Interprétation des obligations locatives et conséquences en cas de non-paiement

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Interprétation des obligations locatives et conséquences en cas de non-paiement

L’Essentiel : Monsieur [J] [X] et Madame [F] [U] ont introduit une requête le 10 septembre 2024, demandant l’interprétation d’une décision du 23 juillet 2024 sur le paiement de l’indemnité d’occupation par Madame [N]. Ils souhaitent que, en cas de non-paiement, le délai de 3 ans pour quitter les lieux soit annulé et que l’ordonnance d’expulsion du 26 janvier 2024 soit immédiatement exécutoire. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Madame [N] s’en remet à la décision. Le juge a statué en ajoutant un paragraphe clarifiant les conséquences d’un impayé, rendant la décision exécutoire de droit.

Contexte de la demande

Monsieur [J] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] ont introduit une requête le 10 septembre 2024, reçue au greffe le 17 septembre 2024. Ils demandent l’interprétation d’une décision rendue le 23 juillet 2024, précisant les conditions de paiement de l’indemnité d’occupation par Madame [N]. En cas de non-paiement, ils souhaitent que le délai de 3 ans pour quitter les lieux soit annulé et que l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 concernant son expulsion soit immédiatement exécutoire. Ils demandent également que les dépens soient à la charge du Trésor Public.

Déclarations lors de l’audience

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [J] et Madame [F] maintiennent leurs demandes. Madame [N], quant à elle, déclare s’en remettre à la décision concernant cette demande.

Interprétation de la décision

L’article 461 du Code de procédure civile stipule que le juge peut interpréter sa décision si celle-ci n’est pas frappée d’appel. La décision du 23 juillet 2024, qui accordait des délais pour quitter les lieux, nécessite une clarification sur les conséquences d’un impayé des indemnités d’occupation ou d’un arriéré.

Modification du dispositif

Un nouveau paragraphe sera ajouté à la décision du 23 juillet 2024, stipulant que si Madame [N] ne règle pas l’indemnité d’occupation et n’apure pas sa dette locative par des paiements d’au moins 200 euros, le délai de 3 ans pour quitter les lieux sera annulé et l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 sera immédiatement exécutoire pour son expulsion.

Décision finale

Le Juge de l’exécution a statué publiquement, en premier ressort, en insérant le nouveau paragraphe dans le jugement. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La décision a été signée par le Juge de l’exécution et le Greffier présent.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure d’interprétation d’une décision judiciaire selon le Code de procédure civile ?

La procédure d’interprétation d’une décision judiciaire est régie par l’article 461 du Code de procédure civile, qui stipule :

« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.

Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »

Ainsi, toute partie ayant un intérêt peut demander l’interprétation d’une décision,

sous réserve que celle-ci ne soit pas susceptible d’appel. Cette procédure permet de clarifier les termes d’une décision qui pourrait prêter à confusion ou qui ne serait pas suffisamment explicite.

Quelles sont les conséquences d’un impayé des indemnités d’occupation dans le cadre d’un bail ?

En cas d’impayé des indemnités d’occupation, le bailleur peut se prévaloir de plusieurs dispositions légales.

L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, relative aux rapports locatifs, précise que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

À défaut de paiement, le bailleur peut demander la résiliation du bail. »

Dans le cas présent, le juge a précisé que si Madame [N] ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation courante et de sa dette locative,

le délai de trois ans accordé pour quitter les lieux sera déchu, entraînant ainsi l’exécution immédiate de l’ordonnance de référé.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’une décision judiciaire ?

L’exécution provisoire d’une décision judiciaire est régie par l’article R 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, qui dispose :

« La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. »

Cela signifie que la décision rendue peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Dans le cas présent, le juge a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire, ce qui permet au bailleur de procéder à l’expulsion de Madame [N] sans attendre l’issue d’un éventuel appel.

Qui supporte les dépens dans le cadre de cette procédure ?

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire.

Dans cette affaire, le juge a décidé que les dépens resteront à la charge du Trésor Public, ce qui est une exception à la règle générale.

Cette décision peut être justifiée par le fait que les parties ont sollicité l’interprétation d’une décision judiciaire,

et que le Trésor Public est souvent impliqué dans des affaires où des questions de droit public sont en jeu.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/08123 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTGM
Minute n° 24/ 451

DEMANDEURS

Monsieur [J] [X]
né le 31 Décembre 1943 à [Localité 3] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [U] épouse [X]
née le 14 Janvier 1944 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Madame [M] [B] divorcée [N]
née le 30 Juillet 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
+ minute

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 10 septembre 2024 reçue au greffe le 17 septembre 2024, Monsieur [J] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] ont saisi la présente juridiction afin que la décision rendue par elle le 23 juillet 2024 soit interprétée et qu’il soit précisé qu’à défaut pour Madame [N] de régler l’indemnité d’occupation courante et d’apurer sa dette locative par tout paiement d’un montant de son choix et au minimum par le versement de mensualités de 200 euros en sus de l’indemnité d’occupation jusqu’à extinction de la dette, le délai de 3 ans alloué pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2] sera déchu et l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 sera immédiatement exécutoire quant à l’expulsion de Madame [N].
Ils sollicitent enfin que les dépens restent à la charge du Trésor Public.

A l’audience du 15 octobre 2024, ils maintiennent leurs demandes.

A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [N] indique s’en remettre quant à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 461 du Code de procédure civile prévoit :
« Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »

La décision rendue le 23 juillet 2024 constatant l’accord des parties pour l’octroi de délais pour quitter les lieux doit en effet être interprétée en ce qu’elle n’est pas assez claire sur le sort de ces délais en cas d’impayé des indemnités d’occupation ou de l’arriéré.

Le paragraphe suivant sera donc rajouté au sein du dispositif de cette décision :
« DIT qu’à défaut pour Madame [N] de régler l’indemnité d’occupation courante et d’apurer sa dette locative par tout paiement d’un montant de son choix et au minimum par le versement de mensualités de 200 euros en sus de l’indemnité d’occupation jusqu’à extinction de la dette, le délai de 3 ans alloué pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2] sera déchu et l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 sera immédiatement exécutoire quant à l’expulsion de Madame [N]. »

Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le paragraphe suivant sera inséré dans le dispositif du jugement rendu le 23 juillet 2024 dans l’affaire n°24/04125 opposant Monsieur [J] [X] et Madame [F] [U] épouse [X] à Madame [M] [B] divorcée [N] : « DIT qu’à défaut pour Madame [N] de régler l’indemnité d’occupation courante et d’apurer sa dette locative par tout paiement d’un montant de son choix et au minimum par le versement de mensualités de 200 euros en sus de l’indemnité d’occupation jusqu’à extinction de la dette, le délai de 3 ans alloué pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2] sera déchu et l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 sera immédiatement exécutoire quant à l’expulsion de Madame [N]. »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


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