Évaluation des préjudices et expertise dans le cadre de soins dentaires contestés

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Évaluation des préjudices et expertise dans le cadre de soins dentaires contestés

L’Essentiel : Madame [D] [W] a consulté le Docteur [S] [K] pour des complications dentaires entre 2019 et 2022. En mai 2022, elle a saisi le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes. En décembre 2022, l’assureur MACSF ASSURANCES a proposé une indemnisation suite à une expertise, que Madame [D] [W] a refusée. Le 28 mai 2024, elle a assigné en référé l’ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS et d’autres parties, demandant une expertise dentaire et une provision de 10.000 euros. Le juge a ordonné une expertise judiciaire, les frais étant pris en charge par le Trésor Public, mais a rejeté la demande de provision.

Consultation et Complications Dentaires

Madame [D] [W] a consulté le Docteur [S] [K], dentiste salarié au sein de l’ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS, entre le 29 octobre 2019 et le 19 avril 2022. Elle a signalé des complications liées à des soins dentaires, notamment des dents arrachées, des appareils dentaires défectueux et des déchaussements. En mai 2022, elle a informé l’association qu’elle avait saisi le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de [Localité 12].

Expertise et Proposition d’Indemnisation

Le 29 décembre 2022, l’assureur MACSF ASSURANCES a désigné le Docteur [O] [V] pour réaliser une expertise amiable, qui a eu lieu le 1er mars 2023. Le rapport d’expertise, déposé le 2 mars 2023, a conduit l’assureur à proposer une indemnisation comprenant le remboursement de frais dentaires et des compensations pour souffrances et préjudice esthétique. Madame [D] [W] a refusé cette offre.

Assignation en Référé

Le 28 mai 2024, Madame [D] [W] a assigné en référé l’ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS, l’assureur MACSF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE. Elle a demandé la désignation d’un expert dentaire, une provision de 10.000 euros pour ses préjudices, et la prise en charge des frais d’expertise par le Trésor Public, en raison de son aide juridictionnelle.

Arguments de la Demanderesse

Lors de l’audience du 17 octobre 2024, Madame [D] [W] a soutenu que le rapport d’expertise amiable n’avait pas pris en compte plusieurs préjudices, tels que les dépenses de santé futures et l’incidence professionnelle. Elle a également mentionné une détérioration de son état de santé et un impact sur sa vie sociale et professionnelle. Elle a précisé qu’elle ne demandait pas d’expertise pour établir la responsabilité du Centre dentaire, mais pour évaluer l’étendue de ses préjudices.

Non-Comparution des Défendeurs

Les parties défenderesses, à savoir l’ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS, la société MACSF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience. Le juge a donc statué sur le fond malgré leur absence.

Décision du Juge des Référés

Le juge a ordonné une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices de Madame [D] [W], considérant qu’elle justifiait d’un motif légitime. Les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public, étant donné qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle. En revanche, la demande de provision a été rejetée, car la responsabilité du Centre dentaire n’était pas établie de manière non contestable.

Conclusion et Suivi de l’Expertise

Le juge a désigné Madame [Z] [L] comme expert, avec une mission détaillée pour évaluer les préjudices de Madame [D] [W]. L’expert devra rendre son rapport dans un délai de huit mois et pourra se faire assister par d’autres spécialistes. Les parties doivent communiquer tous les documents nécessaires à l’expertise, et les frais seront avancés par le Trésor Public. Chaque partie conservera la charge de ses dépens, avec ceux de la demanderesse pris en charge par le Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire dans le cadre d’un litige ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, sans que ce dernier soit manifestement voué à l’échec.

Dans l’affaire en question, Madame [D] [W] a fourni plusieurs éléments, tels que son dossier médical et des courriers échangés avec des professionnels de santé, qui montrent des complications suite aux soins reçus.

Ces éléments justifient la demande d’expertise judiciaire pour évaluer l’étendue de ses préjudices, ce qui répond aux exigences de l’article 145.

Quelles sont les implications de la non-comparution des défendeurs en référé ?

