L’Essentiel : Madame [F] [O] a assigné le Docteur [K] [W] pour obtenir une indemnisation de 23.600 € suite à des séquelles d’une chirurgie esthétique réalisée en 2009. Elle a allégué un geste fautif et un défaut d’information sur les risques encourus. Malgré ses demandes, le Tribunal a rejeté ses prétentions, concluant à l’absence de lien de causalité entre l’intervention et les séquelles. La demande de contre-expertise a également été refusée, soulignant l’absence d’examen clinique. En conséquence, le Tribunal a débouté madame [O] et l’a condamnée à verser 2.500 euros au Docteur [K] [W].
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Exposé du litigeMadame [F] [O] a assigné le Docteur [K] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 11 août 2022, demandant une indemnisation de 23.600 € pour le préjudice subi suite à une intervention de chirurgie esthétique réalisée le 25 mars 2009. Elle a allégué un geste fautif du praticien et un défaut d’information concernant les risques d’atteinte au nerf facial. En parallèle, elle a demandé une contre-expertise neurologique. Développements procédurauxLes dernières écritures de madame [O] ont été prises le 20 décembre 2023, suivies des conclusions du Docteur [K] [W] pour l’audience de mise en état du 9 novembre 2023. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 8 février 2024, fixant l’audience au 15 mai 2024, qui a ensuite été renvoyée au 17 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, puis prorogée au 26 novembre 2024. Analyse de la demande principaleLa demande de madame [O] découle d’un lifting du cou et du visage, après lequel elle a signalé des séquelles telles qu’une gêne au sourcil gauche et une asymétrie faciale. Une nouvelle intervention a eu lieu le 14 avril 2010, et elle a informé le chirurgien de ses séquelles en août 2011. Une expertise judiciaire a été réalisée, concluant à l’absence de lien direct entre l’intervention de 2009 et les séquelles, tout en évoquant des antécédents médicaux. Éléments de preuve et expertisesLe Docteur [W] a contesté le lien de causalité, affirmant avoir respecté son obligation d’information. L’expert judiciaire a noté que les documents relatifs au consentement éclairé avaient été fournis, bien que certains aient été perdus. Il a également conclu que l’intervention avait été réalisée selon les règles de l’art, et que les complications pouvaient être dues à une pathologie indépendante ou à un aléa thérapeutique. Rejet de la demande subsidiaireLa demande de contre-expertise a été rejetée, car l’électromyogramme et les commentaires associés n’étaient pas fondés sur un examen clinique de madame [O] et ne prenaient pas en compte son historique médical. L’absence de démarche contradictoire a également été soulignée. Décision finaleLe Tribunal a débouté madame [F] [O] de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser 2.500 euros au Docteur [K] [W] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens ont été laissés à sa charge, et la décision a été déclarée exécutoire de plein droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de validité d’un règlement intérieur du CSE ?Le règlement intérieur du Comité Social et Économique (CSE) doit respecter certaines conditions de validité, notamment celles prévues par le Code du travail. Selon l’article L2315-27 du Code du travail, le règlement intérieur doit être élaboré par le CSE et doit être soumis à l’employeur pour approbation. Il doit également respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les accords collectifs applicables. En cas de non-respect de ces conditions, l’employeur peut demander l’annulation des dispositions du règlement intérieur qui seraient contraires à la loi ou aux accords collectifs. De plus, l’article L2315-28 précise que le règlement intérieur doit être affiché dans l’entreprise et remis à chaque membre du CSE. Il est donc essentiel que le CSE s’assure que son règlement intérieur est conforme aux exigences légales pour éviter toute contestation. Quels sont les recours possibles en cas d’annulation d’une disposition du règlement intérieur ?En cas d’annulation d’une disposition du règlement intérieur du CSE, plusieurs recours sont possibles. Tout d’abord, l’article L2315-29 du Code du travail permet à l’employeur ou à un membre du CSE de saisir le tribunal judiciaire pour contester la validité d’une disposition. Le tribunal peut alors prononcer l’annulation de la disposition contestée, comme cela a été le cas dans l’affaire CAPTRAIN France. