Désistement et conséquences procédurales dans le cadre d’un appel.

·

·

Désistement et conséquences procédurales dans le cadre d’un appel.

L’Essentiel : La SASU GO FIBRE a formé un appel le 08 août 2024 contre un jugement du tribunal de Commerce de Bordeaux. Cependant, le 07 novembre 2024, elle a signifié son désistement de l’appel. La S.A.S.U. ENSIO SUD n’ayant pas constitué d’avocat ni présenté de conclusions, la cour a constaté le désistement de GO FIBRE, entraînant l’extinction de l’instance. Les frais liés à cette instance ont été mis à la charge de l’appelante. L’ordonnance a été rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, au greffe de la cour, à Paris, le 26 novembre 2024.

Contexte de l’Affaire

La SASU GO FIBRE a formé un appel le 08 août 2024 contre un jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux le 27 mai 2024, conformément aux articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile.

Désistement de l’Appel

Le 07 novembre 2024, la SASU GO FIBRE a signifié son désistement de l’appel par le biais de conclusions déposées via le RPVA.

Constitution d’Avocat et Absence de Conclusions

Il a été noté que la S.A.S.U. ENSIO SUD n’a pas constitué d’avocat et n’a pas présenté de conclusions dans le cadre de cette instance.

Constatations de la Cour

La cour a constaté que le désistement de la SASU GO FIBRE était parfait, prenant en compte les demandes respectives des parties.

Décisions de la Cour

La cour a constaté le désistement d’appel de la SASU GO FIBRE, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.

Frais de l’Instance

Il a été décidé que les frais liés à l’instance éteinte seraient à la charge de l’appelante, la SASU GO FIBRE.

Ordonnance et Présentation

L’ordonnance a été rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, à Paris, le 26 novembre 2024.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure de désistement d’appel selon le Code de procédure civile ?

Le désistement d’appel est régi par les articles 400 et suivants du Code de procédure civile.

Selon l’article 400, l’appelant peut se désister de son appel à tout moment avant que la cour ne se soit prononcée sur le fond.

Le désistement doit être notifié à la cour et aux autres parties.

L’article 401 précise que le désistement est parfait dès qu’il est signifié à la cour et aux parties adverses.

Dans le cas présent, la SASU GO FIBRE a signifié son désistement par conclusions du 07 novembre 2024, ce qui respecte les exigences légales.

Ainsi, la cour a constaté que le désistement était parfait, entraînant l’extinction de l’instance.

Quelles sont les conséquences du désistement d’appel sur l’instance ?

L’article 787 du Code de procédure civile stipule que le désistement d’appel entraîne l’extinction de l’instance.

Cela signifie que la cour n’a plus compétence pour statuer sur l’affaire, et toutes les demandes sont considérées comme non avenues.

De plus, l’article 907 précise que les frais de l’instance éteinte sont à la charge de l’appelant, sauf décision contraire de la cour.

Dans cette affaire, la cour a décidé que les frais seraient supportés par la SASU GO FIBRE, conformément à la règle générale.

Ainsi, le désistement a des conséquences directes sur la procédure, entraînant la fin de l’instance et la répartition des frais.

Quelles sont les implications de l’absence de conclusions de la partie adverse ?

L’absence de conclusions de la S.A.S.U. ENSIO SUD dans cette instance n’affecte pas le droit de la SASU GO FIBRE à se désister de son appel.

En effet, le Code de procédure civile ne conditionne pas le désistement à la présence ou à l’absence de conclusions de la partie adverse.

Cela signifie que l’appelant peut librement choisir de se désister, indépendamment de la réaction de l’autre partie.

Cependant, l’absence de conclusions peut avoir des implications sur la répartition des frais, comme mentionné précédemment.

Dans ce cas, la cour a constaté le désistement et a décidé que les frais seraient à la charge de l’appelante, sans que cela soit influencé par l’absence de conclusions de l’autre partie.

Ainsi, la procédure de désistement reste valide et efficace, même en l’absence de réponse de l’adversaire.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

N° RG 24/14917 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6GC

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 08 Août 2024

Date de saisine : 04 Septembre 2024

Nature de l’affaire : Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie

Décision attaquée : n° 2023F00081 rendue par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 27 Mai 2024

Appelante :

S.A.S.U. GO FIBRE immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°821325495, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité Ayant pour Avocat plaidant SELARL JURIVOX, Me Saïda MAHNI, Avocat au Barreau de TOULOUSE, représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1731

Intimée :

S.A.S.U. ENSIO SUD agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2474637

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(n° , 2 pages)

Nous, Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

Vu la déclaration d’appel formé par la SASU GO FIBRE du 08 Août 2024 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Bordeaux le 27 Mai 2024 ;

Vu les conclusions de l’appelante, la SASU GO FIBRE s’est désistée de son appel par conclusions signifiées par le RPVA du 07 novembre 2024 ;

Vu la constitution d’avocat et l’absence de conclusions de la S.A.S.U. ENSIO SUD dans la présente instance ;

La cour constate que le désistement est parfait eu égard aux demandes respectives des parties.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATONS le désistement d’appel la SASU GO FIBRE ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

DISONS que les frais de l’instance éteinte seront supportés par l’appelante ;

Ordonnance rendue par Brigitte BRUN-LALLEMAND, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour.

Paris, le 26 novembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon