Conditions de maintien en soins psychiatriques : enjeux de la procédure de saisine obligatoire

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Conditions de maintien en soins psychiatriques : enjeux de la procédure de saisine obligatoire

L’Essentiel : Le 26 novembre 2024, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande de maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [M], représentée par son avocate, Me Franziska Mosimann. Le Directeur du Centre Hospitalier, bien que non présent, avait formulé la requête le 21 novembre, soutenue par des certificats médicaux confirmant la nécessité de soins. Le tribunal, après avoir constaté la régularité de la procédure, a décidé de prolonger l’hospitalisation, permettant ainsi à Madame [B] [M] de recevoir les soins requis. La décision, susceptible d’appel, a été notifiée aux parties concernées le même jour.

Contexte de l’affaire

Le 26 novembre 2024, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier, concernant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [M], actuellement en soins psychiatriques.

Parties impliquées

Le demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent, tout comme la défenderesse, Madame [B] [M], qui a refusé de se présenter. Elle était cependant représentée par son avocate, Me Franziska Mosimann. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit, bien qu’il n’ait pas assisté à l’audience.

Procédure et législation

La requête du Directeur a été déposée le 21 novembre 2024, et les convocations ont été envoyées le 22 novembre 2024. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que deux conditions soient remplies : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux présentés lors de l’audience ont confirmé que l’hospitalisation complète de Madame [B] [M] devait se poursuivre, justifiant ainsi la demande du Directeur de l’établissement. La procédure a été jugée régulière, permettant au tribunal de statuer en faveur du maintien de l’hospitalisation.

Décision du tribunal

Après un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [M]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé publique.

Notification de la décision

La décision a été transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement, à Madame [B] [M], à son avocat, ainsi qu’au Procureur de la République, le 26 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Il est donc essentiel que ces critères soient rigoureusement respectés pour toute décision d’hospitalisation complète, afin d’éviter des abus et de garantir le respect des droits fondamentaux des personnes concernées.

Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette saisine doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient.

Elle doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre, garantissant ainsi que la décision d’hospitalisation est fondée sur des éléments médicaux objectifs et pertinents.

Le rôle du magistrat est donc crucial, car il doit évaluer la légitimité de la mesure d’hospitalisation complète et s’assurer qu’elle respecte les droits du patient.

Quels sont les recours possibles contre une décision d’hospitalisation complète ?

Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision d’hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel.

Cet appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, y compris par courriel.

Ce droit de recours est essentiel pour garantir que les décisions d’hospitalisation complète peuvent être réexaminées par une instance supérieure, assurant ainsi une protection supplémentaire des droits des patients.

Il est donc recommandé aux parties concernées de bien respecter les délais et les modalités de cette procédure pour faire valoir leurs droits.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 24/08355 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJIH
Minute n° 24/1144

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 26 novembre 2024 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [B] [M]
née le 25 novembre 2002 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Franziska MOSIMANN

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 21 novembre 2024, reçue au greffe le 21 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 22 novembre 2024 à Mme [B] [M], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;

Vu l’avis d’audience adressé le 22 novembre 2024 à Mme [Z] [X] épouse [Y], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 novembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [B] [M] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [M].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [B] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 26 novembre 2024
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [B] [M]
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 26 novembre 2024
Le greffier,


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