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile permet au tribunal d’accorder des dommages-intérêts à la partie qui a eu gain de cause, ce qui peut inclure le remboursement des frais engagés pour la procédure. Il est également possible de modifier le règlement intérieur pour se conformer aux exigences légales, ce qui peut être fait par un vote en assemblée du CSE, conformément à l’article L2315-26. Enfin, les parties peuvent également envisager un accord amiable pour résoudre le litige sans passer par le tribunal. Quelles sont les conséquences d’une procédure abusive dans le cadre d’un litige concernant le CSE ?La procédure abusive peut avoir des conséquences significatives dans le cadre d’un litige concernant le CSE. Selon l’article 700 du Code de procédure civile, la partie qui subit une procédure abusive peut demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi. Dans l’affaire CAPTRAIN France, le tribunal a débouté M. [T] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ce qui souligne l’importance de prouver le caractère abusif de la procédure. De plus, l’article 32 du Code de procédure civile stipule que le juge peut sanctionner les comportements abusifs en matière de procédure, ce qui peut inclure des amendes ou des condamnations aux dépens. Il est donc crucial pour les parties de s’assurer que leurs actions en justice sont fondées sur des motifs légitimes pour éviter des sanctions. Comment se déroule la procédure d’approbation d’un règlement intérieur du CSE ?La procédure d’approbation d’un règlement intérieur du CSE est encadrée par le Code du travail. Selon l’article L2315-27, le règlement intérieur doit être élaboré par le CSE et soumis à l’employeur pour approbation. L’employeur a un délai d’un mois pour faire connaître son accord ou ses observations. Si l’employeur refuse d’approuver le règlement intérieur, il doit motiver sa décision, et le CSE peut alors saisir le tribunal pour contester ce refus. Une fois approuvé, le règlement intérieur doit être affiché dans l’entreprise et remis à chaque membre du CSE, conformément à l’article L2315-28. Il est également important de noter que le règlement intérieur peut être modifié par le CSE, mais toute modification doit également être soumise à l’employeur pour approbation. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’information et de consultation du CSE ?L’employeur a des obligations précises en matière d’information et de consultation du CSE, conformément aux articles L2312-8 et L2312-9 du Code du travail. Il doit informer le CSE sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, ainsi que sur les projets de l’entreprise ayant un impact sur l’emploi. L’employeur doit également consulter le CSE sur les questions économiques et financières, notamment lors de la présentation des comptes annuels. En cas de non-respect de ces obligations, le CSE peut saisir le tribunal pour demander l’exécution de ces obligations, ce qui peut entraîner des sanctions pour l’employeur. Il est donc essentiel pour l’employeur de respecter ces obligations pour éviter des litiges avec le CSE. |
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Novembre 2024
Dossier N° RG 22/06039 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JRZV
Minute n° : 2024/ 528
AFFAIRE :
[F] [O] C/ [K] [W]
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024
mis en délibéré au 5 Novembre 2024 prorogé au 26 novembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Maître Nicolas RUA
de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA
Maître Hanna REZAIGUIA
de la SELARL EOS AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [F] [O],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hanna REZAIGUIA de la SELARL VOCATIS, avocats au barreau de MARSEILLE,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [W],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE,
D’AUTRE PART ;
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 11 août 2022, madame [F] [O] a fait assigner le Docteur [K] [W] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN sollicitant à titre principal d’être indemnisée du préjudice subi du fait des conséquences dommageables d’une intervention de chirurgie esthétique effectuée le 25 mars 2009. Elle fondait notamment sa demande sur l’existence d’un geste fautif du praticien et soutenait avoir subi une perte de chance résultant du défaut d’information sur les risques d’éventuelle atteinte définitive au nerf facial (pour un montant de 23.600 €).
