Résiliation et expulsion : enjeux d’un bail non respecté

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Résiliation et expulsion : enjeux d’un bail non respecté

L’Essentiel : Le 7 août 2018, un bail a été signé entre la SCI TAHITI et Monsieur [W] [K] [H] pour un appartement à [Adresse 1], prenant effet le 1er décembre 2018. En mai 2023, la propriété a été transférée à Madame [J] et Monsieur [E]. Face au non-paiement des loyers, un commandement de payer de 1848 € a été délivré le 3 octobre 2023, sans effet. Le 26 mars 2024, les nouveaux propriétaires ont assigné Monsieur [W] [K] [H] pour résilier le bail et ordonner son expulsion, ce qui a été accepté par le tribunal.

Contexte de l’affaire

Un bail a été signé le 7 août 2018 entre la SCI TAHITI et Monsieur [W] [K] [H] pour la location d’un appartement situé à [Adresse 1], avec effet au 1er décembre 2018. En mai 2023, la propriété a été transférée à Madame [J] et Monsieur [E].

Non-paiement des loyers

Les loyers n’ayant pas été réglés, un commandement de payer d’un montant de 1848 € a été délivré le 3 octobre 2023, mais n’a pas donné suite.

Procédure judiciaire

Le 26 mars 2024, Madame [V] [J] et Monsieur [U] [E] ont assigné Monsieur [W] [K] [H] pour constater l’acquisition de la clause résolutoire, demander la résiliation judiciaire du bail, ordonner son expulsion, et réclamer des paiements pour les loyers dus.

Recevabilité de la demande

L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais légaux, rendant la demande recevable en la forme.

Demande en paiement de loyers

Les requérants ont prouvé l’obligation de paiement en présentant le bail, le commandement de payer et le décompte de la créance. Monsieur [W] [K] [H] a été condamné à verser 1682,24 € pour les loyers dus jusqu’en mars 2024, avec intérêts légaux.

Clause résolutoire

Le bail contenait une clause résolutoire, et un commandement de payer a été délivré, entraînant la constatation de cette clause à partir du 4 décembre 2023.

Ordonnance d’expulsion

L’expulsion de Monsieur [W] [K] [H] et de tous occupants a été ordonnée, avec possibilité d’assistance d’un serrurier si nécessaire, en cas de non-départ volontaire dans un délai de deux mois.

Indemnité d’occupation

L’indemnité d’occupation a été fixée au montant du loyer contractuel, à payer jusqu’à la libération complète des lieux.

Indemnité de procédure

Monsieur [W] [K] [H] a également été condamné à verser 800 € à Madame [V] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, conformément aux dispositions légales.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours est un point essentiel à examiner dans toute procédure contentieuse. En vertu de l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que l’exercice d’un recours administratif préalable est une condition sine qua non pour engager un recours contentieux.

Ainsi, l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale précise que les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent respecter cette exigence.

Dans le cas présent, Monsieur [C] [P] a bien exercé un recours préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable le 23/05/2022, qui a été réceptionné le 30/05/2022.

Ce recours a été rejeté par une décision implicite, et Monsieur [P] a formé un recours contentieux le 16/11/2022.

Par conséquent, le tribunal a déclaré le recours recevable, confirmant ainsi le respect des procédures légales en vigueur.

Sur l’évaluation du taux médical

L’évaluation du taux d’incapacité permanente est régie par l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que ce taux est déterminé en fonction de plusieurs critères, notamment la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ainsi que ses facultés physiques et mentales.

Dans cette affaire, le médecin consultant a observé une légère limitation de la flexion du genou, notant que la flexion passive était de 120°.

Le barème UCANSS prévoit un taux de 5% pour une flexion ne dépassant pas 110°.

Le médecin conseil a attribué un taux de 6% en tenant compte de l’absence de stabilité, de la gêne persistante dans certaines positions, et du déverrouillage matinal.

Après examen des éléments fournis, le tribunal a conclu que le taux de 6% était justifié et qu’il n’y avait pas lieu de le majorer.

Ainsi, la demande de réévaluation du taux médical a été rejetée, confirmant l’évaluation initiale.

Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

L’article L434-2 du Code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité permanente doit également prendre en compte les aptitudes et qualifications professionnelles de la victime.

Pour qu’une majoration du taux d’incapacité soit accordée au titre du retentissement professionnel, il est nécessaire de prouver une perte d’emploi ou un préjudice économique en lien direct avec l’accident de travail.

