Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

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Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

L’Essentiel : Monsieur [L] [E], propriétaire d’un lot à [Adresse 3], a été assigné par le syndicat des copropriétaires, représenté par FOUINEAU IMMO, pour charges impayées. Le syndicat a réclamé 421,67 € pour charges, 500 € en dommages et intérêts, et 1000 € selon l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de comparution de Monsieur [L] [E], le tribunal a statué en sa défaveur, le condamnant à payer 421,67 € pour charges, 300 € en dommages-intérêts, et 500 € pour les frais de procédure, avec exécution provisoire de la décision.

Contexte de l’affaire

Monsieur [L] [E] est propriétaire d’un lot dans un immeuble situé à [Adresse 3]. Il a été assigné par le syndicat des copropriétaires, représenté par la société FOUINEAU IMMO, en raison de charges de copropriété impayées.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé la condamnation de Monsieur [L] [E] à payer plusieurs sommes, incluant 421,67 € pour charges et travaux impayés, 500 € en dommages et intérêts pour le préjudice subi, ainsi que 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’assignation a été faite conformément aux règles de procédure.

Absence de comparution

Monsieur [L] [E] n’a pas comparu ni mandaté de représentant pour sa défense. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge peut statuer sur le fond même en l’absence du défendeur, à condition que la demande soit recevable et fondée.

Obligations des copropriétaires

La loi impose à chaque copropriétaire de contribuer aux charges liées à l’entretien des parties communes. Les provisions doivent être versées trimestriellement, et en cas de non-paiement, les autres provisions deviennent exigibles après une mise en demeure infructueuse de 30 jours.

Justificatifs présentés

Le dossier a inclus des preuves de la qualité de propriétaire de Monsieur [L] [E], des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de fonds et des décomptes, justifiant ainsi la demande du syndicat.

Décision du tribunal

Le tribunal a condamné Monsieur [L] [E] à payer 421,67 € pour charges impayées, 300 € en dommages-intérêts pour le préjudice causé au syndicat, et 500 € pour les frais de procédure. Les dépens ont également été à sa charge.

Exécution provisoire

L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, permettant au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de Monsieur [L] [E].

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations d’un copropriétaire en matière de charges de copropriété ?

Les obligations d’un copropriétaire en matière de charges de copropriété sont principalement régies par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Selon l’article 10 de cette loi, chaque copropriétaire est tenu de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leurs lots.

Cette obligation de paiement est renforcée par l’article 14-1, qui stipule que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale. Ces provisions deviennent exigibles le premier jour de chaque trimestre ou à la date fixée par l’assemblée générale.

En cas de non-paiement, l’article 19-2 précise que les autres provisions deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

Ainsi, le non-respect de ces obligations peut entraîner des conséquences juridiques, comme le recouvrement forcé des créances dues par le syndicat des copropriétaires.

Quelles sont les conséquences du non-paiement des charges de copropriété ?

Le non-paiement des charges de copropriété entraîne plusieurs conséquences, tant sur le plan financier que juridique.

D’abord, selon l’article 10-1 de la loi du 14 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont à la charge de ce dernier.

Cela signifie que si un copropriétaire ne paie pas ses charges, il peut être tenu de rembourser les frais engagés par le syndicat pour récupérer ces sommes.

De plus, le juge peut condamner le copropriétaire défaillant à verser des dommages-intérêts pour le préjudice subi par le syndicat en raison de ce non-paiement. Dans l’affaire en question, Monsieur [L] [E] a été condamné à verser 300 € à titre de dommages-intérêts.

Enfin, le non-paiement des charges peut également entraîner des actions en justice, comme cela a été le cas ici, où le syndicat a dû assigner Monsieur [L] [E] pour obtenir le paiement des sommes dues.

Quelles sont les modalités de mise en demeure en cas de non-paiement des charges ?

