Inertie procédurale et conséquences sur la régularité des actions en justice

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Inertie procédurale et conséquences sur la régularité des actions en justice

L’Essentiel : Dans l’affaire opposant Mme [L] [U] à M. [B] [M], il a été constaté que l’injonction demandant à Mme [L] de régulariser la procédure n’a pas été respectée. Cette négligence a conduit à la radiation de l’instance, supprimant ainsi l’affaire du registre des affaires en cours. Pour un éventuel rétablissement de l’instance, il est impératif que la partie concernée justifie l’accomplissement de la diligence omise. La décision a été prise à [Localité 3] le 26 novembre 2024, signée par le greffier et le magistrat, avec notification aux avocats des parties.

Parties en présence

Mme [L] [U], représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, est l’appelante dans cette affaire. En face, M. [B] [M] est l’intimé, représenté par Me Olivier COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.

Injonction non respectée

Il a été constaté qu’aucune suite n’a été donnée dans les délais impartis à l’injonction demandant à Madame [L] [U] de régulariser la procédure. Cette absence de réponse a conduit à une situation où la diligence requise n’a pas été accomplie.

Radiation de l’instance

En conséquence de l’absence de diligences des parties, il a été décidé de radier l’instance. Cette radiation implique la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, soulignant l’importance du respect des délais et des procédures.

Conditions de rétablissement

Il a été stipulé que l’instance ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise. Cela signifie que pour que l’affaire soit réexaminée, la partie concernée devra prouver qu’elle a pris les mesures nécessaires pour régulariser la situation.

Date et autorité

La décision a été prise à [Localité 3] le 26 novembre 2024, et a été signée par le greffier ainsi que le magistrat de la mise en état. Une copie de cette décision a été délivrée ce jour aux avocats des parties.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre d’une médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?

La médiation judiciaire est encadrée par plusieurs dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 127-1, qui stipule que :

« À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.

Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »

Ainsi, pour qu’une médiation soit mise en œuvre, il est nécessaire que le juge constate qu’il n’y a pas d’accord préalable entre les parties.

Il peut alors ordonner une rencontre avec un médiateur, qui doit être un tiers indépendant et impartial, conformément à l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995.

Le médiateur a pour mission d’informer les parties sur le processus de médiation et de recueillir leur accord pour s’engager dans cette démarche.

En cas d’accord, la médiation peut débuter, sous réserve du versement d’une provision pour la rémunération du médiateur, conformément à l’article 131-3 du Code de procédure civile.

Quels sont les droits et obligations des parties durant le processus de médiation ?

Les parties engagées dans un processus de médiation ont des droits et obligations clairement définis par le Code de procédure civile et la loi sur la médiation.

Tout d’abord, chaque partie a le droit d’être assistée par un conseil durant la médiation, comme le précise l’article 131-1 du Code de procédure civile.

De plus, elles doivent se rencontrer avec le médiateur dans le délai imparti, qui est généralement d’un mois, pour discuter des modalités de la médiation.

Il est également important de noter que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, peut constituer un défaut de diligence, justifiant la radiation du dossier, comme le stipule l’ordonnance du juge.

Les parties doivent également fournir des informations complètes et sincères au médiateur pour faciliter le processus.

Enfin, si l’une des parties refuse d’entrer en médiation, le médiateur doit en informer le juge, et la procédure judiciaire se poursuivra normalement.

Quel est le rôle du médiateur dans le cadre de la médiation judiciaire ?

Le médiateur joue un rôle central dans le processus de médiation judiciaire.

Conformément à l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, le médiateur doit être un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent.

Sa mission principale est d’entendre les parties et de leur permettre d’exprimer leurs points de vue respectifs.

Il doit également fournir une information générale et gratuite sur le processus de médiation, ses modalités pratiques et son déroulement.

Le médiateur a pour objectif d’aider les parties à trouver une solution amiable à leur conflit, en les accompagnant dans l’élaboration de leur accord.

Il doit également faire rapport au juge à l’issue de sa mission, indiquant si les parties ont réussi à trouver une solution ou non.

En cas de difficulté rencontrée durant sa mission, le médiateur est tenu d’informer le juge, qui peut mettre fin à la médiation si nécessaire.

Quelles sont les conséquences d’un refus de médiation par l’une des parties ?

Si l’une des parties refuse d’entrer en médiation, cela a plusieurs conséquences sur le déroulement de la procédure.

Tout d’abord, le médiateur doit informer le juge de ce refus sans délai, comme le stipule l’ordonnance du juge.

Dans ce cas, la procédure de mise en état se poursuivra normalement, et le juge pourra prendre les mesures nécessaires pour faire avancer l’affaire.

Il est également important de noter que le refus de médiation peut être perçu comme un manque de volonté de résoudre le conflit à l’amiable, ce qui pourrait influencer la position du juge lors de l’examen du dossier.

En outre, si toutes les parties acceptent la médiation, mais que l’une d’elles ne respecte pas les conditions de la médiation, cela peut également entraîner des conséquences, notamment la caducité de la désignation du médiateur.

Enfin, le juge peut également décider de prendre des mesures pour encourager les parties à participer à la médiation, en rappelant les avantages d’une résolution amiable des conflits.

COUR D’APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 22/16714 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPSA

Ordonnance n° 2024/M387

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier,

Vu l’instance opposant :

Mme [L] [U]

Représentant : Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

à

M. [B] [M]

Représentant : Me Olivier COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimé

Vu l’article 381 du code de procédure civile,

Attendu qu’il n’a pas été donné suite, dans les délais impartis, à l’injonction prescrivant de régulariser la procédure à l’égard de Madame [L] [U] ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence à radiation de l’instance pour absence de diligences des parties ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours,

Disons qu’elle ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement de la diligence omise.

Fait à [Localité 3], le 26 Novembre 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

copie délivrée ce jour aux avocats des parties.


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