Dans le cas de Monsieur [C] [P], il a été constaté qu’il continuait à exercer son métier de rugbyman professionnel sans restriction, et qu’il avait même repris des activités dans le bâtiment.

Aucun élément n’a été présenté pour justifier une perte d’emploi ou un préjudice économique distinct.

Le tribunal a donc rejeté la demande de correctif socio-professionnel, considérant qu’il n’y avait pas de preuve suffisante d’un impact professionnel significatif résultant de l’accident.

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire est une mesure qui permet de rendre une décision exécutoire immédiatement, même en cas d’appel.

Dans cette affaire, le tribunal a ordonné l’exécution provisoire, en raison de l’ancienneté du litige.

Cette décision est conforme aux dispositions légales qui permettent d’accélérer l’exécution des jugements lorsque cela est justifié par les circonstances de l’affaire.

Ainsi, le tribunal a veillé à ce que les droits de Monsieur [C] [P] soient protégés, tout en respectant les procédures en vigueur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [K] [H]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Ghislaine CHAUVET LECA

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/04128 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAR

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDEURS
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525

Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1525

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [K] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04128 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAR

Aux termes d’un bail en date du 7 août 2018 , à effet au 1er décembre 2018, la SCI TAHITI aux droits de laquelle est venue Monsieur [I] puis désormais Madame [J] et Monsieur [E] pour avoir acquis le bien le 3 mai 2023, il a été loué à Monsieur [W] [K] [H] un appartement situé [Adresse 1].

Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer les loyers à hauteur de 1848 € est intervenue le 3 octobre 2023 lequel est demeuré infructueuses.

C’est dans ces conditions que par acte en date du 26 mars 2024, Madame [V] [J] et Monsieur [U] [E] fait assigner Monsieur [W] [K] [H] aux fins de voir:

A titre principal :

-constater l’acquisition de la clause résolutoire,

À titre subsidiaire :
– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ,

En tout état de cause :

-ordonner l’expulsion de celui -ci et tous occupants de son chef des lieux loués du studio situé [Adresse 1] immédiatement et sans délai, et ce, avec l’assistance de la force publique d’un serrurier s’il y a lieu,

– autoriser la séquestration aux frais risques et périls du défendeur des objets loués dans les lieux

– condamner celui – ci à leur payer :
*la somme de 1682,24 € au titre des loyers et/ou indemnité d’occupation et charges du mois de mars 2024 inclus ainsi que ceux qui seraient dus au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023,
*une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer contractuel révisé due depuis le 3 décembre 2023 et jusqu’à complète libération des locaux,
*2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Assigné en les formes légales, Monsieur [W] [K] [H] lundi comparut de mandater personne pour le représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

– Sur la recevabilité de la demande.

L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais requis par le législateur, soit le 27 mars 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.

– Sur la demande en paiement de loyers et charges.

Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus

En l’espèce, les requérants font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [K] [H] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [U] [E] la somme de 1682,24 € représentant la dette locative selon décompte arrêté au mois de mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

– Sur la clause résolutoire et ses conséquences.

Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 3 octobre 2023.

Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 4 décembre 2023 .

En conséquence , il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués , à savoir un studio situé [Adresse 1], en les formes légales , au besoin avec l’assistance d’un serrurier de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.

Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1, R 4 33-2 , R 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution

Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, sans majoration, excepté les charges et accessoires et de condamner Monsieur [W] [K] [H] à en faire paiement à Madame [V] [J] laquelle sera due jusqu’à complète libération des lieux

Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04128 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UAR

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [W] [K] [H] condamné à payer à Madame [V] [J] une indemnité de procédure de l’ordre de 800 € et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée et en premier ressort.

JUGE la demande recevable en la forme.

JUGE que la clause résolutoire est acquise du 4 décembre 2023

CONDAMNE Monsieur [W] [K] [H] à payer à Madame [V] [J] et Monsieur [U] [E] la somme de 1682,24 € représentant la dette locative selon décompte arrêté au mois de mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

ORDONNE l’expulsion de Monsieur [W] [K] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués , à savoir un studio situé [Adresse 1], en les formes légales , au besoin avec l’assistance d’un serrurier de la force publique, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .

JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, R 4 33-2 , R 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution

FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, sans majoration, excepté les charges et accessoires et condamne Monsieur [W] [K] [H] à en faire paiement à Madame [V] [J] laquelle sera due jusqu’à complète libération des lieux

CONDAMNE Monsieur [W] [K] [H] à payer à Madame [V] [J] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.

JUGE que L’exécution provisoire recevra normalement application.

Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024

le greffier le Président


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