L’Essentiel : Le 3 octobre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire a statué sur l’affaire de Monsieur [U] [B], suivie d’un appel le 12 octobre. Conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge a ordonné une médiation judiciaire. Les parties rencontreront Madame [K] [X], médiatrice, pour explorer une solution amiable. La médiation, d’une durée de trois mois renouvelable, nécessite un versement de 1 150 euros, partagé entre elles. En cas de non-paiement, la désignation du médiateur sera annulée. L’affaire est renvoyée à la conférence de mise en état du 22 avril 2025.
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Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 3 octobre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire a rendu un jugement concernant une affaire impliquant Monsieur [U] [B]. Ce jugement a été suivi d’une déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 12 octobre 2023. Mesures de médiation judiciaireConformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge a la possibilité d’ordonner une rencontre entre les parties et un médiateur, afin de favoriser une solution amiable au conflit. Cette mesure est considérée comme une administration judiciaire et vise à informer les parties sur le processus de médiation. Engagement dans le processus de médiationLes parties sont tenues de rencontrer un médiateur, Madame [K] [X], qui leur fournira des informations sur la médiation. Si les parties acceptent de s’engager dans ce processus, le médiateur pourra commencer ses opérations après le versement d’une provision pour sa rémunération. Conditions de la médiationLa médiation est fixée à une durée de trois mois, renouvelable une fois. Les parties doivent verser une provision de 1 150 euros, répartie également entre elles, pour couvrir les frais du médiateur. En cas de non-paiement, la désignation du médiateur sera caduque. Obligations du médiateurLe médiateur est chargé d’informer le juge de toute difficulté rencontrée durant sa mission et de remettre un rapport à l’issue de la médiation, indiquant si un accord a été trouvé entre les parties. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à la conférence de mise en état prévue pour le 22 avril 2025, avec les dépens réservés. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre d’une médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?La médiation judiciaire est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment l’article 127-1, qui stipule que : « À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. » Cette disposition souligne que le juge a le pouvoir d’ordonner une médiation même en l’absence d’accord préalable des parties. En outre, les articles 908 et 909 précisent que le juge doit examiner les éléments de fait et les écritures échangées pour déterminer si la médiation est appropriée. Il est également essentiel que le médiateur soit un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent, conformément à l’article 21-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995. La mission du médiateur est d’entendre les parties et de leur permettre d’exprimer leurs points de vue respectifs, ce qui peut favoriser une solution amiable au conflit. Quels sont les droits et obligations des parties dans le cadre d’une médiation ?Les parties engagées dans une médiation ont des droits et obligations clairement définis par le Code de procédure civile et la loi sur la médiation. Selon l’article 131-1, les parties doivent être informées des modalités de la médiation et de ses implications. Elles ont le droit de recevoir une information générale et gratuite sur le processus de médiation, ce qui est une obligation pour le médiateur. De plus, l’article 131-2 précise que la médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur si nécessaire. Les parties doivent également respecter l’injonction du juge de rencontrer le médiateur, sous peine de voir leur dossier radié pour défaut de diligences, comme le rappelle l’ordonnance. Enfin, si l’une des parties refuse d’entrer en médiation, le médiateur doit en informer le juge sans délai, et la procédure de mise en état se poursuivra. Quelles sont les conséquences d’un refus de médiation par l’une des parties ?En cas de refus de médiation par l’une des parties, plusieurs conséquences peuvent en découler, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. L’article 131-9 stipule que si au moins l’une des parties refuse le principe d’une entrée en médiation, le médiateur doit en informer le juge sans délai. Cela signifie que la procédure de mise en état continuera son cours, et le juge pourra prendre les mesures nécessaires pour faire avancer l’affaire. De plus, l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur, sans motif légitime, peut constituer un défaut de diligences, justifiant la radiation du dossier, comme mentionné dans l’ordonnance. Il est donc crucial pour les parties de considérer sérieusement l’opportunité de la médiation, car un refus peut entraîner des retards dans la résolution du litige et des conséquences procédurales défavorables. Comment se déroule le processus de médiation et quelles sont ses limites ?Le processus de médiation est structuré et encadré par des règles précises, comme le stipule l’article 131-10 du Code de procédure civile. La médiation commence par une réunion entre le médiateur et les parties, où le médiateur a pour mission d’entendre les parties et de les aider à trouver une solution amiable. Le médiateur doit également informer les parties de toute difficulté rencontrée dans l’accomplissement de sa mission. La durée de la médiation est fixée à trois mois, renouvelable une fois, ce qui permet d’encadrer le processus dans le temps. Cependant, il est important de noter que la médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut intervenir en cas de difficultés ou de non-respect des obligations par les parties. Ainsi, bien que la médiation soit un processus amiable, elle a ses limites et ne doit pas être perçue comme un moyen d’échapper à l’autorité judiciaire. |
