L’Essentiel : L’instance engagée a pris fin suite au désistement de la demanderesse, entraînant l’extinction de la procédure. Le Tribunal a constaté cette extinction par une ordonnance réputée contradictoire et a prononcé le dessaisissement, décision susceptible d’appel selon l’article 795 du Code de Procédure Civile. Concernant les dépens, il a été décidé que chaque partie conservera la charge de ses propres frais, sans imposition supplémentaire. La décision a été signée par Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, présente lors du prononcé.
|
Extinction de l’instanceL’instance engagée a pris fin en raison du désistement de la demanderesse. La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, cela a conduit à l’extinction de la procédure. Décision du TribunalPar une ordonnance réputée contradictoire, le Tribunal a constaté l’extinction de l’instance et a prononcé le dessaisissement. Cette décision est susceptible d’appel conformément à l’article 795 du Code de Procédure Civile. Charge des dépensIl a été décidé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sans imposition de frais supplémentaires à l’une ou l’autre des parties. Signataires de la décisionLa décision a été signée par Marie WALAZYC, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, qui était présente lors du prononcé. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge de la mise en état selon l’article 789 du Code de procédure civile ?L’article 789 du Code de procédure civile stipule que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…) » ; Cela signifie que le juge de la mise en état a une compétence exclusive pour traiter certaines demandes et exceptions de procédure jusqu’à ce qu’il soit dessaisi de l’affaire. Il est donc le garant de la bonne marche de l’instance, et son rôle est crucial pour assurer que les procédures soient respectées et que les droits des parties soient préservés. Quelles sont les implications du sursis à statuer selon l’article 378 du Code de procédure civile ?L’article 378 du Code de procédure civile précise que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; » Cela signifie qu’une fois qu’un sursis à statuer est ordonné, toutes les procédures en cours sont suspendues jusqu’à ce qu’un événement déterminé se produise. Le sursis à statuer est donc un outil qui permet de gérer les affaires judiciaires de manière à éviter des décisions prématurées, en attendant des éléments de contexte ou des décisions d’autres juridictions qui pourraient influencer l’issue de l’affaire. Quel est le pouvoir discrétionnaire du juge concernant le sursis à statuer ?Selon l’article 379 du Code de procédure civile : « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ; » Cela indique que le juge a un pouvoir discrétionnaire concernant l’ordonnance de sursis à statuer. Il peut décider de suspendre l’instance pour des raisons d’intérêt général ou d’administration de la justice, et il peut également révoquer ou abréger ce sursis selon les circonstances qui se présentent. Quelles sont les conséquences d’un appel sur la procédure en cours ?Dans le cas présent, le Syndicat des copropriétaires a fait appel d’une ordonnance du juge de la mise en état. Cela a pour effet de suspendre certaines décisions et de rendre nécessaire un sursis à statuer, comme le prévoit l’article 378 du Code de procédure civile. Ainsi, tant que l’appel est en cours, la procédure initiale est suspendue, et les parties doivent attendre la décision de la Cour d’appel avant de poursuivre l’instance. Cela permet d’éviter des décisions contradictoires et de garantir que toutes les parties aient la possibilité de faire valoir leurs droits dans un cadre juridique clair et cohérent. |
N° RG 23/09477 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKK
Minute n° 2024/00
DU : 26 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A.S. SMF SERVICES
C/
S.C. L’ABSOLU PROMOTION
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée
le
à la SELARL GREGORY BELLOCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat
Isabelle SANCHEZ,
Vu l’instance,
ENTRE :
S.A.S. SMF SERVICES
696 boulevard du Petit Quinquin
59273 FRETIN
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant
D’UNE PART
ET :
S.C. L’ABSOLU PROMOTION
83 Boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
défaillant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement transmises à la juridiction le 19 novembre 2024 par le demandeur compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la S.C. L’ABSOLU PROMOTION et de l’impossibilité pour la S.A.S. SMF SERVICES de recouvrer sa créance ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Isabelle SANCHEZ, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Laisser un commentaire