Recevabilité des déclarations d’appel : enjeux de la caducité et de l’intérêt à agir

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Recevabilité des déclarations d’appel : enjeux de la caducité et de l’intérêt à agir

L’Essentiel : Monsieur et Madame [E] ont déposé une déclaration d’appel le 19 mars 2024 contre une ordonnance du juge de la mise en état, qui avait rejeté la fin de non-recevoir concernant la qualité à agir de Messieurs [O] [U] et [T] [S] [Z]. Cependant, il a été établi qu’un premier appel avait déjà été interjeté le 8 janvier 2024, déclaré caduque le 17 mai 2024. La cour a jugé que la seconde déclaration d’appel était irrecevable, n’ayant pas pour but de régulariser la première. En conséquence, l’appel a été déclaré irrecevable, et les appelants ont été condamnés aux dépens.

Déclaration d’appel

Monsieur et Madame [E] ont déposé une déclaration d’appel le 19 mars 2024 contre une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, datée du 12 décembre 2023. Cette ordonnance a rejeté la fin de non-recevoir concernant la qualité à agir de Messieurs [O] [U] et [T] [S] [Z], ainsi que les demandes de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également renvoyé l’affaire à une audience de mise en état prévue pour le 11 mars 2024.

Constitution des parties et conclusions

Les intimés ont constitué leur défense le 22 avril 2024, suivie des conclusions des appelants le 30 avril 2024. Les premières conclusions des intimés ont été déposées le 29 mai 2024, et des conclusions supplémentaires ont été soumises par Messieurs [U] et [T] [S] [Z] le 17 septembre 2024, demandant la déclaration d’irrecevabilité de l’appel des consorts [E].

Caducité de la première déclaration d’appel

Il a été établi que Monsieur et Madame [E] avaient déjà interjeté appel le 8 janvier 2024, et que cette première déclaration d’appel a été déclarée caduque par ordonnance du 17 mai 2024. Les intimés soutiennent que la seconde déclaration d’appel, déposée le 19 mars 2024, est irrecevable car elle a été faite alors que le premier appel était toujours en cours.

Recevabilité de l’appel

La cour a examiné la recevabilité de l’appel des consorts [E]. Selon l’article 546 du code de procédure civile, un second appel est irrecevable si la première déclaration d’appel est toujours en cours. La cour a conclu que la seconde déclaration d’appel n’avait pas pour but de régulariser la première, mais de contourner les effets de sa caducité.

Décision finale

En conséquence, la cour a déclaré l’appel de Monsieur et Madame [E] irrecevable, les condamnant aux dépens. Cette décision a été signée par le président de la chambre et le greffier.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la recevabilité du recours formé par Madame [U] [L] et Monsieur [P] [Y] ?

Le recours formé par Madame [U] [L], épouse [Y], et Monsieur [P] [Y] est recevable.

En effet, selon l’article R. 722-1 du code de la consommation, la commission de surendettement doit examiner la recevabilité de la demande et se prononcer par une décision motivée.

La décision d’irrecevabilité a été notifiée aux débiteurs le 26 mars 2024, et ceux-ci ont exercé leur recours le 4 avril 2024, dans le délai de quinze jours prévu par la loi.

Ainsi, le recours a été formé dans les délais impartis, ce qui le rend recevable.

Cependant, il est important de noter que, selon l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut demander un jugement sur le fond.

Dans ce cas, Madame [U] [L] et Monsieur [P] [Y] n’ont pas comparu à l’audience, ce qui soulève des questions sur la suite de leur recours.

Quelles sont les conséquences de la non-comparution des débiteurs à l’audience ?

La non-comparution de Madame [U] [L] et Monsieur [P] [Y] à l’audience a des conséquences significatives sur leur recours.

En vertu de l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.

Dans cette affaire, Madame [H] [X], créancière, a comparu, mais n’a pas demandé de jugement sur le fond.

Cependant, l’absence des débiteurs à l’audience et leur manque d’observations écrites ont conduit à la constatation de la caducité de leur recours.

De plus, l’article R. 713-4 du code de la consommation stipule que le juge doit convoquer les parties à l’audience à l’adresse qu’elles ont préalablement indiquée.

Les convocations ont été régulièrement faites, et leur retour avec la mention « Pli avisé et non réclamé » ne constitue pas un motif légitime pour justifier leur absence.

Quelles sont les implications de la déclaration de caducité du recours ?

La déclaration de caducité du recours a des implications importantes pour Madame [U] [L] et Monsieur [P] [Y].

La caducité signifie que leur contestation de la décision de la commission de surendettement est considérée comme nulle et sans effet.

Cela implique que les mesures imposées par la commission, suite à la décision du 27 juin 2019, seront poursuivies.

Il est également précisé que la déclaration de caducité peut être rapportée si les demandeurs font connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, un motif légitime pour leur absence.

Cette possibilité leur offre une dernière chance de faire valoir leur situation, mais ils doivent agir rapidement pour éviter que la caducité ne devienne définitive.

Enfin, les dépens de la procédure seront laissés à la charge du Trésor Public, ce qui signifie qu’ils ne supporteront pas de frais supplémentaires liés à cette instance.