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. » Cela signifie que le juge peut rendre une décision même en l’absence des défendeurs.

Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Dans le cas présent, les défendeurs n’ayant pas comparu, le juge a pu examiner les éléments fournis par Madame [D] [W] et statuer sur la demande d’expertise.

Il est important de noter que l’absence de comparution ne préjuge pas de la responsabilité des défendeurs, mais permet au juge d’examiner les demandes de la partie demanderesse sur la base des preuves présentées.

Quelles sont les conditions pour accorder une provision en référé ?

L’article 835 du Code de procédure civile précise que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent. »

En cas de contestation sérieuse, le juge peut accorder une provision au créancier si l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Dans cette affaire, le rapport d’expertise amiable a conclu à une imputabilité partielle des actes du Docteur [S] [K]. Par conséquent, la responsabilité du Centre dentaire Marceau n’est pas établie avec l’évidence requise pour justifier une provision, ce qui a conduit le juge à ne pas faire droit à cette demande.

Comment sont pris en charge les frais d’expertise dans le cadre de l’aide juridictionnelle ?

L’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique stipule que les frais d’expertise peuvent être pris en charge par le Trésor Public lorsque la partie bénéficie de l’aide juridictionnelle.

Dans le cas de Madame [D] [W], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront donc avancés par le Trésor Public. Cela signifie qu’elle n’aura pas à supporter ces frais, ce qui facilite l’accès à la justice pour les personnes en situation financière précaire.

Cette prise en charge est essentielle pour garantir que toutes les parties, indépendamment de leur situation économique, puissent faire valoir leurs droits et obtenir une évaluation juste de leurs préjudices.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01263 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQFO

N° de minute :

Madame [D] [W],

c/

CPAM des hauts de seine -,

L’ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS (Le Centre Dentaire Marceau [Localité 11]),

S.A. MACSF Assurances La MACSF assurances (Le Sou médical), Société d’Assurance Mutuelle,

DEMANDERESSE

Madame [D] [W]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Maîtr Mathilde GOINEAU, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 120

DEFENDERESSES

CPAM des hauts de seine –
[Adresse 5]
[Localité 9]

L’ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS (Le Centre Dentaire Marceau [Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 11]

S.A. MACSF Assurances La MACSF assurances (Le Sou médical), Société d’Assurance Mutuelle,
[Adresse 14]
[Localité 12]

Toutes non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Après un suivi auprès de différents praticiens, Madame [D] [W] a consulté entre le 29 octobre 2019 et le 19 avril 2022, le Docteur [S] [K], dentiste exerçant à titre salarié au sein de l’ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS dénommée également CENTRE DENTAIRE MARCEAU [Localité 11], dont l’assureur  » responsabilité civile professionnelle  » est la MACSF ASSURANCES.

Elle a déploré des complications de dents arrachées, pose d’appareils dentaires qui tombent, déchaussements. En mai 2022 elle a informé cette dernière qu’elle avait saisi le conseil de l’ordre des chirurgiens-dentistes de [Localité 12].

Le 29 décembre 2022, l’assureur MACSF ASSURANCES a désigné le Docteur [O] [V], chirurgien-dentiste afin de réaliser une expertise amiable. La réunion d’expertise s’est déroulée le 1er mars 2023 et un rapport a été déposé le 2 mars 2023.

Suite au rapport d’expertise, l’assureur MACSF ASSURANCES a formulé une proposition d’indemnisation suivant courrier du 24 mars 2023 comprenant :

– Le remboursement du reste à charge sur les prothèses réalisées au CENTRE DENTAIRE MARCEAU [Localité 11], à savoir 750,00 euros plus 850,00 euros et le remboursement des prothèses transitoires sur présentation d’une facture, le tout au titre des postes de préjudices patrimoniaux ;

– Le paiement de la somme de 1000,00 euros pour les souffrances endurées ainsi que 500,00 euros pour le préjudice esthétique temporaire, le tout au titre des postes de préjudices extra patrimoniaux.

