Expertise préventive en matière de construction et de protection des droits des copropriétaires voisins

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Expertise préventive en matière de construction et de protection des droits des copropriétaires voisins

L’Essentiel : La SARL AEVEN HOLDING et d’autres sociétés ont obtenu un permis de construire le 1er juillet 2022 pour un projet immobilier à [Localité 22]. En référé, elles ont demandé la désignation d’un expert pour évaluer l’impact des travaux sur les bâtiments voisins. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, le juge a statué malgré l’absence de certains défendeurs, ordonnant la nomination de l’expert judiciaire Monsieur [B] [I]. Ce dernier devra examiner l’état des lieux et établir un calendrier d’opérations, avec une provision de 6.000 euros à consigner par les demandeurs sous six semaines.

Contexte de l’affaire

La SARL AEVEN HOLDING, la SAS TREZEL, la SAS ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION et la SCCV TREZEL 1, propriétaires ou en cours d’acquisition d’un ensemble immobilier à [Localité 22], ont obtenu un permis de construire valant démolition le 1er juillet 2022. Elles ont assigné en référé plusieurs syndics de copropriété et autres parties, demandant la désignation d’un expert pour une mission préventive.

Déroulement de l’audience

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, les demandeurs ont soutenu leur demande et présenté leurs pièces. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 5] a formé des réserves, tandis que les autres défendeurs n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 26 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence de certains défendeurs, en se basant sur l’article 145 du code de procédure civile. Il a reconnu la nécessité d’une mesure d’instruction pour évaluer l’impact potentiel des travaux sur les bâtiments voisins.

Ordonnance de mesure d’expertise

Le juge a ordonné la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [B] [I], pour réaliser une expertise technique. L’expert devra convoquer les parties, examiner l’état des bâtiments, et évaluer les impacts des travaux projetés.

Conditions de l’expertise

L’expert devra rendre compte de ses constatations et analyses, et il est prévu qu’il établisse un calendrier de ses opérations. Une provision de 6.000 euros a été fixée pour sa rémunération, à consigner par les demandeurs dans un délai de six semaines.

Conséquences de la décision

En cas de non-consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque. Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, qui doivent également suivre les instructions du juge concernant la communication des documents nécessaires à l’expertise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature de la condition suspensive dans le compromis de vente signé entre la société Financière Maestria et les époux [F] ?

La condition suspensive dans un contrat de vente est un élément essentiel qui conditionne l’exécution de l’obligation de vente. Selon l’article 1304-1 du Code civil, une obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain.

Dans le cas présent, le compromis de vente signé le 12 mai 2021 stipule que la vente est soumise à l’obtention par les époux [F] d’une ou plusieurs offres de prêt d’un montant total minimum de 850 000 euros avant le 12 juillet 2021.

Cette condition suspensive est donc clairement définie et son non-respect entraîne la caducité de la vente, conformément à l’article 1304-6 alinéa 3 du Code civil, qui précise que la défaillance d’une condition suspensive a pour sanction la caducité de l’acte.

Ainsi, si les époux [F] n’ont pas réussi à obtenir le financement dans le délai imparti, la vente devient caduque, ce qui a été constaté par le tribunal judiciaire de Reims dans son jugement du 28 novembre 2023.

Quelles sont les conséquences de la caducité du compromis de vente pour les parties ?

La caducité d’un compromis de vente entraîne des conséquences juridiques significatives pour les parties. Selon l’article 1304-6 du Code civil, la caducité d’un acte signifie que celui-ci n’a jamais produit d’effet.

Dans le cas présent, la société Financière Maestria a constaté la caducité du compromis de vente en raison de la non-obtention du financement par les époux [F]. En conséquence, la société a exercé son droit de demander des dommages et intérêts, stipulés dans le compromis, à hauteur de 10 % du prix de vente convenu, soit 59 500 euros.

Cette clause pénale est prévue par l’article 1231-5 du Code civil, qui permet à une partie de demander réparation en cas de non-respect des obligations contractuelles. Toutefois, pour que cette clause soit applicable, il faut que la défaillance soit fautive, c’est-à-dire que l’acquéreur ait manqué à ses obligations contractuelles.

Dans ce cas, le tribunal a jugé que les époux [F] n’avaient pas commis de faute, ce qui a conduit à l’infirmation de la demande de la société Financière Maestria.

