Nullité de la procédure en matière de soins psychiatriques : enjeux de notification des droits et de consentement.

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Nullité de la procédure en matière de soins psychiatriques : enjeux de notification des droits et de consentement.

L’Essentiel : Lors de l’audience du 26 novembre 2024, le juge a examiné la nullité de la procédure soulevée par le conseil de Madame [F]. Bien que la patiente ait exprimé des inquiétudes concernant ses enfants et minimisé son état de santé, le certificat médical a confirmé des troubles psychiques rendant son consentement impossible. Le conseil a plaidé la nullité en raison de l’absence de notification des droits, mais la procédure a été jugée régulière. La requête a été rejetée, et l’hospitalisation complète de Madame [F] a été ordonnée, en raison de la persistance de ses troubles psychiatriques.

Nullité de la procédure

Le conseil a soulevé la nullité de la procédure en limine litis, et l’incident a été joint au fond.

Débats et audience

Lors de l’audience publique du 26 novembre 2024, le juge a présenté la procédure et a mentionné l’avis du procureur de la République. Madame [F], [E] [W] épouse [P] et son conseil ont été entendus.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si son consentement est impossible et si des soins immédiats sont nécessaires. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission.

Admission de Madame [F]

Madame [F] a été admise en soins psychiatriques le 15 novembre 2024 à la demande de son époux, Monsieur [X] [P]. Le 21 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour ordonner la poursuite de cette mesure.

Évaluation médicale

Le certificat médical du docteur [B] du 20 novembre 2024 a constaté des troubles psychiques, une anosognosie et une désorganisation intellectuelle, rendant impossible le consentement de la patiente. Le médecin a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète.

Déclarations de la patiente

Au cours de l’audience, Madame [F] a exprimé son inquiétude concernant ses enfants et a minimisé son état de santé, affirmant qu’elle n’était pas malade et qu’elle avait simplement trop de travail.

Observations du conseil

Le conseil a plaidé la nullité, arguant que la notification des droits n’avait pas été faite à la patiente, ce qui aurait dû être respecté selon la loi.

Requête en nullité

Il a été établi que Madame [P] n’avait pas reçu de notification concernant son admission et ses droits en raison de son état médical. Toutefois, la procédure a été jugée régulière, le directeur de l’établissement devant notifier les décisions dès que l’état de la patiente le permettra.

Décision du tribunal

À l’issue des débats, la requête en nullité a été rejetée, la procédure a été déclarée régulière, et la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] a été ordonnée en raison de la persistance de ses troubles psychiatriques.

Information sur l’appel

Madame [F] a été informée de son droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de Riom ou de demander la mainlevée de la mesure. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour le partage judiciaire d’une indivision ?

La procédure de partage judiciaire d’une indivision est régie par les articles 815 et suivants du Code civil, ainsi que par les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.

Selon l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision ». Cela signifie qu’un co-indivisaire peut demander le partage de l’indivision à tout moment.

En cas de désaccord entre les co-indivisaires, l’un d’eux peut saisir le tribunal pour obtenir un partage judiciaire. L’article 1360 du Code de procédure civile précise que le notaire désigné par le tribunal doit effectuer toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l’homologation de l’état liquidatif et au partage de l’indivision.

Dans le cas présent, Monsieur [X] [J] a fait assigner Madame [F] [T] pour obtenir le partage judiciaire de l’indivision, ce qui a conduit à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage.

Quels sont les droits des co-indivisaires lors du partage d’une indivision ?

Les droits des co-indivisaires lors du partage d’une indivision sont définis par l’article 815-1 du Code civil, qui stipule que chaque co-indivisaire a droit à une quote-part de l’indivision proportionnelle à sa contribution à l’acquisition des biens.

En l’espèce, le tribunal a fixé les droits de Monsieur [X] [J] à 17.944,49 euros, tandis que ceux de Madame [F] [T] ont été fixés à -4.759,31 euros, ce qui indique qu’elle doit une somme à Monsieur [X] [J].

L’article 1367 du Code de procédure civile permet également au notaire de désigner un représentant pour un co-indivisaire défaillant, ce qui n’a pas été fait dans cette affaire, entraînant des complications dans le partage.