Les modalités de mise en demeure en cas de non-paiement des charges de copropriété sont spécifiées dans l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Cet article stipule qu’en cas de défaut de versement d’une des provisions à sa date d’échéance, les autres provisions non encore échues deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

La mise en demeure doit être effectuée par le syndic, généralement par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de garantir la preuve de l’envoi et de la réception par le copropriétaire défaillant.

Si, après cette mise en demeure, le copropriétaire ne s’acquitte toujours pas de ses obligations, le syndicat des copropriétaires peut alors engager une procédure judiciaire pour obtenir le recouvrement des sommes dues.

Dans l’affaire examinée, il a été constaté que Monsieur [L] [E] n’avait pas régularisé sa situation malgré les appels de fonds et les mises en demeure, ce qui a conduit à la décision de justice.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce type d’affaire ?

L’exécution provisoire est une mesure qui permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, sauf disposition contraire de la loi. Dans le cas présent, le jugement a statué que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Cela signifie que les sommes dues par Monsieur [L] [E] au syndicat des copropriétaires, telles que les charges impayées, les dommages-intérêts et les frais de justice, peuvent être exigées immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

Cette mesure vise à protéger les intérêts du créancier, ici le syndicat des copropriétaires, qui pourrait subir un préjudice financier si le débiteur ne s’acquitte pas de ses obligations dans l’attente d’une décision définitive.

Ainsi, l’exécution provisoire permet d’assurer le recouvrement des créances dues et d’éviter que le créancier ne soit lésé par le comportement du débiteur.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [L] [E]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier AUMONT

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02430 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCU

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], dont le siège social est sis Représenté par son syndic FOUINEAU IMMO – [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0628

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02430 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VCU

Monsieur [L] [E] est propriétaire du lot 0114 dans l’immeuble sis [Adresse 3].

Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]., représenté par son syndic la société FOUINEAU IMMO a, par acte en date du 2 avril 2024 , fait assigner Monsieur [L] [E] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer , avec exécution provisoire , les sommes suivantes :

– 421,67 € arrêtée au 7 mars 2024 , appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus au tire de se quote-part de charges et travaux impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

– 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non paiement des charges à bonne date.

– 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignés en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [E] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

MOTIFS.

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.

L’article 10 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 impose à chaque copropriétaire de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans
leurs lots.

L’article 14 – 1 de ce même texte énonce que les copropriétaires doivent verser des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ; l’article19 – 2 précise qu’à défaut de versement à sa date d’éligibilité d’une des
provisions susvisées , les autres provisions prévues et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours.

L’article 10 -1 de la loi du 14 décembre 2000 dispose que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.

Il a été produit au dossier justificatifs de :

– la qualité de propriétaire de Monsieur [L] [E] ,
-des différents procès-verbaux d’assemblée générale,
2
– des appels de fonds,
– des décomptes.

En conséquence , au vu des pièces produites aux débats , il y a lieu de condamner Monsieur [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 421,67 € arrêtée au 7 mars 2024 , appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus au titre de se quote-part de charges et travaux impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

Il est constant que le non-paiement régulier des charges dues entraîne des difficultés pour le syndicat des copropriétaires, que Monsieur [L] [E] , en ne s’acquittant pas régulièrement des charges de copropriété dont il était redevable a nécessairement eu conscience que cette situation créerait une difficulté pour le syndicat des copropriétaires qui doit ainsi faire l’avance des frais, qu’il y a lieu d’ allouer , de ce chef, au demandeur une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts au paiement de laquelle il doit être condamné .

– Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le syndicat des copropriétaires requérant qui a dû initier la présente procédure pour obtenir paiement des sommes dues peut prétendre à une indemnité de procédure de l’ordre de 500 €
au paiement de laquelle doivent être condamné Monsieur [L] [E] qui supportera en outre, les entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile .

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , par défaut et en dernier ressort.

CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les sommes suivantes:

– 421,67 € arrêtée au 7 mars 2024 , appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus au titre de se quote-part de charges et travaux impayés avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

– 300 € à titre de dommages et intérêts.

– 500 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Ainsi fait et jugé, le 26 novembre 2024.

Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024

le greffier le Président


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