L’Essentiel : L’audience du 19 novembre 2024 a vu l’absence des deux parties, Monsieur [C] [D] et Monsieur [H] [F]. Le premier, né en 1973, n’a pu se présenter en raison de son expulsion, tandis que le second, né en 1993, n’a pas sollicité de jugement. Le tribunal a alors déclaré la saisine caduque, entraînant l’extinction de l’instance. Toutefois, il a été précisé que cette caducité peut être rapportée si le demandeur informe le Greffe dans un délai de quinze jours des raisons légitimes de son inaction. La décision a été signée par le Juge de l’exécution et le Greffier.
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Contexte de l’audienceL’audience s’est tenue le 19 novembre 2024, impliquant deux parties, Monsieur [C] [D] et Monsieur [H] [F], qui n’étaient ni présents ni représentés. Absence des partiesMonsieur [C] [D], né en 1973, n’a pas comparu en raison de son expulsion. De son côté, Monsieur [H] [F], né en 1993, n’a pas demandé de jugement sur le fond. Décision du tribunalLe tribunal a statué par un jugement réputé contradictoire, déclarant la saisine caduque et constatant l’extinction de l’instance. Conditions de rapport de la caducitéIl a été précisé que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur informe le Greffe, dans un délai de quinze jours, des motifs légitimes qui l’ont empêché d’agir en temps utile. Signature de la décisionLa décision a été signée par le Juge de l’exécution et le Greffier présent lors de sa mise à disposition. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 468 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 468 du Code de procédure civile stipule que « lorsque le demandeur ne comparaît pas à l’audience, le juge peut déclarer la saisine caduque ». Cette disposition vise à garantir l’efficacité et la célérité des procédures judiciaires. En l’espèce, l’absence du demandeur, Monsieur [C] [D], a conduit le juge à constater la caducité de la saisine. Il est important de noter que cette caducité n’est pas définitive. En effet, l’article précise que « la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de QUINZE JOURS le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ». Ainsi, le demandeur a la possibilité de justifier son absence et de demander la réouverture de l’instance, ce qui témoigne d’un équilibre entre l’efficacité procédurale et le droit à un procès équitable. Quelles sont les conséquences de l’absence des parties lors de l’audience ?L’absence des parties lors de l’audience a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. En vertu de l’article 468, l’absence du demandeur et du défendeur a conduit à la déclaration de caducité de la saisine. Cela signifie que l’instance est considérée comme éteinte, ce qui empêche toute poursuite de la procédure judiciaire. Cependant, il est crucial de souligner que cette extinction de l’instance n’est pas irréversible. Le demandeur a la possibilité de faire valoir un motif légitime pour justifier son absence dans un délai de quinze jours. Si ce motif est accepté, la procédure peut être rétablie, permettant ainsi aux parties de faire valoir leurs droits. Cette règle vise à éviter que des absences non justifiées ne portent atteinte aux droits des parties et à garantir un accès à la justice. Quelles sont les implications de la décision de caducité sur les droits des parties ?La décision de caducité a des implications directes sur les droits des parties. En déclarant la saisine caduque, le juge a mis fin à l’instance, ce qui signifie que les demandes formulées par le demandeur ne seront pas examinées. Cela peut avoir des conséquences préjudiciables pour le demandeur, qui pourrait perdre la possibilité d’obtenir une décision sur le fond de son affaire. Cependant, l’article 468 prévoit une voie de recours pour le demandeur. En effet, il peut, dans un délai de quinze jours, faire connaître au Greffe un motif légitime pour son absence. Si ce motif est jugé valable, la caducité peut être rapportée, et l’instance pourra reprendre son cours. Cette disposition vise à protéger les droits des parties en leur offrant une seconde chance de faire valoir leurs arguments, tout en maintenant l’efficacité de la procédure judiciaire. |
LE JUGE DE L’EXECUTION
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Décision du 26 novembre 2024
N° RG 24/08792 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZV7U
Minute n° 24/454
Nous, Marie BOUGNOUX, Juge de l’exécution au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Géraldine BORDERIE, Greffier
Vu la procédure opposant :
Monsieur [C] [D], né le 25 Janvier 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
A
Monsieur [H] [F], né le 31 Juillet 1993 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Vu l’article 468 du Code de procédure civile,
Vu l’absence du demandeur qui n’a pas comparu à l’audience de ce jour, suite à son expulsion, et l’absence du défendeur qui n’a pas requis de jugement sur le fond.
Statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la saisine caduque,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de QUINZE JOURS le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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