N° RG 23/05859 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UFPZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Octobre 2023
Date de la saisine : 12 Octobre 2023
Date de la décision attaquée : 03 OCTOBRE 2023
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT NAZAIRE
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APPELANT
[U] [B]
Représenté par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – N° du dossier 20230541
INTIMEE
S.A.S. PROFOG
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
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Nous, Anne-Laure DELACOUR, Conseiller chargé de la mise en état,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [U] [B] reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 12 Octobre 2023,
L’article 127-1 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose qu’: « À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui est un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, avec pour mission de les entendre et de leur permettre d’exprimer leurs points de vue respectifs, peut être de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel, en vue d’une décision éclairée sur leur engagement dans un processus de médiation, leur délivrera une information générale et gratuite sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur éventuel accord sur cette mesure.
Dans l’hypothèse où les parties, après délivrance de l’information, donnent leur accord écrit pour s’engager dans un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l’article 131-3 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance, et ce dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification.
Statuant par ordonnance valant mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Vu l’article 22-1, dernier alinéa, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, modifié par la loi n° 2019- 222 du 23 mars 2019,
Vu l’article 127-1 du code de procédure civile, créé par le Décret n° 2022-245 du 25 février 2022,
Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, modifiés par le Décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Enjoignons aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente :
– Madame [K] [X], médiatrice inscrite sur la liste des médiateurs près de la cour d’appel de Rennes
([Courriel 2] – [XXXXXXXX01] )
Donnons au médiateur mission de délivrer aux parties une information générale et gratuite sur la médiation, ses modalités pratiques, son processus, et de recueillir par écrit leur accord ou leur refus de cette mesure dans le délai précité ;
Disons que le médiateur fera connaître sans délai au juge son acceptation ; en cas de refus ou d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant la radiation du dossier ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuse le principe d’une entrée en médiation, le médiateur nous en informera sans délai, et que la procédure de mise en état suivra son cours.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donnent leur accord :
Ordonnons une médiation dans la présente affaire, confiée au médiateur précité avec pour mission de :
-entendre les parties réunies ainsi que leurs conseils respectifs,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant et accompagnant dans l’élaboration de leur accord.
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Fixons à la somme de 1 150 euros la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur que les parties supporteront par moitié à concurrence chacune de la somme de 575 euros, sauf meilleur accord des parties, à verser par elles directement au médiateur dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de leur accord pour entrer dans le processus de médiation ;
Rappelons qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1 150 euros dans les conditions et délais impartis, la présente désignation du médiateur sera caduque ;
Rappelons qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent ;
Rappelons au médiateur son obligation de nous informer de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci, il nous fera rapport pour nous indiquer si les parties sont parvenues ou non à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose ;
Disons que le rapport de fin de mission établi par le médiateur nous sera remis à l’issue de délai de 3 mois susvisé, renouvelable une fois ;
Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la conférence de mise en état du mardi 22 avril 2025.
Réservons les dépens.
Rennes, le 26 novembre 2024
LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
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