Madame [D] [W] a refusé l’offre.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, Madame [D] [W] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, l’ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS dénommée également CENTRE DENTAIRE MARCEAU COURBEVOIE, l’assureur MACSF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE, aux fins de voir :

– Désigner tel expert compétent en spécialité dentaire qu’il plaira avec la mission d’usage et notamment des éléments de mission qu’elle liste ;
– Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
– Condamner à verser à Madame [D] [W] la somme de 10.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
– Mettre à la charge des parties défenderesses les dépens ;
– Ne pas mettre à la charge de Madame [D] [W] les frais d’expertise, notamment au titre de la consignation qui devra intervenir dans le cadre de la désignation d’un expert, compte-tenu de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.

A l’audience du 17 octobre 2024, Madame [D] [W] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.

Elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [O] [V] n’a pas pris en compte les préjudices relatifs aux dépenses de santé futures, à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire partiel, au préjudice d’agrément, au manquement au devoir d’information ainsi qu’au préjudice d’impréparation ; elle fait également état d’une détérioration de son état de santé depuis les interventions du Docteur [S] [K] et un changement dans l’appréhension de sa vie sociale et professionnelle. Oralement elle confirme qu’elle ne demande pas une expertise pour déterminer la responsabilité du Centre dentaire de [Localité 11] mais l’étendue de ses préjudices, et qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

Régulièrement assignées par remise à personne morale, l’ASSOCIATION DES DENTISTES FRANCILIENS dénommée également CENTRE DENTAIRE MARCEAU [Localité 11], la société MACSF ASSURANCES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce,

Madame [D] [W] verse notamment aux débats :

– Son dossier médical ;

– Le courrier qu’elle a adressé au Docteur [S] [K] le 10 mai 2022 l’informant de la saisie du conseil de l’ordre des chirurgiens dentiste de [Localité 12], faisant état de complications intervenues suite aux soins pratiquées ;

– Les courriels avec le Docteur [G], Président du Conseil Départemental des Hauts de Seine de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes en date des 11 et 12 mai 2022 concernant les complications intervenues ;

-le courrier du 2 juin 2022 de la MACSF indiquant que Mme [K] est salariée de son assuré le Centre Dentaire Marceau [Localité 11]
– Le rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [O] [V] en date du 2 mars 2023 estimant notamment qu’ » à terme, Mme [W] n’aurait pu se soustraire à une solution thérapeutique amovible. Seule une imputabilité partielle pourrait être mise au débit du dr [K], celle de ne pas avoir réalisé deux prothèses amovibles transitoires. Mais sans certitude pour autant qu’elles auraient été portées, et acceptées, par la patiente « .

Par ces éléments, Madame [D] [W] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer l’étendue de ses préjudices selon les modalités prévues au présent dispositif.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [D] [W] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation n’ont pas à être pris en charge par les défenderesses. La demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public dans les conditions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce,

Le rapport d’expertise amiable du 2 mars 2023 conclut  » seule une imputabilité partielle pourrait être mise au débit du Dr [K], celle de ne pas avoir réalisé deux prothèses amovibles transitoires, mais sans certitude qu’elles auraient été portées et acceptées.  »

Dès lors, il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable à la charge du Centre dentaire Marceau [Localité 11], dont la responsabilité n’est pas établie avec l’évidence requise en référé à ce stade.

Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Aucune partie ne succombant à l’instance, chacune des parties gardera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

Madame [Z] [L]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 15]

(Expert inscrit à la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-06.01 – Odontologie)

Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :

– Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ;

– Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;

– Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;

– Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;

– Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;

– Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;

– Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;

– Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;

– A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

– Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

– Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

– Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

– Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Dans cette hypothèse :
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;

– Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;

– Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* La réalité des lésions initiales ;
* La réalité de l’état séquellaire ;
* L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;

– Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;

– Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;

– Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

– Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

– Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;

– Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;

– Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

– Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;

– Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

– Indiquer, le cas échéant :

* Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;

* Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;

– Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;

– Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;

Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Disons que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public comme il est dit à l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;

Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 16] ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,

Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens et en ce qui concerne ceux de la demanderesse ils seront pris en charge par le Trésor Public.

FAIT À NANTERRE, le 26 novembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente


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