A titre subsidiaire, elle sollicitait de voir ordonner avant dire droit une contre-expertise confiée à un neurologue.
Vu les dernières écritures prises aux intérêts de madame [O] en date du 20 décembre 2023 ;
Vu les dernières écritures prises aux intérêts du Docteur [K] [W] intitulées «conclusions en réponse » et adressées pour l’audience de mise en état du 9 novembre 2023
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction de la procédure intervenue en date du 8 février 2024, fixant l’audience au 15 mai suivant, date à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 septembre suivant ;
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2024 ;
Sur la demande principale
La demande fait suite à une intervention consistant en un lifting du cou et des deux tiers inférieurs du visage et des yeux (le 25 mars 2009), suite à laquelle madame [O] a dénoncé une « gêne au niveau du sourcil gauche, avec une mobilité réduite et une asymétrie labiale et faciale ».
Une nouvelle intervention a été pratiquée le 14 avril 2010.
Madame [O] a, par la suite, informé le chirurguen qu’elle subissait des séquelles préjudiciables par courriel le 10 août 2011.
Elle a fait pratiquer une expertise à sa diligence par le Docteur [A], en charge du service de chirurgie plastique de l’hôpital [5] de [Localité 6].
A sa demande, a été pratiquée une expertise judiciaire ; l’expert désigné, le Docteur [S] [T], a adressé son rapport le 22 novembre 2013.
Madame [O] fait valoir l’existence d’un élément médical nouveau au mois d’octobre 2015, consistant en un électromyogramme ; par suite de cet examen, elle expose que le Docteur [D], chargé du service de stomatologie de l’hôpital de [Localité 7], a rendu une analyse permettant de relier l’intervention pratiquée en 2009 et les séquelles dénoncées par madame [O].
Le Docteur [W] s’appuie sur l’expertise judiciaire pratiquée pour remettre en cause le lien de causalité direct et certain entre l’intervention pratiquée en 2009 et les séquelles dénoncées. De plus, il dénie avoir manqué à son obligation d’information relativement aux risques de l’intervention, justifiant de documents remis lors des rendez-vous préopératoires à la patiente et évoquant la perte d’une note informative détruite lors d’inondations ayant touché la clinique où s’est pratiquée l’intervention querellée.
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”.
Il convient de se fonder, au premier chef, pour l’objectivation du préjudice à l’origine de l’action, sur les conclusions de l’expert désigné judiciairement.
Celui-ci, le Docteur [T] conclut notamment que des documents ont été remis concernant le “consentement éclairé” ; il fait notamment état d’un “devis explicatif signé et accepté par la Patiente”, celui-ci (produit en pièce n°1 par la demanderesse) ne mentionnant pas les risques opératoires ; une autre fiche désignée comme intitulée “note d’information rédigée par la Société Française de Chirurgie” est mentionnée comme manquante pour avoir été détruite dans des inondations ayant touché la clinique où l’intervention s’est déroulée en 2010.
Il ne peut pas se déduire de ces éléments, et notamment du fait du simple défaut de la fiche précitée, que l’obligation d’information pesant sur le chirurgien n’ait pas été remplie.
En effet, les deux rendez-vous pré opératoires, le devis détaillé et la précédente intervention subie par madame [O] (et qui telle que décrite a dû être génératrice d’inquiétudes) laissent à penser que le sujet des conséquence post opératoires a été évoqué entre le Docteur [W] et madame [O].
Il n’est pas contesté que madame [O] avait consulté à deux reprises au moins le chirurguen préalablement à l’intervention.
Il résulte, en outre, du rapport d’expertise judiciaire que l’intervention s’est déroulée conformément aux règles de l’art. L’expert conclut, en effet, sur cette question que : « le choix thérapeutique de la technique opératoire était prudente et adapté aux séquelles de la précédente intervention chirurgicale de la face » (page 7 du rapport).