Quelles sont les conséquences de la carence d’un co-indivisaire dans le cadre d’un partage ?

La carence d’un co-indivisaire dans le cadre d’un partage peut avoir des conséquences significatives, comme le stipule l’article 472 du Code de procédure civile. Si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond, mais doit s’assurer que les prétentions de la partie demanderesse sont régulières, recevables et fondées.

Dans cette affaire, la carence de Madame [F] [T] a conduit le notaire à dresser un procès-verbal constatant sa défaillance, ce qui a permis au tribunal d’homologuer partiellement l’acte de partage.

De plus, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie défaillante peut être condamnée aux dépens, ce qui a été appliqué dans le jugement, condamnant Madame [F] [T] à payer les frais de la procédure.

Quels sont les recours possibles en cas de désaccord sur le partage d’une indivision ?

En cas de désaccord sur le partage d’une indivision, les co-indivisaires peuvent saisir le tribunal pour demander un partage judiciaire, comme le prévoit l’article 815 du Code civil.

Le tribunal peut ordonner l’ouverture des opérations de partage et désigner un notaire pour établir un projet de partage. Si des difficultés subsistent, le notaire peut dresser un procès-verbal de difficultés, permettant ainsi aux parties de contester les décisions prises.

Dans cette affaire, Monsieur [X] [J] a saisi le tribunal pour obtenir l’homologation de l’état liquidatif et du partage, ce qui a conduit à une décision favorable pour lui, malgré la carence de Madame [F] [T].

Les parties peuvent également faire appel de la décision du tribunal, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, si elles estiment que leurs droits n’ont pas été respectés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01226 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ7H
MINUTE : 24/661
ORDONNANCE
rendue le 26 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [F], [E] [W] épouse [P]
née le 20 Janvier 1989 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 21/11/24

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier , et en présence d’[T] [I], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

In limine litis le conseil soulève la nullité de la procéduere , l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [F], [E] [W] épouse [P] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [F], [E] [W] épouse [P] a été admise depuis le 15 Novembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [X] [P], son époux ;

Attendu que par requête reçue le 21 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 20/11/2024 qu’il a constaté : “Agitation psychique et idées délirantes de thématique persécutive et hallucinatoire, de mécanismes intuitifs et interprétatifs, d’adhésion totale.
Anosognosie des troubles.
Désorganisatíon intellectuelle persistante ne permettant pas à la patiente de maintenir son consentement dans le temps.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F], [E] [W] épouse [P] a déclaré :” j’ai trop de travail, trop de truc, j’ai quitté la cuisine pour faire le ménage.
Sur votre interrogation j’ai pris des médicaments ce matin.
travail, dodo, travail, dodo.
L’hopital arrive à me rassurer, je suis inquiète car j’ai des enfants je ne veux pas aller dans mon pays mes enfants sont nés en France. Je ne suis pas malade je crie un peu trop;”

Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité: la notification des droits n’a jamais été faite au patient. Rien n’est démontré qui puisse y avoir fait obstacle.

Sur la requête en nullité:

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Attendu qu’en l’espèce, Madame [P] n’a fait l’objet d’aucune notification ni des décisions d’admission et de maintien ni de ses droits et ce en raison d’une impossibilité médicale.
Que cependant son état de santé valide cette impossibilité de notifier et ce encore au delà du 20 novembre la patiente présentant toujours une agitation psychique et des idées délirantes. Que si elle était présente à l’audience son audition a été rendue trés compliquée la patiente ayant été sédatée et s’exprimant trés difficilement. Que dans ces conditions, la procédure est régulière à charge pour le dirceteur de l’établissement d’acceuil de notifier à la patiente l’ensemble des décisions la concernant et ses droits dès que son état se sera amélioré.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F], [E] [W] épouse [P] compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels que décrits par le docteur [B], dans son certificat médical sus-mentionné; que cet état nécessite la poursuite de soins sous surveillance continue afin d’éviter tout nouveau trouble du comportement ou épisode d’agressivité physique à domicile.

Attendu que Madame [F], [E] [W] épouse [P] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejettons la requête en nullité ;

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F], [E] [W] épouse [P].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 novembre 2024

Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.


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