L’Essentiel : Le 11 août 2009, ALSACE HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [B] [F] pour un logement à Schiltigheim. En raison d’un arriéré locatif de 1 644,33 euros, un commandement de payer a été délivré le 22 janvier 2024. M. [B] [F] n’ayant pas comparu lors de l’audience du 22 octobre 2024, le juge a statué en faveur de la résiliation du bail, effective depuis le 23 mars 2024. Il a été condamné à payer 1 669,48 euros pour l’arriéré, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 506,53 euros par mois pour son maintien dans les lieux.
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Constitution du bailLe 11 août 2009, la société ALSACE HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [B] [F] pour un logement et une cave situés au 3 Rue d’Anjou à Schiltigheim, avec un loyer mensuel de 267,69 euros et des charges de 96,51 euros. Commandement de payerLe 22 janvier 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [B] [F] par la bailleresse, lui enjoignant de régler un arriéré locatif de 1 644,33 euros dans un délai de deux mois, en se référant à une clause résolutoire. Assignation en justiceLe 3 juin 2024, ALSACE HABITAT a assigné M. [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander son expulsion et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation. Absence de comparutionLors de l’audience du 22 octobre 2024, M. [B] [F] n’a pas comparu ni été représenté, malgré une assignation régulière. Le juge a donc statué sur le fond de la demande en considérant la procédure comme contradictoire. Recevabilité de la demandeLa société ALSACE HABITAT a prouvé avoir notifié l’assignation au représentant de l’État et avoir informé la caisse d’allocations familiales, rendant ainsi son action recevable selon les dispositions légales en vigueur. Résiliation du bailLe bail a été résilié de plein droit le 23 mars 2024, car M. [B] [F] n’a pas réglé l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer, et aucune solution d’apurement n’a été convenue. Dette locativeM. [B] [F] a été condamné à payer 1 669,48 euros à ALSACE HABITAT pour l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, car il n’a pas contesté le montant dû. Indemnité d’occupationUne indemnité d’occupation de 506,53 euros par mois a été fixée, payable à partir du 23 mars 2024, en cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail. Frais de justiceM. [B] [F] a été condamné aux dépens de la procédure et à verser 150 euros à ALSACE HABITAT pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision a été maintenue, compte tenu de la nature de la dette et de l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est essentiel que le consentement du patient soit éclairé et que son état nécessite effectivement une intervention médicale. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois. Ce délai commence à courir à partir de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation ou toute décision prise par le juge des libertés et de la détention. Il est crucial que le juge évalue si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies, notamment en ce qui concerne l’état mental du patient et la nécessité de soins. Le juge doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques ?L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique précise que le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Cela implique que le patient a le droit d’être informé de la nature de son traitement et de donner son consentement éclairé, sauf si son état mental rend ce consentement impossible. Le respect des droits du patient est fondamental, et toute mesure d’hospitalisation doit être justifiée par des éléments médicaux probants. En cas de contestation, le patient ou son représentant légal peut demander une réévaluation de la mesure d’hospitalisation. Quelles sont les implications de la fugue du patient sur la mesure d’hospitalisation ?La fugue d’un patient hospitalisé peut avoir des implications significatives sur la mesure d’hospitalisation. Dans le cas de Monsieur [D] [H], sa fugue depuis le 7 juin 2024 a été un élément central dans l’évaluation de son état. Les avis médicaux successifs ont souligné la nécessité d’une réintégration pour la poursuite de l’hospitalisation, malgré la difficulté d’évaluer son état en raison de son absence. La fugue peut être interprétée comme un signe de déni des troubles et d’un refus des soins, ce qui renforce l’argument en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète. Il est donc crucial que le juge prenne en compte cette situation lors de sa décision sur la prolongation de l’hospitalisation. Quels sont les recours possibles pour le patient ou son représentant légal ?Le patient ou son représentant légal a plusieurs recours possibles en matière d’hospitalisation psychiatrique. Tout d’abord, ils peuvent contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention, en présentant des arguments et des preuves concernant l’état de santé du patient. De plus, en cas de désaccord avec la décision du juge, il est possible de faire appel de cette décision, conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est également important que le patient soit informé de ses droits et des procédures à suivre pour contester une mesure d’hospitalisation, afin de garantir une protection adéquate de ses droits fondamentaux. |
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05259 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZ2S
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– ALSACE HABITAT
– M. [B] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [S] [R], gestionnaire contentieux, muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 11 Octobre 1962 à DARNEY (88260)
demeurant 3 rue d’Anjou 67300 SCHILTIGHEIM
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 22 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
Par acte sous seing privé du 11 août 2009, la société ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [B] [F] sur des locaux (logement et cave) situés au 3 Rue d’Anjou à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 267,69 euros et d’une provision pour charges de 96,51 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1644,33 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [B] [F] le 9 janvier 2024.
Par assignation du 3 juin 2024, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [B] [F] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
– une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
– 1 666,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 22 octobre 2024, la société ALSACE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société ALSACE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
1. Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [B] [F] a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 03 juin 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom du défendeur sur la sonnette et la boîte aux lettres.
M. [B] [F] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
2.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ALSACE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
2.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois — le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 22 janvier 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 644,33 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 mars 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ALSACE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ALSACE HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 octobre 2024, M. [B] [F] lui devait la somme de 1 669,48 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [B] [F] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 506,53 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 23 mars 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ALSACE HABITAT ou à son mandataire.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [F], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence de reprise du paiement des loyers depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 janvier 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 août 2009 entre la société ALSACE HABITAT, d’une part, et M. [B] [F], d’autre part, concernant les locaux (logement et cave) situés au 3 Rue d’Anjou à Schiltigheim (67300) est résilié depuis le 23 mars 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [B] [F], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [B] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 3 Rue d’Anjou à Schiltigheim (67300) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [B] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 506,53 euros (cinq cent six euros et cinquante-trois centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 23 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 1 669,48 euros (mille six cent soixante-neuf euros et quarante-huit centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024 et celui de l’assignation du 3 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le Greffier Le Juge
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