Les époux [F] peuvent-ils contester la clause pénale de 10 % du prix de vente ?

Oui, les époux [F] peuvent contester la clause pénale stipulée dans le compromis de vente. Selon l’article 1231-5 du Code civil, la clause pénale peut être réduite par le juge si elle est jugée manifestement excessive ou disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi.

Dans cette affaire, les époux [F] ont soutenu que la somme de 59 500 euros était disproportionnée au regard du préjudice qu’ils avaient causé, arguant qu’ils n’avaient commis aucune faute dans la recherche de financement.

Le tribunal a examiné les circonstances entourant la demande de prêt et a conclu que les époux [F] avaient effectivement fait preuve de diligence dans leurs démarches, mais qu’ils n’avaient pas pu obtenir le financement en raison de leur taux d’endettement élevé, ce qui n’était pas de leur fait.

Ainsi, la cour a infirmé la demande de la société Financière Maestria concernant la clause pénale, considérant qu’il n’y avait pas eu de faute de la part des époux [F] qui justifierait l’application de cette clause.

Quelles sont les obligations des parties en matière de recherche de financement dans le cadre d’un compromis de vente ?

Les obligations des parties en matière de recherche de financement dans le cadre d’un compromis de vente sont généralement définies par les stipulations contractuelles. Selon l’article 1304-3 du Code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.

Dans le compromis de vente en question, il était stipulé que les époux [F] devaient effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt dans un délai de 20 jours à compter de la signature du compromis.

Cependant, il n’existe pas de disposition légale imposant un délai strict pour le dépôt d’une demande de prêt. Les parties peuvent convenir d’un délai, mais ce dernier doit être raisonnable et proportionné aux circonstances.

Dans cette affaire, bien que les époux [F] aient déposé leur demande de prêt après le délai de 20 jours, la cour a considéré qu’ils avaient agi de manière diligente en contactant la banque avant même la signature du compromis et en fournissant les documents nécessaires, même si cela a pris du temps.

Ainsi, les obligations en matière de recherche de financement doivent être interprétées de manière flexible, tenant compte des circonstances particulières de chaque cas.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00996 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL4T

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. AEVEN HOLDING
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335

S.A.S. TREZEL
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335

S.A.S. ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335

SCCV TREZEL 1
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335

DEMANDERESSES

D’UNE PART

ET :

S.A.S. POLONIO CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. SECRI GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. SECRI GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparant ni constitué

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole Monsieur [Y] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparant ni constitué

Commune de [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

S.A.S. STRATO ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

**************

EXPOSE DU LITIGE

La SARL AEVEN HOLDING, la SAS TREZEL, la SAS ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION et la SCCV TREZEL 1, propriétaires ou en cours d’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 18] et [Adresse 5] à [Localité 22], cadastré section R n°[Cadastre 15] et titulaires d’un arrêté de permis de construire valant démolition n° PC [Numéro identifiant 17] délivré par le maire de cette commune le 1er juillet 2022 ont, par acte délivré les 17 et 19 septembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :
– le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 5] à [Localité 22] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SECRI GESTION,
– le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 22] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SECRI GESTION,
– le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 22] pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [M],
– la commune de [Localité 22],
– la SAS STRATO ARCHITECTES ASSOCIES,
– la SAS POLONIO CONSTRUCTION,
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.

A l’audience du 15 octobre 2024, la SARL AEVEN HOLDING, la SAS TREZEL, la SAS ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION et la SCCV TREZEL 1, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.

En défense, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 5] à [Localité 22] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SECRI GESTION, représenté par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.

Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’incidence possible du projet de démolition et de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Il sera donc fait droit, aux frais avancés de la SARL AEVEN HOLDING, la SAS TREZEL, la SAS ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION et la SCCV TREZEL 1, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :

Monsieur [B] [I]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 19]

Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Avec pour mission de :

– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;

– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;

– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;

– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;

– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;

– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;

– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] à [Localité 20] ([Courriel 21]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SARL AEVEN HOLDING, la SAS TREZEL, la SAS ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION et la SCCV TREZEL 1 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à [Localité 20] ([Courriel 23] / Tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSE les dépens à la charge de la SARL AEVEN HOLDING, la SAS TREZEL, la SAS ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION et la SCCV TREZEL 1.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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