d’une échéance ».

En conséquence, la SAS Grenke Location a notifié à la SARL PERF la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 22 juillet 2020, et a réclamé le paiement des loyers échus ainsi que d’autres indemnités.

De plus, l’article 1234-5 du Code civil précise que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre ». Cela signifie que la SARL PERF est redevable des sommes dues au titre des loyers impayés.

Comment le tribunal a-t-il évalué les demandes de la SAS Grenke Location ?

Le tribunal a examiné les demandes de la SAS Grenke Location en se basant sur les éléments de preuve fournis et les dispositions légales applicables.

Concernant les arriérés de loyers, le tribunal a constaté que la SARL PERF devait effectivement 1 767,60€ au titre des loyers échus jusqu’au 1er trimestre 2020. Cette somme a été accordée avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 22 juillet 2020.

Pour l’indemnité contractuelle de résiliation, le tribunal a calculé que la SARL PERF devait verser 4 170,72€, correspondant aux loyers restants jusqu’à la fin du contrat. Cependant, la SAS Grenke Location a demandé une somme inférieure de 3 128,04€, qui a été accordée.

Enfin, pour l’indemnité de privation de jouissance, le tribunal a considéré qu’elle constituait une clause pénale, et a décidé d’accorder la somme de 20€, jugée appropriée.

Quelles sont les implications des frais de justice dans cette affaire ?

Les frais de justice sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens ». En l’espèce, la SARL PERF, en tant que partie perdante, a été condamnée à payer les dépens de l’instance.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme à l’autre partie pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cas, le tribunal a décidé de condamner la SARL PERF à verser 500€ à la SAS Grenke Location au titre de l’article 700.

Ces dispositions visent à garantir que la partie qui a gagné le procès puisse récupérer une partie des frais engagés pour faire valoir ses droits, ce qui est essentiel pour l’équité dans le système judiciaire.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 26 septembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03009 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVCA

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]

assisté de Maître FAUCONNET, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]

représentée par Monsieur [M], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[B] [U]
CPAM DU RHONE
la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une requête déposée au greffe en date du 15/09/2023, Monsieur [B] [U] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 06/02/2023, et qui fixe à 26% dont 6% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 29/01/2021 consolidé le 05/12/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Syndrome anxio dépressif ».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26/09/2024.

À cette date, en audience publique :

– Monsieur [B] [U] était présent assisté de Me FAUCONNET. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 20% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il argue qu’un taux de 20% est le minimum du barème pouvant être appliqué (taux compris entre 20% et 40%). Il joint des certificats de son médecin psychiatre, le Docteur [L] et de son médecin généraliste, le Docteur [J].

Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Il rappelle qu’il a été licencié pour inaptitude en janvier 2023 et qu’il travaille en intérim depuis février 2024.

– La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [M]. Elle soutient que le taux médical est conforme au barème des maladies professionnelles qui prévoit un taux entre 10% et 20% pour un syndrome anxiodépressif et qu’en l’espèce le taux de 20% attribué correspond au haut de la fourchette pour ce type de séquelles.

S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que l’assuré n’apporte aucun élément pour majorer ce taux.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

– Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce Monsieur [B] [U] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 17/03/2023, réceptionné le 20/03/2023 et qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 15/09/2023.

Le recours est déclaré recevable.

– Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le Docteur [T] [N], médecin consultant, relève d’après le rapport réalisé par le médecin conseil, une pathologie traumatique, avec des séquelles à type de syndrome anxio-dépressif suite à un accident du travail du 29/01/2021. Il note des symptômes de ruminations, des troubles du sommeil, une anxiété sociale et vulnérabilité émotionnelle, une organisation cohérente de la pensée, une élocution fluide et claire.

Le médecin consultant constate, à la date de consolidation, que l’intéressé a un suivi psychiatrique une fois par mois. Dans un courrier du 21/02/2023, date proche de la date de consolidation, le médecin psychiatre fait état de  » troubles somatoformes : nausées, vomissements, diarrhées […] indiquant un stress persistant, des angoisses « .

Il suit un traitement d’anxiolytiques et d’anti dépresseurs à la date de consolidation.

Compte tenu de ces éléments, et du courrier du médecin psychiatre, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 25%, plus conforme au barème des accidents de travail (paragraphe 4.2.1.11) qui propose un taux compris entre 20% et 40% pour ce type de lésions.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 25% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.

En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 25 % à Monsieur [B] [U].

– Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que  » Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d ‘après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité « .

Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.

En l’espèce, Monsieur [B] [U] occupait un poste d’opérateur de fabrication au sein de la société [4]. Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 19/12/2022 :  » l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi « . Par la suite, il a été licencié le 24/01/2023.

Il ressort néanmoins des pièces versées au dossier, et notamment des bulletins de salaires entre février et août 2024, que Monsieur [B] [U] a repris un poste d’opérateur de fabrication, avec les mêmes qualifications, et ne justifie pas d’une baisse de salaires.

En conséquence, en attribuant un taux socio professionnel de 6%, la CPAM a largement tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de l’accident de travail de l’assuré au regard de son inaptitude et de son licenciement.

Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé.

Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [B] [U] ;

– REFORME la décision de la CPAM du RHONE du 06/02/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 31% dont 6% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [B] [U] raison de son accident du travail du 29/01/2021 consolidé le 05/12/2022 ;

– REJETTE la demande de réévaluation de taux socio-professionnel ;

– ORDONNE l’exécution provisoire ;

– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

– CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 01/01/2019 ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon