L’Essentiel : Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] ont assigné la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE (PHA) et Monsieur [H] [P] pour valider un congé notifié et résilier un bail. Ils ont demandé la déclaration de Monsieur [H] [P] comme occupant sans droit ni titre, son expulsion, ainsi que le paiement d’une dette locative de 6776,22 € et d’une indemnité d’occupation. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, les requérants ont réglé la dette et libéré les lieux, se désistant de l’expulsion. Le tribunal a condamné PHA et Monsieur [H] [P] à verser une indemnité d’occupation et à payer des frais.
|
Contexte de l’affaireMonsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] ont assigné la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE (PHA) et Monsieur [H] [P] par acte en date du 26 décembre 2023. Ils ont demandé la validation d’un congé notifié à PHA pour le 30 novembre 2023, ainsi que la résiliation du bail à compter du 1er décembre 2023. Demandes des requérantsLes requérants ont sollicité plusieurs décisions, notamment la déclaration de Monsieur [H] [P] comme occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023, l’expulsion immédiate de ce dernier et de tout occupant, ainsi que le paiement d’une dette locative de 6776,22 € et d’une indemnité d’occupation au double du loyer conventionnel. Évolution de l’affaireLors de l’audience du 17 septembre 2024, les requérants ont indiqué que la dette locative avait été réglée et que les lieux avaient été libérés le 25 juin 2024. Ils se sont désistés de leur demande d’expulsion tout en maintenant leurs demandes accessoires, notamment l’indemnité d’occupation. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement des requérants concernant les demandes d’expulsion. Il a condamné solidairement PHA et Monsieur [H] [P] à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer habituel jusqu’à la libération effective des lieux. Frais et dépensLe tribunal a également condamné PHA et Monsieur [H] [P] à payer 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature du désistement d’instance dans cette affaire ?Le désistement d’instance est une procédure par laquelle une partie renonce à poursuivre une action en justice. Dans le cas présent, Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] ont décidé de se désister de leurs demandes en expulsion et subséquentes, ce qui a été constaté par le tribunal. Selon l’article 386 du Code de procédure civile, « le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action ». Ce désistement peut être total ou partiel, et dans cette affaire, il est total concernant les demandes d’expulsion. Il est important de noter que le désistement d’instance n’entraîne pas nécessairement la perte du droit d’agir en justice sur le fond. Les parties peuvent toujours maintenir leurs demandes accessoires, comme l’indemnité d’occupation, qui a été confirmée par le tribunal. Quelles sont les conséquences de la résiliation du bail dans cette affaire ?La résiliation du bail entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment la perte du droit d’occupation des lieux loués par le locataire. Dans cette affaire, le tribunal a jugé que le bail était résilié depuis le 1er décembre 2023, ce qui a eu pour effet de déchoir Monsieur [H] [P] de tout titre d’occupation. Selon l’article 1741 du Code civil, « le locataire est tenu de restituer le bien loué à l’expiration du bail ». En conséquence, Monsieur [H] [P] est considéré comme occupant sans droit ni titre depuis cette date, ce qui justifie la demande d’expulsion. De plus, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 stipule que « le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers ». Dans ce cas, la résiliation a été prononcée, et les conséquences incluent également l’obligation pour le locataire de payer une indemnité d’occupation. Comment est déterminée l’indemnité d’occupation dans cette affaire ?L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer habituel, ce qui est conforme à la jurisprudence en matière de baux d’habitation. Dans cette affaire, le tribunal a condamné solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE (PHA) et Monsieur [H] [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération effective des lieux. L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le montant du loyer est librement fixé par les parties ». Ainsi, l’indemnité d’occupation doit correspondre au loyer habituel, ce qui permet de compenser la perte de jouissance des lieux pour le bailleur. Il est également important de noter que l’indemnité d’occupation est due même après la résiliation du bail, tant que le locataire reste en possession des lieux. Cela est en accord avec l’article 1235 du Code civil, qui stipule que « celui qui occupe un bien sans droit doit indemniser le propriétaire ». Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette décision ?Les frais irrépétibles, également appelés « frais de justice », sont des frais que la partie perdante doit rembourser à la partie gagnante. Dans cette affaire, le tribunal a condamné solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE (PHA) et Monsieur [H] [P] à payer une somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cela signifie que les frais engagés pour la procédure, tels que les honoraires d’avocat, peuvent être récupérés par la partie gagnante. Il est à noter que cette somme est fixée à la discrétion du juge, qui prend en compte la situation financière des parties et la nature de l’affaire. Les dépens, quant à eux, sont les frais de justice qui incluent les frais d’huissier, les frais d’expertise, etc., et doivent également être remboursés par la partie perdante conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE
Monsieur [H] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sandrine MADANI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représenté par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
PCP JCP fond – N° RG 24/01096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB
Par acte en date du 26 décembre 2023, Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] aux fins de voir, avec exécution provisoire :
-valider le congé notifié à la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE PHA ) pour le 30 novembre 2023,
– dire et juger que le bail est résilié depuis le 1er décembre 2023,
– dire et juger que depuis cette date Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués,
– dire et juger que Monsieur [H] [P] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023,
-ordonner en conséquence expulsion de Monsieur [H] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai, de l’appartement sis au cinquième étage dépendant de l’immeuble [Adresse 3] outre de la cave,
-dire que l’huissier pourra se faire assister, le cas échéant, de la force publique et d’un serrurier,
-condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] la somme de 6776,22 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2023,
-fixer l’indemnité d’occupation au double du loyer conventionnel augmenté des charges et condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] et à leur payer ladite indemnité ainsi fixée à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à complète libération des locaux,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les débats ont été rouverts à l’audience du 17 septembre 2024 aux termes de laquelle les requérants a indiqué que la dette locative en principal a été réglée, que les lieux ont été libérés le 25 juin 2024 ; qu’ils se désistent de leur demande en expulsion et subséquentes maintenant les demandes accessoires et notamment l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] concernant les demandes en expulsion et subséquentes.
-Sur l’indemnité d’occupation.
Il y a lieu de condamner, en tant que de besoin, solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer habituel due jusqu’à la libération effective des lieux.
-Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] condamnait solidairement au paiement de la somme de 900 € à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D] er de Madame [L] [U] concernant les demandes en expulsion et subséquentes.
CONDAMNE, en tant que de besoin, solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer habituel due jusqu’à la libération effective des lieux.
CONDAMNE solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
Laisser un commentaire