De plus, les suites immédiates de l’intervention sont jugées par l’expert « tout à fait normales et, sur les documents photographiques présentés à l’expert, il n’apparaît pas d’anomalie évidente hormis une petite asymétrie de hauteur sur les sourcils. ».
Par suite, l’expert conclut que l’évolution pathologique relève d’une « anomalie totalement illogique sur le plan anatomique » et il dresse par suite deux hypothèses pour expliquer l’évolution défavorable. La première hypothèse est celle d’une pathologie indépendante désignée comme une « parésie dite « a frigore » du nerf facial » et la seconde -mentionnée en seconde intention- est un geste technique maladroit relevant d’un « aléa thérapeutique […] représentant un risque d’environ 5 % dans la littérature traitant de ce problème ». L’expert rappelle cependant que « l’hypothèse d’une parésie « a frigore » du nerf facial ne peut être exclue formellement ».
Au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, il n’est, d’une part, pas possible de démontrer le lien direct et certain entre l’intervention chirurgicale pratiquée sur madame [O] en 2009 et les séquelles dénoncées. De plus, il ne peut être exclu -comme c’est d’ailleurs mentionné par l’expert- que le geste opératoire du Docteur [W] a eu des conséquences dommageables en ce qu’une première intervention chirurgicale subie par madame [O] en 1995, qu’elle qualifiait elle-même de « boucherie » au cours de l’expertise judiciaire, avait apporté des modifications sur la zone de travail de la seconde intervention. Le caractère direct du lien est alors sujet à caution.
Le rapport, intitulé « rapport d’expertise », établi par le Docteur [X] [A] et daté du 9 février 2012, doit être purement et simplement écarté, dans la mesure où il est antérieur à l’expertise judiciaire, qu’il a donc pu être discuté dans ce cadre et que, surtout, il n’évoque pas le précédent lifting (de 1995) autrement que pour préciser que madame [O] en aurait été “satisfaite”; or, ce fait a été démenti par l’expert judiciaire et ne semble pas être soutenu dans les dernières conclusions de madame [O].
Le commentaire établi par le docteur [N] (par courrier daté du 29 septembre 2020, pose des hypothèses ; or, à défaut d’être basé sur un examen clinique de la personne (ce qui est douteux au regard de la rédaction même du document) et à défaut de prendre en compte l’historique intégral de la patiente (absence de mention du premier lifting pratiqué), le document ne peut être considéré pour s’inscrire à l’encontre de l’expertise ; il doit être écarté.
Enfin, l’avis du Docteur [E] (courrier daté du 6 octobre 2021), posant également des hypothèses sur la cause véritable des séquelles constatées, conclut néanmoins à une relation directe et certaine de ces séquelles avec l’intervention du Docteur [W].
Cependant, à défaut d’étayage précis, ce document qui s’inscrit à l’encontre de l’expertise ne peut prévaloir dans ses conclusions contraires.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une contre-expertise
La demande d’expertise est formulée au vu notamment d’un nouvel examen pratiqué, à savoir une «électromyographie », accompagné du commentaire fait sur ledit examen par le Docteur [N] [L] (sus-mentionné).
Or, l’examen pratiqué a été effectué indépendamment de toute démarche contradictoire -en dehors du cadre de l’expertise judiciaire qui avait précédé- et il apparaît, en l’état de sa production, aussi bien déconnecté du cas de l’espèce que l’avis du Docteur [N] s’y rapportant et ne se basant pas sur un examen clinique de madame [O] ; enfin, il s’agit d’un examen inexploitable indépendamment d’une interprétation médicale, et celle faite par le Docteur [N] a été émise en dehors de tout examen de la patiente et sans prise en compte de l’historique médical de celle-ci.
En conséquence, la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise complémentaire n’étant pas objectivement étayée, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse qui succombe en l’ensemble de ses demandes.
Elle sera condamnée, en outre, à payer 2.500 euros au Docteur [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [F] [O] à payer à monsieur [K] [W] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [F] [O].
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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