COUR D’APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 24/00310 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA5W

Monsieur [C] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [I] [N] [G] épouse [E]

[Adresse 4]

[Localité 3] / FRANCE

Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Monsieur [O] [D] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [T] [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Ingrid TAILE MANIKOM de la SELARL ITM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 26 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration d’appel déposée par Monsieur et Madame [E] le 19 mars 2024, à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 202, ayant statué en ces termes:

« REJETONS la fin de non-recevoir de défaut de qualité à agir de Messieurs [O] [U] et [T] [S] [Z] ;

REJETONS les demandes de paiement de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par les demandeurs ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 11 Mars 2024 pour conclusions au fond des défendeurs ;

RESERVONS les dépens.  »

Vu l’avis adressé aux parties, fixant l’audience à bref délai, en date du 8 avril 2024 pour la procédure enregistrée sous les références 24-310 ;

Vu la constitution des intimés, en date du 22 avril 2024 ;

Vu les conclusions d’appelants n° 1, déposées le 30 avril 2024 ;

Vu les premières conclusions d’intimés, déposées le 29 mai 2024 ;

Vu les conclusions et la note en délibéré déposées par Monsieur [U] et Monsieur [T] [S] [Z], le 17 septembre 2024, demandant à la cour de :

« Vu les articles 546, 911-1 du Code de procédure civile,

Vu l’Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS du

12 décembre 2023,

Vu la déclaration d’appel des consorts [E] du 08/01/2024 enregistrée le 09/01/2024

Vu la seconde déclaration d’appel des consorts [E] du 19/03/2024 enregistrée le

même jour

Vu l’ordonnance du 17 mai 2024 prononçant la caducité de la déclaration d’appel du 08/01/2024

Vu l’ordonnance fixant l’audience à bref délai du 08/04/2024

– JUGER que les consorts [E] ont interjeté appel une seconde fois par acte du 19 mars 2024 alors que leur premier appel par acte du 8 janvier 2024 était toujours en cours ;

En conséquence,

– JUGER que l’appel du 19 mars 2024 est dépourvu d’intérêt à agir ;

– DECLARER le second appel du 19 mars 2024 irrecevable ;

A titre subsidiaire,

– CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 12 décembre 2023 ;

– DEBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [E] et Madame [I] [G] épouse [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.  »

***

L’incident ayant été examiné à l’audience du 17 septembre 2024 ;

MOTIFS

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Il est constant que les conclusions, ainsi que la note en délibéré de Monsieur [U] et de Monsieur [S] [Z] sont adressées à la cour et non au président de la chambre saisie.

A ce titre, il n’y a pas lieu d’y répondre.

Néanmoins, la question de la recevabilité de l’appel en raison de la caducité ordonnée à l’égard d’une déclaration d’appel antérieure relève du pouvoir d’office du président de la chambre saisie.

Il convient de statuer puisque les parties ont pu se prononcer contradictoirement sur l’incident et alors que les appelants ont choisi de ne pas conclure sur la recevabilité de leur second appel

Sur la recevabilité des appels formés par Monsieur et Madame [E] :

Procédure 24-310 :

M. [O] [D] [U] et M.[S] [Z] font valoir que les consorts [E] ont interjeté appel une seconde fois par acte du 19 mars 2024 alors que leur premier appel par acte du 8 janvier 2024 était toujours en cours. Ils sont donc dépourvus d’intérêt à agir une nouvelle fois par cette déclaration d’appel alors que, par ordonnance du 17 mai 2024, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée (RG-24-30).

Sur ce,

Il s’avère que Monsieur et Madame [E] et avaient déjà interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 janvier 2024.

Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le président de la chambre saisie a déclaré caduque la déclaration d’appel déposée par Monsieur [C] [E] et Madame [I] [N] [G], épouse [E], à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 12 décembre 2023.

Vu l’article 546 du code de procédure civile ;

Il résulte de ce texte que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel contre le même jugement entre les mêmes parties.

L’article 911-1 al 3 du même code, issu du décret n° 2017-8917 du 6 mai 2017 dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.

La question de la possibilité d’une déclaration d’appel réitérée dans le délai de recours, avant même que la caducité de la première soit prononcée se pose dans ces termes.

Il doit être recherché si la seconde déclaration d’appel régularise une première déclaration d’appel qui était régulière et est irrecevable, ou si au contraire, elle régularise une première déclaration d’appel irrégulière et n’encourt pas d’irrecevabilité.

En l’espèce, la seconde déclaration d’appel du 19 mars 2024, même si elle est intervenue avant la décision de caducité de la première déclaration d’appel en date du 17 mai 2024, enregistrée sous les références RG-24-30, n’a pas eu pour objet de régulariser la première déclaration d’appel qui était régulière et avait valablement saisie la cour d’appel.

Au contraire, elle a été déposée par les appelants afin de contourner les effets de la caducité encourue dans la première procédure d’appel sans modifier les termes du recours puisque les deux déclarations d’appel ont le même objet et mettent en cause les deux mêmes intimés.

En conséquence, la nouvelle déclaration d’appel en date du 19 mars 2024, enregistrée sous les références RG-24-310, doit être déclarée irrecevable conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation (CIV2 – 26 octobre 2023 – Pourvoi n° 21-23.974).

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré

DECLARONS irrecevable l’appel de Monsieur et Madame [E], résultant de la nouvelle déclaration d’appel enregistrée sous les références RG-24-310 ;

DISONS que les appelants supporteront les dépens ;

La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le président

Patrick CHEVRIER


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